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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 19/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CONSTRUCTION GRAND OUEST 49 ( CGO, E.U.R.L. UTOPIA, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES |
Texte intégral
03 Juin 2025
AFFAIRE :
[S] [F] née [J], [D] [F]
C/
S.A. MMA IARD, [H] [U], E.U.R.L. UTOPIA, S.A.S.U. CONSTRUCTION GRAND OUEST 49 (CGO 49), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES
N° RG 19/02529 – N° Portalis DBY2-W-B7D-GEXV
Assignation :18 Novembre 2019
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [S] [F] née [J]
née le 15 Octobre 1971 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [F]
né le 26 Juin 1969 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. UTOPIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. CONSTRUCTION GRAND OUEST 49 (CGO 49)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non constituée
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
JUGEMENT du 03 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 16 décembre 2017 d’un montant de 20.320,80 Euros TTC, accepté le 28 décembre 2017, Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ont confié à l’EURL UTOPIA l’étude de pose d’une piscine de marque “Ibiza” sur leur propriété située [Adresse 10].
Suivant devis du 10 février 2018 accepté le 07 mars 2018, Monsieur et Madame [F] ont ensuite confié à l’EURL UTOPIA la fourniture et la pose d’un abri de piscine d’un montant de 17.300 Euros TTC.
Deux factures ont ensuite été émises par l’EURL UTOPIA le 28 novembre 2018, d’un montant correspondant à chaque devis.
Monsieur et Madame [F] ont fait réaliser les travaux de terrassement de la piscine par l’entreprise [H] [U], selon facture du 04 octobre 2018, pour un montant de 3.396 Euros TTC.
Monsieur et Madame [F] ont contracté avec la société Construction Grand Ouest 49 (CGO 49) pour la réalisation d’une dalle en béton armé, selon facture du 22 octobre 2018 d’un montant de 10.742,69 Euros TTC.
Un procès verbal de réception non daté, a été signé avec l’EURL UTOPIA, mentionnant une date de mise en service de la piscine en novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2019, Monsieur et Madame [F] ont mis en demeure l’EURL UTOPIA de réparer les différentes malfaçons apparues au niveau de la piscine et de l’abri de piscine, en application de la garantie de parfait achèvement.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2019, Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ont fait assigner l’EURL UTOPIA devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale et plus subsidiairement, la responsabilité contractuelle, condamner la société UTOPIA à:
procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la piscine ou à payer le coût des travaux nécessaires pour y remédier, selon la détermination qui en sera faite par l’expert dont la désignation sera demandée au Juge de la mise en état;leur payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/2529.
L’EURL UTOPIA a constitué avocat le 30 janvier 2020.
Par actes d’huissier de justice du 14 février 2020, la société UTOPIA a fait assigner en intervention forcée la société Construction Grand Ouest 49 (CGO 49) et Monsieur [H] [U], en qualité d’entrepreneur individuel, devant la juridiction de céans, aux fins de jonction avec l’instance principale et de condamnation des défendeurs à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes des époux [F].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/357.
Assignée par acte d’huissier du 14 février 2020 déposé en l’étude – le siège de la société ayant été vérifié au moyen de son enseigne, de son nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation par le personnel d’une société voisine- la société Construction Grand Ouest 49 n’a pas constitué avocat.
Monsieur [H] [U] a constitué avocat le 24 avril 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [P].
Par actes d’huissier de justice du 04 mars 2022, la société UTOPIA a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant la juridiction de céans, aux fins de jonction avec l’instance principale et de condamnation des sociétés MMA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes des époux [F].
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont constitué avocat le 15 mars 2022.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/502 et jointe à l’instance principale par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 août 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Juge de la mise en état a ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [P] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualités d’assureur de la société CGO 49.
L’expert judiciaire a établi sont rapport définitif le 07 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] demandent sur le fondement des articles 1792 du code civil et 1217 et suivants du même code :
— la condamnation solidaire de l’EURL UTOPIA, de la société CGO 49 et des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer les sommes suivantes :
le coût de la piscine pour 56.451,54 Euros ;les devis de remise en état pour 15.456,76 Euros ;l’indemnisation du préjudice de jouissance depuis novembre 2019, à raison de 200 Euros par mois, soit jusqu’en décembre 2023, 49 mois, soit 9.800 Euros ;une indemnisation pour le préjudice lié à la perte de la valeur de la maison de 30.000 Euros ;outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;les dépens qui comprendront les frais d’expertise et la procédure ayant mené à la désignation de l’expert ;
— la condamnation de l’EURL UTOPIA à leur payer la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F] rappellent que leurs demandes contre l’EURL UTOPIA et la société CGO 49 sont fondées sur la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle et la garantie décennale.
Ils font valoir que l’expert a décrit le mode constructif de la piscine, illustré d’un plan établi par l’EURL UTOPIA servant d’instructions au maçon et au terrassier, ce qui démontre que l’EURL UTOPIA s’est comportée en maître d’oeuvre de l’opération et a été l’artisan de la conception de la terrasse.
Ils considèrent au vu des désordres décrits par l’expert et de ses conclusions, que la responsabilité de l’EURL UTOPIA et de la société CGO 49 est engagée compte tenu des fautes commises, qu’il s’agisse de leur responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale, l’expert ayant qualifié les désordres de nature décennale.
Ils demandent de retenir la solution proposée par l’expert conduisant à la démolition pure et simple de la piscine et la remise en état du terrain, sans reconstruction d’une piscine.
Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance sur 49 mois de novembre 2019 à décembre 2023.
Ils invoquent aussi un préjudice lié à la perte de la valeur de la maison, expliquant qu’ils avaient établi leur projet et réduit la surface de leur maison en tenant compte de l’existence d’une future piscine et se fondent sur l’estimation d’une agence immobilière pour évaluer à 30.000 Euros, la moins-value en cas de vente d’une maison sans piscine.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, l’EURL UTOPIA sollicite sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 et 1240 du code civil :
à titre principal, débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre l’EURL UTOPIA ;
A titre subsidiaire,
juger que la responsabilité de l’EURL UTOPIA n’excédera pas 10% ;juger que les sommes mises à sa charge seront limitées à 10% des sommes retenues à dires d’expert au titre des préjudices de Monsieur et Madame [F] ;
débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre de la perte de valeur de la maison ;juger que le préjudice de jouissance sera limité à 6.000 Euros ;condamner Monsieur [H] [U], la société CG0 49 et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne l’EURL UTOPIA de toutes sommes qui seraient mises à sa charge et qui seraient supérieures à 10% des sommes retenues au titre des préjudices de Monsieur et Madame [F] ;
En tout état de cause,
juger que la somme qui sera allouée à Monsieur et Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra être limitée à une plus juste proportion,condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL UTOPIA conteste sa qualité de maître d’oeuvre, exposant que l’installateur de piscine, le plus souvent uniquement spécialisé dans la pose de la coque et des équipements de piscine, propose de manière purement commerciale, aux propriétaires des contacts d’entreprises spécialisées dans des travaux de terrassement.
Elle rappelle que Monsieur et Madame [F] ont contractualisé avec les entreprises de leur choix, par trois marchés séparés, les travaux de terrassement / remblai, de gros oeuvre et d’installation de leur piscine et abri de piscine.
Elle soutient que la survenance des désordres peut également être imputable à l’entreprise [H] [U] pour avoir réalisé sa prestation sans étude géotechnique préalable et sans aucune vérification de la nature du terrain (en pente), du remblai et de sa portance.
Elle souligne qu’il n’est pas démontré que la société CGO 49 a réalisé sa prestation en suivant les plans de l’EURL UTOPIA qu’elle n’a pas contresignés, pour une éventuelle acceptation.
Elle indique que la société CGO 49 n’a pas réalisé son ouvrage dans les règles de l’art et qu’il lui appartenait contractuellement de réaliser le ceinturage de la coque en béton armé et le dallage et de prévoir en particulier un joint de rupture.
L’EURL UTOPIA fait valoir qu’elle est intervenue uniquement pour la fourniture et la pose d’une piscine type coque polyester et qu’aucun document contractuel ne fait état d’une prestation de maîtrise d’oeuvre. Elle précise que la mention du devis “présence avec le terrassier pendant le remblai” n’a pas pour objet de s’immiscer dans la prestation du terrassier mais de vérifier que son ouvrage (la coque et son positionnement) ne sera pas impacté.
Elle considère que le tassement différentiel et les défauts de planéité ne lui sont pas imputables et que la réalisation d’une étude géotechnique n’entrait pas dans ses prestations.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa responsabilité à hauteur de 10%.
Elle conteste l’existence d’une moins-value indiquant qu’elle n’a pas été retenue par l’expert et demande de limiter le préjudice de jouissance.
Subsidiairement, elle explique que compte tenu de la nature des travaux respectifs de la société CGO 49 et de l’entreprise [H] [U], affectés de désordres, celles-ci sont mal fondées à solliciter la garantie de l’EURL UTOPIA qui s’est contentée de poser une coque, un skimmer et des branchements hydrauliques, mais devront au contraire la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, et signifiées à la société CGO 49 par acte de commissaire de justice du 05 février 2025 déposé en l’étude (comportant vérifications du nom sur la boîte aux lettres et au registre du commerce), Monsieur [H] [U] sollicite au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances:
A titre principal,
prendre acte du fait qu’aucune demande n’est présentée contre Monsieur [U] par Monsieur et Madame [F] ;débouter l’EURL UTOPIA ou toute autre partie de ses demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de Monsieur [U], celui-ci n’ayant commis aucune faute à l’origine des désordres faisant l’objet de la présente procédure ;condamner l’EURL UTOPIA à lui payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
débouter Monsieur et Madame [F] de leurs réclamations au titre d’une prétendue perte de valeur de leur maison ;
limiter les réclamations de Monsieur et Madame [F] au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions ;condamner in solidum l’EURL UTOPIA, la société CGO 49 et les sociétés MMA en qualité d’assureur de CGO 49 à relever et garantir intégralement Monsieur [U] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, frais et dépens inclus.
Monsieur [H] [U] fait valoir qu’il n’a aux termes du rapport d’expertise, commis aucune faute susceptible d’être à l’origine des désordres, sa mission étant limitée au seul terrassement du terrain suivant les dimensions souhaitées par l’EURL UTOPIA qui ont été respectées.
Il souligne que l’expert a rappelé qu’il appartenait à l’EURL UTOPIA de vérifier la portance du sol au regard de ses obligations professionnelles et non au terrassier et qu’aucun élément ne permettait à ce dernier d’alerter l’EURL UTOPIA sur la présence d’argile sur le terrain litigieux.
Il soutient qu’il ne lui incombait pas d’implanter la piscine ni d’étudier les différentes solutions pour adapter les fondations de cette piscine, ces obligations relevant de la responsabilité exclusive de l’EURL UTOPIA.
Il ajoute que l’EURL UTOPIA a accepté ce terrassement en faisant réaliser les travaux sans que le concluant n’ait à ré-intervenir.
Subsidiairement, Monsieur [H] [U] s’en rapporte sur le préjudice matériel.
Il conteste les réclamations des demandeurs au titre de la prétendue perte de valeur de la maison qui n’est pas retenue par l’expert et qui conduirait à une double indemnisation du préjudice.
Il argue que la somme mensuelle de 200 Euros réclamée au titre du trouble de jouissance est disproportionnée.
En cas de condamnation à son encontre, il sollicite la garantie intégrale et solidaire de l’EURL UTOPIA et de la société CGO 49 au regard des différents manquements qui leur sont imputables.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A titre subsidiaire,
limiter la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 15.456,76 Euros correspondant au coût de remise en état du terrain. rejeter les demandes de condamnation au titre de la restitution du prix des factures de travaux de réalisation de la piscine d’un montant de 56.451,54 Euros ;rejeter les demandes de condamnation des sociétés MMA IARD au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société CGO 49. les déclarer recevables et fondées à opposer à la société assurée, la société CGO 49, la franchise applicable de 10 % avec un minimum de 482 Euros et un maximum de 1.598 Euros. condamner la société CGO 49 à les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
juger que la responsabilité de la société CGO 49 n’excède pas 40 % ; juger que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sera limitée à 40 % des réclamations de Monsieur et Madame [F] au titre des travaux de remise en état.
En toutes hypothèses,
condamner Monsieur et Madame [F] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Monsieur et Madame [F] ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGÉ), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été engagé à l’encontre de la société CGO 49 dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu’aucune réclamation ne peut prospérer sur ce fondement.
Elles font valoir qu’il appartient aux demandeurs de préciser leur demande dès lors qu’ils ne peuvent cumuler les actions en responsabilités contractuelle et décennale et que faute de précision, leurs demandes doivent être rejetées.
Elles considèrent que seule la garantie obligatoire responsabilité civile décennale est mobilisable en l’espèce, expliquant que le contrat d’assurance souscrit par la société CGO 49 à effet au 06 septembre 2018, a été résilié le 1er janvier 2020.
Elles précisent que les garanties facultatives administrées en base réclamation relèvent du nouvel assureur de la société CGO 49 : la compagnie GENERALI, de sorte qu’elles ne pourront être condamnées pour les réclamations au titre du préjudice de jouissance et de la perte de valeur.
Concernant le préjudice matériel, elles contestent avoir à rembourser le coût total de la piscine et demandent de limiter l’indemnisation aux frais de remise en état d’un montant de 15.456,76 Euros comprenant la démolition du dallage en béton, de la coque et de l’abri de piscine et d’appliquer à l’égard de leur assuré, les limites de garantie et la franchise.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la responsabilité principale incombe à l’EURL UTOPIA dont la prestation s’apparente à celle d’un véritable maître d’oeuvre de l’opération pour avoir réalisé l’étude, la conception, le suivi ainsi que la réception des travaux, et qui aurait dû à ce titre, conseiller à Monsieur et Madame [F] une étude de sol et prendre en compte les contraintes du site sur la base de la pré-étude et de l’étude réalisées.
Elles ajoutent que la responsabilité de l’EURL UTOPIA est également engagée en tant qu’entreprise de pose, pour le non respect des règles professionnelles AFNOR des piscinistes, de sorte que sa part de responsabilité est prépondérante.
Subsidiairement, elles considèrent que le tribunal ne peut retenir qu’une part de responsabilité de la société CGO 49 n’excédant pas 25%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
Après débats à l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité des demandes contre la société CGO 49
Selon l’article 38 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater que seul Monsieur [H] [U] a fait signifier ses conclusions à la société CGO 49, par acte de commissaire de justice du 05 février 2025.
Les autres parties ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions à la société défenderesse non constituée, aucun justificatif n’étant communiqué que ce soit dans les pièces produites à leur dossier ou via le RPVA.
Par conséquent, Monsieur et Madame [F], l’EURL UTOPIA, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la société CGO 49.
II. Sur le fondement des demandes de Monsieur et Madame [F]
Monsieur et Madame [F] invoquent concurremment dans leurs conclusions, la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle et la garantie décennale, sans aucune hiérarchie particulière, alors pourtant que ces fondements juridiques ne sont pas cumulatifs.
Pour autant, il convient conformément à l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les demandes au titre de chaque fondement, dans l’ordre suivant : d’abord, la garantie de parfait achèvement, au regard de son très court délai d’engagement (un an), puis le cas échéant, la garantie décennale au regard des conclusions de l’expert et du caractère subsidiaire de la responsabilité contractuelle qui sera éventuellement envisagée en dernier lieu.
Il y a lieu de rappeler également que Monsieur et Madame [F] ne présentent aucune demande contre Monsieur [H] [U], dont la responsabilité ne sera par conséquent envisagée qu’au stade des appels en garantie au vu des demandes des parties défenderesses.
1) S’agissant de la garantie de parfait achèvement :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En l’espèce, la réception est intervenue à une date non précisée dans le procès-verbal, courant novembre 2018, sans réserve.
Si Monsieur et Madame [F] produisent à leur dossier une preuve de dépôt de l’envoi d’une mise en demeure à l’EURL UTOPIA le 04 novembre 2019, ils ne justifient pas de l’accusé de réception de ce courrier.
Or, il convient de rappeler que contrairement à la garantie décennale ou à la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en oeuvre s’agissant des désordres apparus après la réception, qu’en les notifiant par écrit au constructeur.
Une assignation même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer à cette notification préalable exigée par le texte.
Faute pour Monsieur et Madame [F] de justifier du respect du formalisme prévu à l’article 1792-6 du code civil par la preuve de la réception de la mise en demeure envoyée à l’EURL UTOPIA, leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.
A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que la garantie de parfait achèvement ne porte que sur les demandes de réparation des dommages matériels et que les dommages immatériels sont exclus du champ de cette garantie.
S’agissant de la société CGO 49, il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame [F] sont irrecevables en toutes leurs demandes contre cette société, faute de lui avoir fait signifier leurs conclusions, étant observé à titre surabondant, comme le soulignent les sociétés MMA, que Monsieur et Madame [F] n’ont pas agi dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de cette société.
2) S’agissant de la garantie décennale :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La réception est intervenue à une date non précisée dans le procès-verbal, courant novembre 2018, sans réserve.
Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [P] le 07 avril 2023 que :
— la piscine est de type coque polyester, du fabricant [Localité 12], rectangulaire, ayant pour dimensions 7 mètres de longueur, 3,50 mètres de largeur et 1,55 mètre de profondeur, d’une surface inférieure à 25 m², équipée d’un seul skimmer ;
— elle est enterrée par remblaiement partiel par rapport au terrain naturel ;
— elle est ceinturée par une plage de piscine constituée d’un dallage en béton armé revêtu de carrelage et de margelles ;
— elle est équipée d’un abri de piscine haut fixe adossé partiellement à une façade de la maison, ayant pour dimensions 10,70 mètres de longueur, 5,60 mètres de largeur et 2,60 mètres de hauteur ;
— la piscine a été construite sur un terrain dont la pente naturelle était relativement importante.
L’expert constate quatre types de désordres et identifie en outre un risque. Il convient de les examiner successivement.
Défaut de planéité horizontale de la coque de la piscine :
Ce défaut de planéité entre les angles Sud et Est mesuré à 3 cm, entraîne une pente de 1% entre ces angles. L’expert a constaté aussi une différence d’épaisseur de la chape de 3 cm entre les angles Est (9 cm) et Sud (6cm) correspondant à une adaptation du “chapiste” au défaut de planéité de la piscine. L’expert rappelle que cet écart mesuré de 3 cm est supérieur à l’écart de niveau toléré de 2,5 cm par l’accord AFNOR A C P90-321.
Pour l’expert, ce désordre est apparu dès la pose et est consécutif à :
— une absence de contrôle altimétrique du fond de forme avant la pose de la coque ;
— une absence de contrôle de la planéité horizontale de la coque après sa pose ;
— une absence de mesure corrective avant le remblaiement en pourtour de la coque.
Désordres affectant le skimmer consistant en des déchirures affectant les joues de la meurtrière :
Ces désordres se sont légèrement accentués entre les deux premières réunions d’expertise et une déformation complémentaire au niveau de la face supérieure de la meurtrière est apparue. Ces désordres sont la conséquence d’un tassement du remblai mis en oeuvre contre la piscine et de dispositions constructives du gros-oeuvre inadaptées : l’expert explique en effet que le corps du skimmer repose directement sur le remblai et se trouve par ailleurs désolidarisé du dallage ayant été coulé par la suite sur le remblai, ce qui a entraîné un tassement différentiel particulièrement important au niveau de la meurtrière.
Désordres affectant le dallage et les margelles avec des enfoncements et des fissures:
Selon l’expert, l’absence de désolidarisation entre le dallage et le ceinturage, conjugué à un important tassement du dallage a entraîné une perte de contact entre le béton périphérique et la coque qui n’était plus ceinturée en partie haute. L’expert précise que de ce fait, avec le temps, la coque risquerait de s’ouvrir au niveau des angles. Ces désordres sont dus à un non respect du joint de rupture et à un tassement du dallage du fait de l’insuffisance des dispositions prises au niveau des pieux.
Désordres affectant l’abri de piscine :
Il s’agit des infiltrations d’eau entre l’abri et la maison et de la présence d’eau dans les alvéoles du vitrages supérieur en polycarbonate. Ces désordres sont la conséquence de dispositions constructives inadaptées ne permettant pas d’absorber les mouvements différentiels entre les structures (dilatation des matériaux) et non corrigés par la mise en oeuvre d’un solin.
Pour l’expert, ces désordres sont de nature à compromettre la stabilité et la solidité de l’ouvrage et à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Aucune partie ne conteste le caractère décennal des désordres qui est amplement démontré par les constatations et les investigations de l’expert. Ces quatre désordres entrent donc dans le champ de la garantie décennale.
Risque non maîtrisé de tassement différé de la piscine :
A ces désordres s’ajoute un risque non maîtrisé de tassement différé dans le temps de la piscine identifié par l’expert, en l’absence d’étude géotechnique réalisée en l’espèce alors que la parcelle des demandeurs présentait des caractéristiques géotechniques pathogènes : terrain en pente et présence d’argile.
Il convient de rappeler que la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée en présence d’un risque certain survenant dans le délai de la garantie décennale, mettant en péril la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les investigations effectuées par l’expert, notamment auprès du Bureau de Recherches Géologiques et Minières et auprès de l’aménageur de la partie basse du quartier qui avait fait réaliser une étude géotechnique, permettent de caractériser la certitude de ce risque de tassement, en ce que:
— le terrain de Monsieur et Madame [F] est situé dans une zone présentant un aléa fort concernant le risque de retrait et gonflement des argiles ;
— le terrain présente une portance faible à moyenne et une forte sensibilité au tassement,
— le terrain est situé sur une pente naturelle avec un dénivelé important ;
— le remblai de la piscine est susceptible de tasser ;
— le dallage et le remblai sous le dallage ont déjà fortement tassé.
Ce risque de tassement met en péril la solidité de l’ouvrage.
Il y a lieu de rappeler que le délai décennal a commencé à courir en novembre 2018 et n’est donc pas écoulé à ce jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le caractère décennal de ce risque.
III. Sur la responsabilité décennale de l’EURL UTOPIA
Il convient tout d’abord d’examiner la nature de la mission confiée à l’EURL UTOPIA au regard du débat autour de sa qualité de maître d’oeuvre.
Le devis du 16 décembre 2017 intitulé “étude et pose d’une piscine Ibiza” comporte les prestations suivantes :
— terrassement : présence avec le terrassier pendant le remblais de la piscine : 320 € HT
— pose d’une piscine [Localité 12] (avec toutes ses composantes : coque, filtration, pompe, tableau électrique) : 9.437 € HT
— fourniture de margelles joint de margelles inclus : 454 € HT
— traitement distributeur de brome : 85 € HT
— régulation du Ph : 294 € HT
— pose de la filtration dans un local maxi 8 m de la piscine : 420 € HT
— chauffage par pompe à chaleur : 2.783 € HT
— déhumidificateur : 2.720 € HT
— protection par couverture à bulles et son enrouleur : 411 € HT
— kit d’entretien offert.
Contrairement à ce qu’affirme l’EURL UTOPIA, sa mission ne se limitait pas à la fourniture et à la pose d’une piscine de type coque mais comprenait aussi la réalisation d’une étude complète en vue de l’implantation d’une piscine sur le terrain de Monsieur et Madame [F].
C’est en ce sens que son devis est libellé : “étude et pose d’une piscine Ibiza”.
Les plans établis par l’EURL UTOPIA et communiqués à l’expert judiciaire (intégrés en pages 40 et 41 du rapport) montrent effectivement que l’EURL UTOPIA a établi une étude comprenant tous les éléments techniques de la construction, permettant aux entrepreneurs de terrassement et de gros oeuvre de définir la nature et l’étendue de leurs prestations dans leurs éléments essentiels.
Il en résulte que l’EURL UTOPIA était clairement chargée d’une mission de conception, le fait que ses plans n’aient pas été contresignés par les différents entrepreneurs ne suffisant pas à exclure son rôle à ce titre, dès lors qu’il est constant par ailleurs que ses plans ont été suivis.
S’il est exact que la mission de l’EURL UTOPIA ne s’étendait pas ainsi qu’elle le soutient, à une assistance dans la passation des marchés de travaux, il y a lieu de constater qu’elle a joué un rôle dans la coordination des travaux au vu du calendrier des semaines d’intervention des entreprises mentionné sur la seconde page de son devis.
Il y a lieu de constater que la mission de l’EURL UTOPIA s’étendait également à un contrôle partiel de l’exécution des travaux de terrassement, dans leur phase de remblai, comme le révèle la première prestation mentionnée à son devis (terrassement : présence avec le terrassier pendant le remblais de la piscine), même s’il est évident que ce contrôle n’avait pas vocation à se substituer à l’intervention ou à la responsabilité du terrassier.
L’EURL UTOPIA était également chargée de l’exécution de la pose de la piscine dans toutes ses composantes.
En revanche, aucune mission d’assistance à la réception ne peut être retenue, étant observé que le procès-verbal signé ne concerne que le marché de l’EURL UTOPIA.
Cette mission de conception générale incluant un contrôle de l’exécution des travaux de remblaiement corrélés à la pose de la coque revêt les caractéristiques d’une mission de maîtrise d’oeuvre, même s’il ne s’agit pas d’une mission complète.
Il convient ensuite d’examiner l’existence d’un lien d’imputabilité entre chaque désordre et l’activité de l’EURL UTOPIA.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et du rapport d’expertise judiciaire que les quatre désordres précités (partie II. 2) numérotés 1 à 4) sont directement en lien avec l’intervention de l’EURL UTOPIA qui était en charge de la conception, la fourniture et la pose de la piscine ainsi que de l’abri de piscine litigieux.
En effet :
— le défaut de planéité horizontale de la coque de la piscine met directement en cause la pose de la coque de la piscine ;
— les désordres affectant le skimmer mettent en cause la conception de la piscine et l’exécution du gros oeuvre ;
— les désordres affectant le dallage et les margelles mettent en cause la conception de la piscine et l’exécution du dallage et des margelles ;
— les infiltrations dans l’abri de piscine sont la conséquence d’erreurs de conception et de dispositions constructives inadaptées.
L’EURL UTOPIA n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Sa responsabilité décennale est donc engagée pour les quatre désordres litigieux.
S’agissant du risque de tassement différé dans le temps de la piscine (partie II. 2) 5.), la mission de conception incombant à l’EURL UTOPIA crée au regard de sa technicité, une obligation générale de renseignement et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
A ce titre, il revenait à l’EURL UTOPIA d’étudier et de proposer un projet réalisable, notamment en termes d’implantation de la piscine sur laquelle portait sa mission, en prenant en compte toutes les règles et contraintes techniques et constructives en la matière, dont fait partie la recommandation d’étude du sol, afin de garantir la stabilité de la piscine.
Aucune cause étrangère n’est établie, l’intervention de Monsieur [U] pour les travaux de terrassement et de la société CGO 49 pour le gros oeuvre, ne dispensant pas l’EURL UTOPIA de sa propre obligation de conseil, en sa qualité de spécialiste en matières d’étude et de pose de piscine.
Par conséquent, il convient de retenir l’imputabilité du risque d’un tassement différé de la piscine à l’intervention de l’EURL UTOPIA pour ne pas avoir conseillé aux maîtres de l’ouvrage de réaliser une étude géotechnique préalable, alors que leur terrain présentait des caractéristiques géotechniques pathogènes visibles pour ce qui est de la pente du terrain.
IV. Sur la responsabilité décennale de la société CGO 49
En dépit de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [F] à l’encontre de la société CGO 49, la responsabilité décennale de ce constructeur sera étudiée, au regard des demandes de condamnation in solidum présentées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur décennal de la société CGO 49.
Il convient de rappeler en effet que le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité, qui n’est pas conditionnée à la mise en cause de l’assuré, en application de l’article L124-3 du code des assurances.
Le tribunal saisi en l’espèce de l’action directe contre les sociétés MMA IARD, doit donc statuer sur la responsabilité de son assurée, la société CGO 49 et sur le montant de la créance d’indemnisation.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise judiciaire que les trois premiers désordres précités (partie II. 2) numérotés 1 à 3) sont directement en lien avec l’intervention de la société CGO 49 qui était en charge :
— s’agissant de la terrasse : de l’implantation, du coffrage et décoffrage de la terrasse ainsi que de la mise en oeuvre de la dalle en béton armé de 12 cm ;
— s’agissant de la piscine : de l’implantation des pieux et longrines, de la réalisation des pieux en béton, de la fourniture et la pose des longrines, de la réalisation d’une ceinture en béton armé en périphérie de la piscine, de la pose de margelles de piscine et de joints et de la réalisation d’une dalle en béton armé de 12 cm.
Si la société CGO 49 n’est pas intervenue dans la réalisation de l’abri de piscine, il y a lieu de constater toutefois que cet abri est posé directement sur le dallage mis en oeuvre par cette société, dont le tassement est dû à une insuffisance des dispositions constructives au niveau des pieux.
L’expert a en effet précisé que la conception du dallage reposant pour partie sur une longrine supportée par des pieux, qui ne sont en réalité que des tubes PVC d’environ 150 cm de hauteur rempli de béton, eux-même s’appuyant sur un fond de forme non compacté et dont la portance n’a pas été vérifiée, est totalement contraire aux règles de l’art et au DTU en vigueur.
Par conséquent, il existe bien une imputabilité technique des désordres de l’abri de piscine (décrits en partie II. 2) 4.) avec l’intervention de la société CGO 49.
Enfin, le risque de tassement différé dans le temps de la piscine doit être regardé comme imputable à la société CGO 49, considérant que son ouvrage (dalle en béton armé, longrines et pieux) s’appuie directement sur un sol non compacté et dont la portance n’avait pas été vérifiée, d’où l’obligation de sa part au regard de la nature de son intervention, de conseiller aux maîtres de l’ouvrage la réalisation d’une étude géotechnique que le caractère pathogène du site imposait.
La société CGO 49 n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
L’intervention de l’EURL UTOPIA ne constitue pas une cause d’exonération.
Sa responsabilité décennale sera donc également retenue pour l’ensemble des désordres et pour le risque de tassement.
V. Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
1) En garantie obligatoire :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas leur garantie obligatoire au titre de la responsabilité civile décennale de la société CGO 49.
Il convient de rappeler qu’aucune franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale obligatoire en application de l’article L241-1 du code des assurances.
En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pourront appliquer la franchise à leur assuré la société CGO 49. Cependant, cette disposition ne sera pas reprise au dispositif dès lors que les demandes contre la société CGO 49 ont été déclarées irrecevables (partie I).
2) En garantie facultative :
Selon l’article L124-5 du code des assurances : “ La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.”
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent leur garantie au titre des garanties facultatives des préjudices immatériels à la date de la réclamation, en justifiant de la résiliation de leur contrat par l’assuré, à effet au 1er janvier 2020.
Il y a lieu de constater effectivement que la première réclamation est intervenue après cette résiliation, que ce soit à l’égard de l’assuré (assignation de la société CGO 49 par acte du 14 février 2020) ou de l’assureur (assignation des sociétés MMA par acte du 04 mars 2020).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prouvent également que le nouvel assureur est la société GENERALI, en produisant un contrat d’assurance souscrit par la société CGO 49 à effet au 1er janvier 2020, ainsi que les dispositions générales de ce contrat stipulant une garantie en base “réclamation”.
Il y a lieu de constater toutefois que le contrat souscrit par la société CGO 49 auprès des sociétés MMA IARD est un contrat en base “fait dommageable”.
L’article 10 C -2 des conditions spéciales de ce contrat prévoit en effet que les garanties des dommages immatériels définies par l’article 5-c) couvrent l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent maximum de 10 ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Or, le critère de la garantie en base “fait dommageable” est un fait situé dans la période de validité de la police, peu important la date de la réclamation.
Il y a lieu de rappeler que la période de validité du contrat souscrit par la société CGO 49 auprès des sociétés MMA IARD s’étend du 06 septembre 2008 au 31 décembre 2019.
En l’espèce, le fait dommageable, c’est à dire le fait qui constitue la cause du dommage, en l’occurrence les travaux de la société CGO 49, est intervenu pendant la période de validité du contrat, les travaux ayant été réalisés courant octobre 2018.
Par suite, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas fondées à se prévaloir de la date de la réclamation, en ce que le seul critère à retenir au vu de leur contrat est la date du fait dommageable, peu important que lui succède ensuite un contrat en base “réclamation” auprès de la société GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence, la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est acquise à la société CGO 49 pour les dommages immatériels dès lors que les travaux litigieux (le fait dommageable) ont été réalisés pendant la période de validité de leur contrat.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc déboutées de l’ensemble de ses demandes tendant à écarter leur garantie au titre des préjudices immatériels.
Sur la demande infiniment subsidiaire :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à titre infiniment subsidiaire de juger que leur garantie sera limitée à 40 % des réclamations contre Monsieur et Madame [F] au titre des travaux de remise en état.
Il convient de rappeler que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit des constructeurs liés au maître de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l’article 1792-2 du code civil précisant qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité, entraînant une obligation à la dette de tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction.
Il s’ensuit que chacun des responsables d’un même dommage peut être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre co-obligés, qui n’affecte pas l’étendue de ses obligations envers le maître de l’ouvrage.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société CGO 49, ne sont pas fondées à demander de limiter leur garantie à l’égard de Monsieur et Madame [F] à hauteur de la part de responsabilité de leur assurée, le partage de responsabilité ne s’appliquant que dans les rapports entre co-obligés. La demande sera rejetée.
VI. Sur les demandes d’indemnisation
1) Sur les travaux de réparation :
L’expert judiciaire explique précisément en page 46 de son rapport les raisons pour lesquelles aucune réparation satisfaisante ne peut être envisagée, au regard non seulement de l’ampleur des désordres affectant la piscine et ses équipements (décrits en partie II. 2)), mais aussi de l’absence d’étude géotechnique préalable ou de contrôle de la portance du sol, alors que le terrain présente un caractère pathogène (pente et présence vraisemblable d’argile).
L’expert judiciaire préconise par conséquent de procéder :
— soit à une démolition puis une reconstruction intégrale de la piscine, cette dernière impliquant alors le recours à un bureau d’études structurelles / maître d’oeuvre et à un bureau d’études géotechniques,
— soit à une remise à l’état initial du terrain sans reconstruction de piscine, le terrain n’étant pas particulièrement adapté à cet effet selon l’expert.
Le principe de la démolition n’est pas contesté par les parties, à l’exception de Monsieur [U] qui indique s’en rapporter, mais qui n’avance aucun motif précis susceptible de remettre en cause l’ensemble des données retenues de l’expert.
La solution de la démolition est pleinement justifiée par l’analyse circonstanciée de l’expert et s’avère la seule solution adaptée au regard de la nature des désordres et de la gravité décennale de leurs conséquences, ainsi que du risque démontré d’un tassement différé dans le temps de la piscine.
Il convient donc de la retenir.
Il ressort du rapport d’expertise et des dernières conclusions, que sur les recommandations de l’expert, Monsieur et Madame [F] ont choisi un retour à la situation initiale d’un terrain sans piscine, et demandent :
— le remboursement intégral du coût de la construction à hauteur de 56.451,54 Euros ;
— ainsi que la prise en charge des travaux de remise en état initial du terrain avec démolition de la piscine et de l’abri évalués par l’expert sur la base des devis transmis à la somme totale de 15.456,76 Euros TTC.
L’EURL UTOPIA ne conteste ni le remboursement du coût de la piscine, ni les travaux de remise en état du terrain. Elle demande cependant que les sommes mises à sa charge soient limitées à sa part de responsabilité qu’elle évalue à 10% des sommes retenues par l’expert.
Il a déjà été expliqué en partie V. 3) que le régime de la responsabilité décennale entraîne une obligation à la dette de tous les constructeurs responsables d’un même dommage qui sont dès lors condamnés à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre co-obligés, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers le maître de l’ouvrage. Cette demande de limitation des condamnations à la charge de l’EURL UTOPIA sera donc rejetée.
Monsieur [U] s’en rapporte sur le préjudice matériel.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles acceptent de prendre en charge le coût de la remise en état mais s’opposent au remboursement de la construction.
Le principe et le coût des travaux de remise en état sont précisément justifiés par le rapport d’expertise. Il convient donc de les retenir pour un montant total de 15.456,76 Euros TTC se décomposant comme suit :
— démolition dallage en béton, coque piscine et abri piscine : 11.563,20 Euros TTC ;
— dépose des équipements de piscine (filtration, plomberie, canalisation) : 834,70 Euros TTC ;
— dépose et repose du store banne : 660 Euros TTC
— reprise des peintures de la façade arrière : 1.948,86 Euros TTC.
— engazonnement : 450 Euros TTC.
Sur le remboursement du coût de construction :
L’expert indique dans son rapport que le coût de la construction s’élève à 56.451,54 Euros, sans détailler cette somme qui est demandée par les demandeurs.
Cependant, Monsieur et Madame [F] justifient au vu des factures produites à leur dossier, d’un coût de construction à hauteur de 51.759,49 Euros TTC :
— facture UTOPIA piscine : 20.320,80 Euros
— facture UTOPIA abri de piscine : 17.300 Euros
— facture [H] [U] : 3.396 Euros
— facture CGO 49 : 10.742,69 Euros.
Par conséquent, cette somme de 51.759,49 Euros qui est seule justifiée, sera retenue.
C’est à tort que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent que leur garantie ne couvre pas le remboursement du coût de la construction.
En effet, les seuls travaux de démolition n’assurent pas une réparation intégrale du dommage, laquelle s’étend aussi en principe à la reconstruction de l’ouvrage. En l’occurrence, Monsieur et Madame [F] renoncent à la reconstruction d’une piscine compte tenu du caractère inadapté de leur terrain.
Ils sont en conséquence bien fondés à demander le remboursement du coût de la construction qu’ils ont entièrement financée et dont ils ne conserveront aucun élément, après la démolition et la remise en état du terrain.
Ce remboursement qui se substitue à une reconstruction, fait partie intégrante de la réparation en ce qu’il permet de replacer les maîtres de l’ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’EURL UTOPIA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de la somme de 67.216,25 Euros au titre de la réparation intégrale du dommage (51.759,49 Euros TTC + 15.456,76 Euros TTC).
2) Sur le préjudice dé jouissance :
Monsieur et Madame [F] sollicitent une somme mensuelle de 200 Euros, selon l’estimation de l’expert, pour ne pas avoir pu utiliser leur piscine de novembre 2019 à décembre 2023.
L’impossibilité totale pour Monsieur et Madame [F] d’utiliser leur piscine compte tenu de l’ampleur des désordres est démontrée par le rapport d’expertise.
Le point de départ de la privation de jouissance en novembre 2019 n’est pas contesté.
En revanche, Monsieur et Madame [F] ne sont pas fondés à étendre leur préjudice de jouissance jusqu’en décembre 2023, alors qu’ils ont fait le choix au terme du rapport d’expertise clôturé le 07 avril 2023, de renoncer à la reconstruction d’une piscine.
La durée de privation de jouissance de la piscine sera donc arrêtée au mois d’avril 2023, soit un total de 40 mois, étant rappelé qu’il s’agissait d’une piscine chauffée, entièrement couverte par un abri, donc utilisable toute l’année.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice sera évalué à la somme de 150 Euros par mois.
L’EURL UTOPIA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [F] de la somme de 6.000 Euros.
3) Sur la moins-value :
L’expert conclut qu’après les travaux et la remise en état du terrain sans piscine, l’immeuble ne restera pas affecté d’une moins-value comparé à son état avant construction d’une piscine.
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [F] produisent une attestation de l’agence immobilière ABBM IMMO du 05 janvier 2022, faisant apparaître une différence de l’ordre de 30.000 Euros, dans l’estimation de la valeur de leur maison selon que l’évaluation est faite avec ou sans piscine couverte.
Cependant, l’absence de piscine résulte en l’occurrence de la décision personnelle de Monsieur et Madame [F] de renoncer à la construction d’une nouvelle piscine après la démolition de la piscine endommagée et d’opter pour un remboursement avec remise en état initial.
Cette situation qui est la conséquence exclusive de la solution réparatoire choisie par les demandeurs, ne présente donc aucun lien de causalité avec le fait dommageable.
Par conséquent, leur demande d’indemnisation au titre de la moins-value sera rejetée.
4) Sur les intérêts :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] seront déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation.
VII. Sur les appels en garantie
Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’occurrence sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement liés.
1) Sur les fautes :
Il résulte de ce qui précède que l’EURL UTOPIA ne s’est pas contentée de poser une coque et des équipements de piscine, contrairement à ce qu’elle soutient.
L’EURL UTOPIA a assumé à plusieurs égards une mission de maîtrise d’oeuvre, ainsi que cela a été développé précédemment (partie III).
Plusieurs fautes sont retenues par l’expert judiciaire en ce qui concerne l’EURL UTOPIA :
— un défaut de conseil concernant l’absence d’étude géotechnique,
— un défaut de conception concernant la définition des besoins avec les autres intervenants du fait qu’elle ait fourni des plans de consultation assimilables à des cahiers des charges et qu’elle ait eu des attentes spécifiques ;
— un défaut de conception relatif à la nécessité de mettre en oeuvre un joint de rupture entre le ceinturage de la coque en béton armé et le dallage ;
— un défaut de conception concernant les infiltrations de l’abri ;
— un défaut d’exécution tenant à l’absence de contrôle du fond de forme aussi bien en termes de planéité que de portance ;
— un défaut d’exécution avec la mise en oeuvre d’une coque présentant un défaut de planéité légèrement supérieur à la tolérance ;
— un défaut d’exécution concernant la mise en oeuvre du vitrage défectueux en polycarbonate.
Selon l’expert, la société CGO 49 a également commis plusieurs fautes :
— un défaut de conseil concernant l’absence d’étude géotechnique,
— un défaut de conception du dallage ne respectant pas les règles de l’art et les DTU ;
— un défaut d’exécution concernant la réception du support : absence de contrôles notamment de la planéité et la portance du support.
L’expert considère en revanche qu’aucune faute ne peut être retenue contre Monsieur [H] [U], en sa qualité de terrassier, parce qu’il n’a fait qu’exécuter strictement ce qui lui avait été demandé et qu’il était accompagné par l’EURL UTOPIA.
Il convient d’examiner les demandes et contestations relatives aux fautes.
Il a déjà été répondu aux contestations relatives à la réalisation d’une étude géotechnique (parties III. et IV.) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Pour les motifs qui précèdent, les fautes de l’EURL UTOPIA et de la société CGO 49 pour manquement à leur devoir de conseil sur la réalisation d’une étude géotechnique sont établies.
L’EURL UTOPIA met en cause la responsabilité de Monsieur [U] pour ne pas avoir préconisé une étude géotechnique préalable, ni vérifié la nature du terrain, du remblai et de sa portance.
Monsieur [H] [U] a établi un devis intitulé “terrassement d’une piscine” comprenant les prestations suivantes :
— décapage de la surface et des terrasses
— terrassement de la piscine (terre stockée sur place)
— fourniture de gravier 6/10 pour le radier et le remblaiement
— mise en place du gravier
— remblaiement en terre et nettoyage du terrain voisin.
Il résulte de ce devis que le terrassement ne consiste pas seulement à terrasser le sol mais regroupe toute une série d’opérations nécessaires à la préparation du terrain.
Le terrassier procède au déblai du sol c’est à dire qu’il va creuser à un endroit stratégique afin de poser la piscine et assure également le remblai, en rebouchant les creux du terrain.
En l’occurrence, si le choix de l’implantation de la piscine avait été pré-défini par l’EURL UTOPIA, il n’en demeure pas moins que la connaissance du sol restait indispensable au terrassier à la fois sur le plan géologique et géotechnique, afin de déterminer les opérations à effectuer en fonction des propriétés physiques et mécaniques du terrain à terrasser.
L’intervention de l’EURL UTOPIA ne pouvait conduire le terrassier à ignorer les risques du terrain et c’est à tort que Monsieur [H] [U] indique qu’il n’a fait qu’exécuter les plans de l’EURL UTOPIA, alors que le terrassement participe à l’assise de la construction et permet de préparer le terrain à accueillir la piscine.
La présence de l’EURL UTOPIA en phase de remblaiement, dont la mission était de surveiller le respect de la pose et de l’intégrité de la coque pendant cette opération, n’a pas pour effet de substituer la responsabilité de l’installateur de piscine à celle du terrassier, qui reste seul maître de son art dont la mission était en ce qui le concerne, de stabiliser le sol et le remblai afin d’assurer la solidité des fondations.
La responsabilité de Monsieur [H] [U] durant le remblaiement demeurait donc entière et doit être retenue en l’espèce, compte tenu du tassement du remblai relevé par l’expert judiciaire mais aussi pour ne pas avoir proposé aux maîtres de l’ouvrage une étude préalable de sol, afin d’en vérifier la portance qui est un aspect essentiel du terrassement, manquant ainsi son obligation d’information et de conseil et concourant aussi au risque de tassement différé dans le temps de la piscine identifié par l’expert.
Il convient par conséquent d’accueillir la contestation de l’EURL UTOPIA, et de débouter Monsieur [H] [U] de ses demandes tendant à voir dire qu’il n’a commis aucune faute.
Au regard des conséquences du terrassement sur la préparation et l’assise du terrain, les fautes de Monsieur [H] [U] ont concouru en partie à la réalisation des quatre différents désordres et du risque identifié par l’expert et engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’EURL UTOPIA.
S’agissant du défaut de conception relatif à la mise en oeuvre d’un joint de rupture entre le ceinturage de la coque en béton armé et le dallage, c’est à juste titre que l’EURL UTOPIA soutient que sa mission générale de conception et de pose de la piscine ne s’étendait pas jusqu’à la définition des joints de quelque nature qu’il soit, cette mission incombant à l’entreprise chargée du gros-oeuvre, spécialiste en la matière.
En effet, la société CGO 49 intervenait aux termes de son devis, à la fois pour la réalisation de la ceinture en béton armé en périphérie de la piscine et pour celle du dallage. Il lui appartenait donc de définir préalablement puis de mettre en oeuvre un joint de rupture afin de garantir la pérennité des deux ouvrages, de la même manière qu’elle a prévu à son devis la réalisation d’un joint de dilatation entre la terrasse et l’habitation.
Il convient en conséquence de mettre cette faute de conception et d’exécution à la charge de la société CGO 49 et de l’écarter concernant l’EURL UTOPIA.
Les autres fautes identifiées par l’expert sont démontrées par les éléments du dossier et du rapport d’expertise tels qu’ils ont été explicités notamment en parties III et IV du présent jugement ; il convient de les retenir.
Eu égard aux fautes de chaque intervenant et à sa sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité suivant sera retenu :
— EURL UTOPIA : 30%
— société CGO 49 : 50%
— Monsieur [H] [U] : 20%.
Les demandes des parties défenderesses tendant à minorer ou exclure leur responsabilité seront rejetées.
2) Sur les demandes de l’EURL UTOPIA :
Etant rappelé que les recours ne s’exercent qu’à proportion des fautes respectives, et eu égard au partage de responsabilité déterminé il convient de condamner :
— Monsieur [H] [U] à garantir et relever l’EURL UTOPIA à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais y compris les dépens et l’article 700 ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever l’EURL UTOPIA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais y compris les dépens et l’article 700.
Les demandes contre la société CGO 49 sont irrecevables (cf partie I).
3) Sur les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
Il y a lieu de constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne présentent de demande de garantie qu’à l’encontre de la société CGO 49. Or, il a déjà été statué sur l’irrecevabilité des demandes contre cette société pour les motifs développés en partie I.
4) Sur les demandes de Monsieur [H] [U] :
Etant rappelé que les recours ne s’exercent qu’à proportion des fautes respectives, et eu égard au partage de responsabilité déterminé, Monsieur [U] n’est pas fondé à demander une garantie intégrale aux autres co-obligés, ni une condamnation in solidum entre eux autre qu’entre assuré et assureur.
Il convient de faire droit à la demande dans la limite du partage de responsabilité retenu, et de condamner :
— l’EURL UTOPIA à le garantir et relever à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais y compris les dépens et l’article 700 ;
— in solidum la société CGO 49 (à qui Monsieur [U] a bien fait signifier ses conclusions) et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à le garantir et relever à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais y compris les dépens et l’article 700.
VIII. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
IX. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL UTOPIA, Monsieur [H] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’EURL UTOPIA, Monsieur [H] [U], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 Euros.
Les parties défenderesses, tenues aux dépens, seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes les demandes dirigées contre la société CGO 49 par Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F].
Déclare irrecevables toutes les demandes dirigées contre la société CGO 49 par l’EURL UTOPIA.
Déclare irrecevables toutes les demandes dirigées contre la société CGO 49 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Condamne in solidum l’EURL UTOPIA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société CGO 49, à payer à Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 67.216,25 Euros (Soixante sept mille deux cent seize Euros vingt-cinq centimes), au titre du coût de la réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne in solidum l’EURL UTOPIA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société CGO 49, à payer à Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 6.000 Euros (Six mille Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que le partage de responsabilité suivant sera retenu :
— EURL UTOPIA : 30%
— société CGO 49 : 50%
— Monsieur [H] [U] : 20%.
Condamne Monsieur [H] [U] à garantir et relever indemne l’EURL UTOPIA à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne l’EURL UTOPIA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, y compris aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EURL UTOPIA à relever et garantir Monsieur [H] [U] à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Construction Grand Ouest 49 et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir Monsieur [H] [U] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais y compris aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] du surplus de leurs demandes.
Déboute l’EURL UTOPIA du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur [H] [U] du surplus de ses demandes.
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne in solidum l’EURL UTOPIA, Monsieur [H] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [S] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 Euros (Cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’EURL UTOPIA, Monsieur [H] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [N] [P].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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