Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 3 juin 2025, n° 19/02529
TJ Angers 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie de parfait achèvement

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas respecté le formalisme requis pour activer la garantie de parfait achèvement, n'ayant pas prouvé la réception de la mise en demeure.

  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a retenu que les désordres étaient de nature décennale et que les demandeurs avaient droit au remboursement du coût de la construction.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a évalué le montant dû aux demandeurs.

  • Rejeté
    Moins-value de la maison

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la perte de valeur et le fait dommageable, la décision de ne pas reconstruire la piscine étant personnelle aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 19/02529
Numéro(s) : 19/02529
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

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