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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 22/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06113 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WONG
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A. LIXXBAIL,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°682 039 078, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.M. [D] – DELOMMEZ
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 753 693 530
Prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [D], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chlorine LAGACHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par contrat de location n°216232HO en date du 16 février 2017, la SA Lixxbail a consenti en location des équipements bureautiques de la marque TOSHIBA à la SCM [D]-Delommez, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 371 € HT, outre la somme mensuelle de 16,48 € au titre de la prime d’assurance, soit la somme de 461.68 € TTC.
La dissolution anticipée de la SCM [D]-Delommez a été prononcée le 30 octobre 2018.
La cessation d’activité entraînant la résiliation du contrat de location, la SA Lixxbail a, suivant lettre recommandée en date du 05 février 2019, mis en demeure la SCM [D]-Delommez d’avoir à lui régler, sous huit jours, la somme de 6.667,12 € TTC et de procéder à la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SA Lixxbail a fait assigner la SCM [D]-Delommez devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes et en restitution des matériels visés au contrat de location.
Sur ce, la SCM [D]-Delommez a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SA Lixxbail demande de :
Débouter la SCM [D]-Delommez de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner la SCM [D]-Delommez à payer à la SA Lixxbail la somme TTC 6.667,12 €, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure de résiliation et de paiement au titre du contrat de location n°216232HO ;
Enjoindre à la SCM [D]-Delommez de restituer à la SA Lixxbail les matériels visés au contrat de location N°216232HO, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant ;
Autoriser la SA Lixxbail à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la SCM [D]-Delommez qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la SCM [D]-Delommez à payer à la SA Lixxbail la somme TTC de 5.936,00 €, au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel arrêtée au 4 février 2023, sauf à parfaire à compter du 5 février 2023 jusqu’à restitution effective dudit matériel, calculée sur la base de termes locatifs moyens d’un montant mensuel de 123,67 € ;
Condamner la SCM [D]-Delommez à payer à la SA Lixxbail la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la SCM [D]-Delommez aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SA Lixxbail soutient que le contrat de location a été régulièrement résilié en suite de la cessation d’activité de la SCM [D]-Delommez et sollicite la somme de 6.667,128 € correspondant aux loyers restant à échoir à la date de la résiliation ainsi qu’une indemnité d’utilisation du matériel objet dudit contrat, faute pour la SCM [D]-Delommez d’avoir restitué le matériel.
Elle conclut que sa créance, tant en principal qu’au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel, est fondée tant dans son principe que dans son montant, et ce conformément aux termes des conditions générales du contrat de location.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SCM [D]-Delommez demande de :
Débouter la SA Lixxbail de la demande de condamnation de la SCM [D]-Delommez à lui verser la somme TTC de 6.667,12 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure de résiliation et de paiement au titre du contrat de location n°216232HO, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Enjoindre à la SA Lixxbail de récupérer l’ensemble du matériel visé au contrat de location n° 216232H0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant ;
Débouter la SA Lixxbail de la demande de condamnation de la SCM [D]-Delommez à payer à la SA Lixxbail la somme TTC de 5.441,48 €, au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel arrêtée au 4 septembre 2022, sauf à parfaire à compter du 5 septembre 2022 jusqu’à restitution effective dudit matériel, calculée sur la base de termes locatifs moyens d’un montant mensuel de 123,67 € ;
Condamner la SA Lixxbail au paiement de la somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Qualifier la clause prévoyant le paiement d’un montant correspondant à l’ensemble des loyers HT restant à échoir en cas de résiliation anticipée de clause pénale et juger qu’elle est manifestement excessive.
Juger abusif le cumul des deux clauses pénales issues de l’article 9,2) des conditions générales.
Condamner la SA Lixxbail à verser à la SCM [D]-Delommez la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Lixxbail aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Débouter la SA Lixxbail de ses plus amples demandes.
La SCM [D]-Delommez soutient que la procédure est dilatoire et abusive. Elle expose que la lettre de mise en demeure envoyée le 5 février 2019 énonçait qu’elle n’était pas redevable des loyers à échoir et devait procéder à la restitution du matériel à ses frais, sauf en cas de non-transmission des documents attestant de sa cessation d’activité un délai de huit jours.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, que la clause du contrat prévoyant le paiement d’un montant correspondant à l’ensemble des loyers HT restant à échoir en cas de résiliation anticipée doit être qualifiée de clause pénale et sollicite que soit jugée son caractère manifestement excessif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur les conséquences financières de la résiliation du bail
1. Il résulte de l’article 1737 du code civil que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé.
2. En l’espèce, il est constant que les parties se sont accordées sur la résiliation du bail litigieux à la suite de la dissolution anticipée de la SCM [D]-Delommez ; cette analyse est par ailleurs confirmée par les avant-propos de la mise en demeure du 5 février 2019 du bailleur « nous sommes informés de la cessation d’activité de votre entreprise. Nous vous rappelons que conformément à nos conditions générales, la cessation d’activité entraîne la résiliation du contrat de financement (…) ».
3. Les parties sont en revanche en désaccord avec sur les conséquences financières de la résiliation du bail litigieux.
4. L’article 9 3) du contrat stipule que « dès [la] résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel (…) et verser au bailleur (…) :
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ;
— une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. »
5. Le preneur s’oppose à la demande en paiement aux motifs que la mise en demeure du 5 février 2019 était imprécise et ne faisait pas mention de l’obligation de payer les loyers à échoir.
Toutefois, la mise en demeure du 5 février 2019 est ainsi rédigée :
« Madame, Monsieur.
Nous sommes informés de la cessation d’activité de votre entreprise.
Nous vous rappelons que conformément à nos conditions générales, la cessation d’activité entraîne la résiliation du contrat de financement (…)
Toutefois, nous restons à votre disposition pour étudier un éventuel transfert de votre contrat au profit d’un tiers ou d’une nouvelle entité.
Dans cette hypothèse, nous vous invitons à nous adresser les pièces suivantes à réception de la présente :
Extrait k-bis de moins de 3 mois,Relevé d’identité bancaire,Statuts, Dernier bilan,
A défaut ou en cas de refus de notre part, vous devrez nous régler dans les huit jours à compter de l’envoi de la présente valant mise en demeure, le montant des sommes dues selon décompte ci-joint et procéder à la restitution du matériel à vos frais ».
(le tribunal souligne)
La mise en demeure, dont les termes sont rappelés ci-dessus, est dénuée d’ambiguïté et met en demeure la SCM [D]-Delommez de payer les loyers à échoir sauf si celle-ci entend proposer un nouveau preneur pour les biens loués.
6. La SCM [D]-Delommez ne peut pas donc sérieusement alléguer que le paiement des sommes était conditionné à la non transmission de justificatif de la dissolution anticipée de la SCM.
7. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts de la SCM [D]-Delommez, pour procédure abusive, fondée essentiellement sur la mauvaise interprétation par la demanderesse de la mise en demeure du 5 février 2019, sera rejetée.
8. Par ailleurs, le preneur s’oppose à la demande en paiement, sur le fondement de la prohibition des clauses abusives dans les contrats d’adhésion telle que prévue à l’article 1171 du code civil, aux motifs que la clause 9 3) doit être qualifiée de clause pénale et que celle-ci est excessive.
9. Cependant, les clauses abusives et les clauses pénales sont régies par deux régimes différents, les premières, qui nécessite la preuve d’un déséquilibre significatif, sont réputées non écrites par l’article 1171 du code civil, alors que les secondes, encadrées par l’article 1231-5 du code civil, sont sujettes à la modération du juge lorsqu’elles sont manifestement excessives.
10. Dans le cas présent, la clause ayant pour objet l’indemnisation du bailleur en cas de résiliation anticipée tend à compenser par celui-ci le financement du bien objet du bail dans l’hypothèse où le bail ne se poursuit pas jusqu’à son terme. Ainsi, la SCM [D]-Delommez ne démontre aucunement que la clause litigieuse serait la cause d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Dès lors, la clause 9 3) du bail litigieux n’est pas abusive.
11. En revanche, la clause qui contractualise le préjudice subi par le bailleur dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat par le fait du preneur doit être qualifiée de clause pénale.
S’agissant d’un contrat à durée déterminée au sens de l’article 1212 du code civil, sans faculté de résiliation unilatérale anticipée du preneur, la stipulation litigieuse, qui met à la charge du preneur une indemnité égale au montant des loyers à échoir augmentée d’une pénalité de 5% n’est pas manifestement excessive.
12. La société Lixxbail verse un débat un débat un décompte selon lequel il demeure redevable des sommes de :
— loyers impayés : 461,68 euros ;
— frais de recouvrement : 100 euros ;
— intérêts de retard : 5,22 euros ;
— indemnité de résiliation (clause 9 3)) : 5.787,60 euros ;
TOTAL = 6.667,12 euros.
Il y a lieu de retrancher de ce décompte, comme n’étant pas justifiées, les sommes dues au titre des frais de recouvrement (100 euros) et des intérêts de retard (5,22 euros)
La SCM [D]-Delommez n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
13. La créance de la société bailleresse s’élève donc à la somme de 6.561,90 euros.
14. Le tribunal observe que le taux conventionnel, dont il est demandé l’application, n’est pas précisé dans les conclusions de la demanderesse, que ce soit de manière expresse ou par renvoi aux conditions générales de location. Ainsi, la SCM [D]-Delommez sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, (soit le 28 septembre 2022.) à défaut de mise en demeure de payer après déchéance du terme.
Sur la restitution du matériel et l’indemnité d’utilisation du matériel.
15. L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer.
16. En l’espèce, il est constant que le matériel loué « équipement bureautique Tashiba ES 2000 AC » est toujours en possession du preneur.
17. Le bail ayant été resilié, il y a lieu d’ordonner la restitution des biens loués à ses frais.
18. L’exécution forcée de la restitution par la société Lixxbaill sera régie, le cas échéant, suivant les dispositions du code de procédure civile d’exécution, sans qu’il soit nécessaire d’autoriser dès à présent celle-ci à l’appréhender en quelques mains que les biens se trouvent. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
19. La bailleresse sollicite également une indemnité d’utilisation en visant l’article 8 3) du bail aux termes de laquelle « tout retard dans la restitution du matériel, soit aux termes du contrats, soit après la résiliation entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire ».
20. Toutefois, cette clause s’analyse en une clause pénale et il y a lieu de procéder d’office à une modération en raison de son caractère manifestement excessif.
Il y a lieu de réparer le préjudice subi par la non restitution spontanée du matériel loué à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
21. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. La SCM [D]-Delommez, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
23. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SCM [D]-Delommez de sa demande tendant à déclarer manifestement excessive la clause d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SCM [D]-Delommez à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes :
6.561,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
1.000 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel loué ;
ORDONNE à la SCM [D]-Delommez à restituer à la société Lixxbail le matériel loué aux termes du bail 16 février 2017 soit l’équipement bureautique Tashiba ES 2000 AC ;
DEBOUTE la société Lixxbail de sa demande tendant à lui permettre d’appréhender le matériel dans quelques mains qu’il se trouve et rappelle que l’exécution forcée est régie par le code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCM [D]-Delommez de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
DEBOUTE la société Lixxbail de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCM [D]-Delommez à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SCM [D]-Delommez aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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