Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02583 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JH5
AFFAIRE : M. [F] [H] (Me Michaël DRAHI)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, à [Localité 6], M. [F] [H], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation, de type choc avant, impliquant un véhicule conduit par Mme [G] [V], assuré auprès de la SA GMF.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [F] [H] et condamné la SA GMF à lui payer une provision de 1 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 1er juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2024, M. [F] [H] a assigné la SA GMF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA GMF à lui payer la somme 10 395 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la SA GMF au paiement de l’intérêt au double du taux légal pour la période du 1er novembre 2023 à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la SA GMF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA GMF demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante et en rejetant les demandes infondées,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision non contestée de 1 000 euros versée par la SA GMF à la suite de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2022,
— juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA GMF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 mars 2022 au 17 avril 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 mars 2022 au 17 avril 2022 (28 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2022 au 28 octobre 2022 (194 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [H], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [F] [H] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [O], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 600 euros.
M. [F] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 mars 2022 au 17 avril 2022 (26 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2022 au 28 octobre 2022 (194 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 26 jours x 30 euros x 0,25 = 195 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 194 jours x 30 euros x 0,1 = 582 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies et dorsalgies, avec redressement de la tige cervicale constaté à la radiographie, choc psychologique,
— des traitements : contention cervicale conservée 15 jours, traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique, séances de kinésithérapie et d’osthéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale pendant 15 jours, ce qui constitue un élément disgracieux.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle algique du rachis cervical.
M. [F] [H] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 195,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 582,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 7 347,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 347,00 euros
La SA GMF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 1er juin 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 20 juin 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La SA GMF verse aux débats un courrier du 19 décembre 2023 adressé par la SA Axa France IARD, assureur mandaté IRCA, au conseil de M. [F] [H], d’un montant de 3 695,70 euros après déduction de la provision.
Cette offre, bien que tardive, était complète au regard des éléments dont disposait l’assureur, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insufisante.
Par conséquent, la SA GMF sera condamnée à payer à M. [F] [H] le double des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 jusqu’au 19 décembre 2023 sur la somme de 3 695,70 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [F] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 195,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 582,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 7 347,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 347,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [F] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 347,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 mars 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [F] [H] le double des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 jusqu’au 19 décembre 2023 sur la somme de 3 695,70 euros,
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [F] [H] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA GMF aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Croatie ·
- Dire ·
- Vente ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Connaissance ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Laine ·
- Pierre ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Accessoire ·
- Règlement ·
- Adresses
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Information ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Police ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Assurances
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Obligations de sécurité ·
- Preuve ·
- Victime
- Belgique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Batterie ·
- Région
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.