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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02389 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHID
Minute N°26/00045
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marine HILLION
Maître Caroline DUSSUD
Maître Dominique LE CHEVANTON
Maître [A] [F]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marine HILLION
Maître Caroline DUSSUD
Maître Dominique LE CHEVANTON
Maître [A] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
née le 10 Juillet 1963 à [Localité 2] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LE CHEVANTON, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. L’ENERGIE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 839 665 197, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
Madame [L] [U]
née le 25 Avril 1992 à [Localité 3] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [O] [D]
né le 06 Mars 1993 à [Localité 3] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine HILLION, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. MAAF ASSURANCES
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 7 octobre 2021, madame [L] [U] et monsieur [O] [D] ont vendu à madame [B] [T] une maison d’habitation située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] dans laquelle les vendeurs ont fait installer par la société l’Energie un poêle à granulés de marque Palazetti.
Dénonçant le dysfonctionnement du poêle caractérisé par l’existence de mises en alarme avec codes erreur, d’émission de bruits anormaux, de poussières, de fumées et d’odeur, madame [B] [T] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable auprès de son assureur.
Elle a après réception du rapport déposé par cet expert, assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper madame [L] [U], monsieur [O] [D], la S.A.R.L. L’Energie et son assureur la S.A. MAAF Assurances suivant exploits en date des 10,19 décembre 2024,14 janvier et 27 janvier 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour la S.A.R.L. L’Energie, aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1792 du code civil, à lui verser les sommes de :
9 023,10 € correspondant aux travaux réalisés pour le remplacement du poêle litigieux,134,20 € correspondant à l’acquisition d’un convecteur,484,73 € correspondant à l’achat de déshumidificateurs,489,20 € correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2021,1 832,23 € TTC correspondant au préjudice financier subi au titre de la surconsommation d’électricité,5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physique, de jouissance et moral subis,2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a réitéré ses demandes au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, concluant en outre au rejet des demandes présentées par les défendeurs.
Elle soutient avoir précisé aux termes de l’assignation délivrée, les moyens en fait et en droit invoqués au soutien de ses prétentions, de telle sorte que l’exploit introductif d’instance n’encourt pas la nullité.
Elle indique avoir fondé ses demandes sur la garantie décennale et non sur la garantie des vices cachés puisque les vendeurs ont précisé aux termes de l’acte de vente avoir réalisé un certain nombre de travaux dans la maison édifiée, de telle sorte qu’ils ont la qualité de constructeur.
Elle ajoute que le poêle litigieux constitue un élément d’équipement indissociable dès lors que son remplacement a nécessité l’enlèvement d’une cloison et qu’il est affecté de désordres de nature décennale puisque les vendeurs ont enfermé le conduit d’évacuation dans une cloison, ce qui est contraire aux préconisations du fabricant du poêle, ce dernier indiquant que le conduit d’évacuation doit être aisément accessible, ce qui a créé un risque d’incendie mais également pour sa santé puisque les fumées ne pouvaient pas s’évacuer correctement.
Elle soutient que le dysfonctionnement du poêle constaté par commissaire de justice lequel a relevé l’existence d’une odeur âcre dans l’immeuble d’habitation a rendu l’immeuble impropre à sa destination puisque ce dernier n’a pu être chauffé, ce qui a favorisé l’apparition d’un phénomène d’humidité et de moisissures auquel elle a tenté de remédier en mettant en place des déshumidificateurs et en achetant un convecteur, ce qui a généré une surconsommation électrique.
Elle précise qu’il ne peut lui être opposé dans ces conditions le fait que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par ajout sur un ouvrage existant relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle soutient que tant les vendeurs que la société L’Energie sont responsables sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant le poêle à granulés.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle des vendeurs et du professionnel qui a fourni et posé le poêle, considérant que chacun a commis des fautes à l’origine des dysfonctionnements puisqu’ils n’ont pas respecté les préconisations du fabricant en termes d’installation.
Elle s’estime bien fondée à solliciter le coût du remplacement du poêle qu’elle a financé mais également les frais annexes supportés (achat de convecteur et déshumidificateurs, coût du procès-verbal de constat), outre l’indemnisation de ses préjudices immatériels (préjudice moral et de jouissance subis).
Madame [L] [U] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025 et signifiées à la société L’Energie prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [M] [H] par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conclu au débouté de la demanderesse, sollicitant sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société L’Energie qui a fourni et posé le poêle litigieux a fait l’objet d’une mesure de dissolution amiable en date du 31 mars 2024, puis d’une mesure de radiation à compter du 27 septembre 2024. Elle relève que la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur désigné et pas davantage avoir mis en cause ce dernier.
Elle soutient que les demandes présentées au titre de la garantie décennale ne peuvent prospérer dès lors qu’il n’est pas démontré que les vendeurs avaient la qualité de constructeur, cette qualité ne pouvant être déduite de ce qu’ils ont réalisé des travaux dans l’immeuble vendu, travaux qui ne concernent en tout état de cause pas l’installation du poêle litigieux dont la société L’Energie était chargée.
Elle indique que les seuls travaux réalisés ont consisté en la découpe d’une plaque de doublage en placoplâtre mise en place par la société L’Energie à la demande de cette dernière, cette découpe ayant été effectuée avant installation du poêle, précisant que la société L’Energie a accepté sans réserve le support.
Elle expose que le seul fondement juridique applicable est la garantie des vices cachés, toutes demandes fondées sur cette garantie ne pouvant qu’être écartée puisque l’action a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de deux ans à compter de la découverte du vice et en l’état de la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente.
Elle indique que les désordres invoqués par la demanderesse n’ont pas été constatés contradictoirement, puisque l’expertise amiable réalisée par le professionnel mandaté par l’assureur de la demanderesse ne s’est pas tenue en présence de l’ensemble des parties, la réalisation des travaux de remplacement du poêle litigieux en date du 1er décembre 2023 rendant impossible tout constat contradictoire du dysfonctionnement du poêle.
Elle précise qu’en tout état de cause, l’expert avait écarté la responsabilité des vendeurs dans son rapport en date du 27 juillet 2023.
Enfin, elle soutient qu’il n’est pas démontré que le poêle est un ouvrage, qu’il était affecté de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, madame [T] invoquant simplement l’existence de codes erreur, du dépôt du suie dans la maison qui n’a pas été constaté par le commissaire de justice mandaté, relevant que postérieurement à la vente, madame [T] a sollicité l’intervention à plusieurs reprises de la société L’Energie.
Monsieur [O] [D] a également conclu au débouté de la demanderesse, sollicitant l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la garantie décennale invoquée par la demanderesse n’est pas applicable dès lors qu’il n’est pas démontré que les vendeurs avaient la qualité de constructeur, rappelant que les seuls travaux réalisés en lien avec le poêle consistent en la découpe d’une cloison de doublage fournie et mise en place par la société qui a installé le poêle, société qui a accepté ce cloisonnage.
Il ajoute que l’action aurait dû être introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés mais n’aurait pas davantage prospéré en raison du caractère tardif de l’assignation délivrée et de l’insertion à l’acte de vente d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Il expose n’avoir constaté pendant toute la durée d’occupation de la maison, aucun dysfonctionnement du poêle, soulignant avoir fait procéder à un entretien régulier de cet élément d’équipement, le ramonage du tubage de l’installation ayant été effectué la veille de la vente et relevant que postérieurement à l’acquisition de la maison, madame [T] avait sollicité à plusieurs reprises, l’intervention de la société L’Energie.
Il indique que la demanderesse ne peut fonder ses demandes sur le rapport d’expertise amiable déposé dès lors que les constats n’ont pas été menés au contradictoire de l’ensemble des parties et que l’expert s’est contenté d’un examen visuel du poêle sans procéder à des investigations permettant de déterminer avec certitude la cause des dysfonctionnements allégués. Il ajoute que tout constat contradictoire du dysfonctionnement est désormais devenu impossible puisque la demanderesse a fait procéder au remplacement du poêle.
La S.A. MAAF Assurances a également conclu au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, au débouté de madame [B] [T], sollicitant l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le poêle est un élément d’équipement qui ne constitue pas un ouvrage, installé sur un ouvrage existant et en déduit que les désordres l’affectant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale, de telle sorte que la police d’assurances souscrite par la société L’Energie ne peut être mobilisée.
Elle ajoute que l’origine des désordres n’a pas été établie avec certitude et que le remplacement du poêle ne permet plus aucun constat contradictoire du dysfonctionnement de ce dernier.
Elle indique enfin que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue subir.
Ni madame [T], ni monsieur [O] [D] ni la S.A. MAAF Assurances n’ont signifié leurs écritures à la société L’Energie.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Madame [B] [T] a notifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces (n° 33 à 37) le 19 novembre 2025.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables ces conclusions et nouvelles pièces par ordonnance en date du 21 novembre 2025, prononçant conformément au calendrier procédure mis en place, la clôture de la procédure à cette date et fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera relevé que madame [B] [T] a assigné la S.A.R.L. L’Energie prise en la personne de son représentant légal alors que cette société a fait l’objet d’une mesure de liquidation amiable. Elle n’a pas appelé en la cause le liquidateur de cette société, ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et n’a enfin pas signifié ses dernières conclusions à ladite société représentée par son liquidateur alors même qu’elle invoque des moyens non visés dans l’assignation délivrée.
Madame [L] [U] invoque la nullité de l’assignation pour absence de motivation en fait et en droit, mais également, monsieur [O] [D] concluant dans le même sens, l’irrecevabilité de toutes demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés pour cause de prescription.
Il sera rappelé que l’examen des exceptions de procédure (nullité de l’assignation) et des fins de non recevoir (prescription) relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les parties étant irrecevables à les évoquer devant le tribunal.
Force est de constater que madame [U] et monsieur [O] [D] n’ont pas saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation ou l’irrecevabilité de demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés, que madame [B] [T] n’invoque nullement au demeurant, puisqu’elle se prévaut de la garantie décennale et à titre subsidiaire, recherche la responsabilité des défendeurs sur le fondement contractuel.
Le juge ne peut fonder une condamnation sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande d’une partie s’il n’est pas corroboré par d’autres pièces.
Madame [B] [T] communique aux débats deux rapports d’expertise amiable du cabinet Union d’Experts désigné par son assureur, en date des 26 janvier et 27 juin 2023.
Il sera relevé que les constatations effectuées par l’expert ne se sont pas déroulées au contradictoire de l’ensemble des parties, la S.A.R.L. L’Energie étant absente aux différentes réunions organisées. Si l’expert indique que toutes les parties intéressées ont été convoquées, le tribunal ne peut s’en convaincre dès lors que les convocations ne sont pas annexées au rapport.
En outre, l’expert n’a procédé qu’à un examen visuel du poêle, précisant n’avoir constaté qu’un phénomène de rouille non révélateur d’un quelconque désordre, refusant de procéder au déplacement du poêle suggéré par madame [T].
L’expert n’a constaté aucun des dysfonctionnements évoqués par madame [T] (dépôt de suie, odeur âcre, émission de poussière et fumée), se contentant de reprendre les déclarations de madame [T].
Par ailleurs, s’il retient la responsabilité des vendeurs aux termes du premier rapport, il conclut dans le second rapport à la responsabilité exclusive de la société L’Energie.
L’expert conclut alors qu’il n’a constaté aucun des dysfonctionnements invoqués, d’une part que ces derniers ont pour origine l’encloisonnement du conduit d’évacuation et d’autre part que le poêle es dangereux.
Cette conclusion ne peut suffire à justifier la condamnation des défendeurs dès lors qu’en l’absence de constatations par l’expert des désordres et de réalisation d’investigations, il apparaît pour le moins impossible de déterminer la cause des dysfonctionnements allégués.
Madame [T] communique également un procès-verbal de constat dressé par maître [C] en date du 15 novembre 2021.
Le commissaire de justice a constaté l’existence de codes erreur et évoque l’existence d’une odeur âcre, sans autre précision. Il ne mentionne ni dépôt de suie, ni émission de fumée et poussière.
Quant à la dangerosité du poêle, seul l’expert amiable l’évoque, les Ramoneurs Bretons intervenus le 9 novembre 2022 n’en faisant pas état mais concluant seulement à la nécessité d’un entretien régulier de l’appareil.
Enfin, il sera relevé que si madame [T] indique que le poêle a rapidement cessé de fonctionner, elle a précisé avoir utilisé ledit poêle jusqu’en mai 2022.
Il s’évince de ce qui précède que madame [B] [T] ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du poêle installé.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à chacun des défendeurs assignés une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée pour chacun à la somme de 2 000 €.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [B] [T] de ses demandes de condamnation solidaire de madame [L] [U], monsieur [O] [D], la S.A.R.L. L’Energie et son assureur la S.A. Maaf Assurances à lui verser les sommes de :
9 023,10 € correspondant aux travaux réalisés pour le remplacement du poêle litigieux,134,20 € correspondant à l’acquisition d’un convecteur,484,73 € correspondant à l’achat de déshumidificateurs,489,20 € correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2021,1 832,23 € TTC correspondant au préjudice financier subi au titre de la surconsommation d’électricité,5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physique, de jouissance et moral subis,2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [B] [T] à verser à madame [L] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [B] [T] à verser à monsieur [O] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [B] [T] à verser à la S.A. Maaf Assurances la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE madame [B] [T] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la SCP Larmier-Trompeur-Dussud qui en a fait la demande.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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