Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 févr. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CWK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Février 2025
A l’audience publique du 17 Février 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [U]
née le 07 Février 1962
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 07/02/2025 du maire de BORDEAUX ordonnant l’admission provisoire de Mme [N] [U] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 09/02/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [N] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 12/02/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 17/02/2025
Vu la comparution de Mme [N] [U] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire par le psychiatre de son choix.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [N] [U], faisant valoir qu’elle ne comprend pas les motifs de son hospitalisation. Elle adhère à un suivi ambulatoire, ayant conscience de sa pathologie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [N] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’elle présentait une décompensation maniaque avec composante psychotique, une agitation, des propos délirants de persécution, une attitude menaçante et insultante, une tachypsychie et une logorrhée. Devant les troubles présentés, son voisinage appelait le SAMU ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14/02/2025 relève que l’état mental de Mme [N] [U] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une symptomatologie maniforme avec une accélération psycho-motrice, une logorrhée, une irritabilité, une exaltation, une labilité émotionnelle, une hyperesthésie, un discours désorganisé avec une fuite des idées, des coqs à l’âne et des propos d’allure persécutif, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Mme [N] [U] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Mme [N] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [U]
Me Anne-laure BLEUZEN
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CWK
Mme [N] [U]
Ordonnance en date du 17 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Intérêt légal ·
- Vote
- Procédure accélérée ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jument ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Équidé ·
- Demande ·
- Vente ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Parents ·
- Acte
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Accident de trajet ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Assurances ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Comparution
- Lot ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Jonction ·
- Ordre public ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Propos diffamatoire ·
- Recours ·
- Fatigue ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.