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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 17 octobre 2017, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [F] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 26 novembre 2020, le bien loué a été vendu à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE qui vient aux droits du bailleur, la SA PROMOLOGIS conservant la gestion du bien.
Le 27 mai 2023, Monsieur [F] [I] a quitté les lieux loués.
Le 13 février 2024, une plainte était déposée suite à l’occupation illicite des lieux par des occupants qui ont changé la serrure du logement.
Constat de commissaire de justice a été réalisé pour connaître l’identité des occupants le
20 novembre 2024 et Monsieur [F] [B] se présentait et déclarait occuper le logement avec sa famille et ne pas vouloir quitter les lieux. Le commissaire de justice notait depuis le palier que l’appartement était parfaitement meublé et que de la cuisine était en cours.
Par acte du 30 avril 2025, la SA OPERATEUR NATIONALDE VENTE a fait assigner en référé Monsieur [F] [B] afin d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants des Codes de procédures civiles :
son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,avec l’éventuelle assistance de la force publique et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,l’enlèvement de mobiliers et autres et ordonner leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs,la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 des Codes des procédures civile d’exécution,la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 705,30€ par mois à compter du 13 février 2025, sa condamnation au paiement de la somme de 881,75€ au titre des frais de constat,sa condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que l’occupant a pénétré dans les lieux en commettant une voie de fait à savoir en ayant changé les serrures. Elle indique que des travaux de rénovation des logements sont prévus et l’occupation du logement y fait obstacle.
Monsieur [F] [B], assigné selon modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [F] [B] qui a reconnu devant le commissaire de justice ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement mais a refusé de quitter les lieux.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par le commissaire de justice et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Aucune voie de fait n’est démontrée pour pénétrer dans les lieux, le changement de serrure ne caractérise pas une effraction mais la volonté de se clore donc aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile. Le logement est vacant depuis le 27 mai 2023, sans qu’aucun travaux n’ait été entrepris, aucune urgence n’est caractérisée
Sur l’indemnité d’occupation :
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ne peux disposer du logement dont la rénovation est prévue pour la remise en location. Monsieur [F] [B] sera condamné au paiement de la somme de 350€ faute de produire le montant du précédent loyer à compter du 20 novembre 2024, date du premier constat de l’occupation des lieux par commissaire de justice.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique :
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour contraindre les occupants à quitter les lieux. L’astreinte, s’agissant de personnes en grande précarité ne présente aucun intérêt et sera rejetée.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [B], partie perdante au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la OPERATEUR NATIONAL DE VENTE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble siué [Adresse 5] à [Localité 11], dont la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE est propriétaire,
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 350€ par mois à compter du 20 novembre 2024,
DÉBOUTE la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE de sa demande d’astreinte et de suppression des délais prévus aux articles L412- et L412-6 du Code des procédure civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 10] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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