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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 sept. 2025, n° 23/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01176 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNYB / JAF
AFFAIRE : [A] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] [A]
né le 10 Mai 1958 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Fleuriste
36 Boulevard Gambetta
30700 UZES
représenté par Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [I] épouse [A]
née le 21 Février 1958 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
739 B route de Vermeil
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré au 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [Y] [A] et Madame [L] [I] épouse [A], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 31 mars 1979 par devant l’officier d’état civil de la ville d’ALES (30), sans contrat préalable.
De cette union sont nés deux enfants, tous deux majeurs et autonomes :
[X], [B] [A] né le 16 Mai 1980 à AlèsJessica [A] née le 17 Janvier 1986 à Alès.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a constaté le désistement des époux de leur demande en divorce.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [D], [Y] [A] a assigné Madame [L] [I] épouse [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 07 mai 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance gratuite du bien commun situé à la Grand Motte (385 avenue plein soleil), bien commun, à l’épouse à compter de la demande en divorce, à charge pour Madame d’en prendre en charge les frais s’y afférent,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.Fixé à 100€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [D] [A] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce;Attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,Dit que l’époux prendra en charge les frais afférents au bien commun situé à Saint-Quentin-la-poterie (19 chemin des terres rouges) jusqu’à sa vente, et à ce à titre définitif, sans récompense,
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [D] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code Civil, et, des dispositions de l’article 262-1 du code civil en fixant les effets du divorce à la date de l’assignation ;Ordonner en conséquence la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux nés ;Constater que le requérant a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux en vertu de l’article 252 du code civil et, se Prononcer sur le projet d’acte de partage qui sera produit sous condition suspensive du prononcé du divorce si l’époux acquiesce à la proposition formulée ou qu’un accord est trouvé ; Désigner au besoin un Notaire pour dresser l’acte constatant le partage ou, dresser un projet d’acte de partage. En toutes hypothèses, à défaut d’accord amiable le cas échéant ; Ordonner le partage et désigner un Notaire en plaçant les opérations de liquidation et partage sous la surveillance du Juge en charge du contrôle et ce, par application des dispositions des articles 267 et 1361 du Code civil ;Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un des époux à l’autre ;Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance au-delà du prononcé du divorce, sauf volonté contraire à aborder entre les parties pour s’accorder si possible ;Faire masse des dépens pour partage par moitié ;Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre le cas échéant par application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [L] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger irrecevables les pièces de Monsieur [A] signifiées le 10 juin 2025 ou toutes éventuelles conclusions et pièces signifiées, après l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;Prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [A] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;Condamner monsieur [A] à lui payer, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner monsieur [A] à lui payer, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile ;Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;Condamner Monsieur [A] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros), qui sera versée dès le prononcé définitif du divorce ;Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [A] à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 février 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 05 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces de l’époux
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 802 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables (Civ. 2e, 11 juin 2008, no 07-19.558). Toutefois, les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l’ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l’adversaire sont recevables (Civ. 2e, 14 déc. 2006, no 05-19.939).
En l’espèce, Madame [I] demande à ce que soit prononcé l’irrecevabilité des pièces produites par Monsieur [A] le 10 juin 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’état des éléments, il est constaté que Monsieur [A], a produit le 10 juin 2025, des pièces financières sur sa situation personnelle et professionnelle, mais n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture alors que ses pièces ont été versées postérieurement à l’ordonnance de clôture, à savoir le 05 juin 2025.
Il apparaît que les dernières conclusions de Monsieur [A] ont été signifiées par voie électroniques le 20 novembre 2024, tandis que celles de l’épouse au 16 janvier 2025. Ainsi, Monsieur [A] avait le temps nécessaire de produire avant la date limite du dépôt de ses conclusions et pièces telle que fixée par l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025.
Dès lors, Monsieur [A] ne justifie aucunement de la raison pour laquelle il a produit tardivement ses dernières pièces, c’est la raison pour laquelle les pièces n°56 à 65 seront déclarées irrecevables.
Enfin, il sera fait rabat de l’ordonnance de clôture au jour du présent jugement aux fins d’accueillir les conclusions d’irrecevabilités de Madame [I]
Sur le FOND
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisièmes à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
En l’espèce, Madame [I] demande reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de son époux, se fondant sur la relation adultérine entretenue par celui-ci.
Elle soutient, en effet, que courant 2017, l’époux a entretenu une relation adultérine avec Madame [W] [T], raison pour laquelle, il a initié une procédure de divorce par requête en date du 06 mars 2017, avant de se désister. Elle indique qu’il a par la suite déposé une nouvelle requête en divorce en date du 2 juillet 2019, le couple adressant dès le 24 septembre 2019, un courrier au Juge Aux Affaires Familiales afin de l’informer de leur réconciliation. Le désistement a ainsi été constaté par ordonnance en date du 8 octobre 2019. Le couple a alors repris la vie commune.
Toutefois, postérieurement, soit fin septembre 2022, Madame [I] explique avoir découvert, alors qu’elle venait visiter son époux à l’hopital, que Monsieur [A] entretenait toujours une relation adultérine avec Madame [T], le personnel de l’établissement lui ayant indiqué qu’une dame s’était déjà présentée comme l’épouse de Monsieur [A].
Elle soutient ainsi que non seulement ce dernier a reconnu la persistance de la relation adultérine avec Madame [T], mais en outre qu’il avait embauché sa maitresse, en qualité de salariée, pour travailler avec lui, dans le magasin de Fleurs à UZES, dont il est le gérant. Elle ajoute qu’il n’est pas revenu vivre au domicile conjugal à sa sortie d’hospitalisation mais a emménagé avec
Madame [T], où il demeure toujours comme le démontre les avis d’imposition 2020, 2021 ainsi que celui de 2022 de Madame [T]. Ces faits constituant, selon elle, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L’époux sollicite, pour sa part, dans son dispositif que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, tout en visant tant l’article 238 du code civil que l’article 233 du code civil relatif au divorce par consentement mutuel, et ne répliquant pas aux allégations de son épouse concernant l’adultère.
Il sera rappelé à titre liminaire, que l’époux ne peut utiliser qu’un seul fondement au titre du divorce conformément à l’article 1077 du code de procédure civile.
Or, le dipositif des écritures de l’époux contient la mention pour altération définitive du lien conjugal. Ainsi, bien que l’article 233 du code civil soit visé, en l’absence de procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les parties, il convient de déclarer irrecevable la demande au titre de l’article 233 du code civil.
Par ailleurs, en l’état des éléments, il apparaît que l’époux a mené une double vie pendant la vie conjugale, relation adultérine qui ne semble pas démentie par Monsieur [A], laissant supposer qu’il acquiesce que sa relation ait rendu impossible le maintien de la vie conjugale et ce d’autant plus qu’il est prouvé qu’il a quitté le domicile conjugal pour s’installer en concubinage au domicile de Madame [T].
Ainsi, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’épouse sollicite la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil en expliquant qu’il ne peut être contesté, que l’époux l’a abandonné après 43 ans de mariage, pour sa maitresse de longue date, ayant de surcroit, 20 ans de moins qu’elle. Aujourd’hui, elle indique subir cette procédure de divorce, se retrouvant seule, à vivre dans un studio de 20m², dans une situation financière et un état de santé précaires.
Il est important de rappeler que l’exceptionnelle gravité s’entend des conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation. Sans qu’il ne soit remis en cause les conséquences pour l’épouse d’apprendre la poursuite de la relation adultérine de son époux, et de son départ du domicile conjugal, il ressort de l’ensemble des éléments qu’elle n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier que les conséquences de la faute de l’époux aient été d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil.
Dès lors, la demande de l’épouse est infondée et injustifiée au regard de l’article 266 du code civil.
Toutefois, Madame [I] sollicite également le versement de dommages-et-intérêts à hauteur de 10 000 euros au visa de l’article 1240 du code civil.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, la faute a été caractérisée. Cette dernière a entraîné un préjudice moral, en raison à la fois de la publicité de la relation adultérine et ce à son insu et compte-tenu de l’âge de la personne avec qui l’époux a eu cette relation. Dès lors, les conditions de l’article 1240 du code civil sont remplies. Cependant, le quantum sollicité ne saurait être justifié.
Par conséquent, l’époux sera condamné à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 en réparation du préjudice causé à Madame [I].
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge."
En application de ces dispositions, conformément à la demande de l’épouse et sans opposition de la part de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 septembre 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [I] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Les époux ont respecté les conditions de recevabilité fixées à l’article 257-2 du code civil en fournissant proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires. Il en sera fait état.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Monsieur [A] demande d’ordonner le partage du régime matrimonial dans l’hypothèse où le projet d’acte de partage produit sous condition suspensive du prononcé du divorce.
Toutefois, faute pour les époux de justifier de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, ou d’acte notarié, la demande de l’époux tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l’article 1116 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer.
Les époux seront, dès lors, renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [I] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 250 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 67 ans pour la femme et de 67 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 46 ans, pour une durée de 43 ans de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union.
Seul l’époux a versé une déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [I] souffre d’une polyarthrite immuno-négative, de problèmes pulmonaires, accentués par un état dépressif.
Elle fait valoir qu’à la naissance du premier enfant, elle a arrêté de travailler pour s’occuper de l’enfant et du foyer. Elle a repris ensuite une petite activité professionnelle en 1983 à temps partiel, pendant deux ans, pour de nouveau s’arrêter de travailler en 1985 pour la naissance du second enfant, et ce jusqu’en 1988.
Elle a ensuite été au chômage jusqu’en 1992, puis a eu une activité professionnelle partielle pour pouvoir également s’occuper des enfants qui étaient en bas âges et scolarisés. Elle donc très peu travaillé jusqu’en 2005 ce qui a impacté ses droits à la retraite, contrairement à ceux de son époux qui ne s’est jamais arrêté de travailler.
Il ne peut être contesté, en outre, que d’un commun accord, les époux ont décidé que Madame [A] ferait valoir ses droits à la retraite en juin 2022. Madame a donc vendu son commerce de fleurs, le 21 octobre 2022, alors qu’elle aurait très bien pu travailler encore pendant des années, et pourvoir à ses besoins les plus élémentaires. Les fonds sont séquestrés entre les mains d’un tiers séquestre, donc indisponibles, et de surplus, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Or, en octobre 2022, Monsieur [A] a abandonné son épouse, pour aller vivre avec sa maîtresse, la laissant dans une situation précaire, avec pour seuls revenus mensuels, sa pension de retraite de 800€ qui lui permet à peine de pourvoir à ses besoins les plus élémentaires. Tandis que l’époux continue, lui, à travailler et à vivre confortablement avec sa maitresse.
L’épouse fait savoir qu’avant de prendre sa retraite le 1er juin 2022, elle était commerçante. Au titre de sa retraite, elle déclare percevoir une pension de retraite à hauteur de 799,28€ et 123,18€ de complémentaire soit la somme de 922,46€ par mois.
En 2023, elle a déclaré un revenu brut global de 11 498€ avec un abattement personne âgée ou invalides, soit un revenu imposable de 8752€, soit 729,33€ par mois.
Monsieur [A] n’a accepté de lui verser qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 100€ par mois, sous prétexte que Madame [A] a la jouissance gratuite du studio de 20m2 ! Or, Monsieur [A] ne règle aucunement les charges fixes de copropriétés de ce bien, que Madame [A] tente d’assumer avec ses faibles revenus, en plus des charges de fonctionnement de ce bien immobilier Elle se retrouve dès lors tous les mois dans une situation financière extrêmement précaire De surcroit, alors même que Monsieur [A] s’est engagé à faire les travaux nécessaires à la mise en état du domicile conjugal pour sa mise en vente, c’est en réalité Madame [A] qui s’occupe de tout avec l’aide de leur fils commun.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
Une notification retraite en date du 15 septembre 2024 indiquant les versements de 887.96 euros à septembre 2023 et 888.14 euros net mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à janvier 2024 ; des versements à hauteur de 888.14 euros à novembre et décembre 2024 puis à janvier 2025 ;Une attestation de paiement détaillée par infos retraite indiquant le versement à janvier 2025 de la somme de 85.16 euros par l’AGIRC-ARRCO et 123.18 euros par l’assurance retraite commerçants ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle a déclaré la somme de 12 776 euros ; La cession de fonds de commerce en date du 21 octobre 2022 moyennant la somme de 96 500 euros qui est sur le compte CARPA du séquestre, sous réserve d’encaissement ; Un procès-verbal des décisions de l’associé unique, à savoir Monsieur [D] [A], qui a fixé sa rémunération nette pour l’exercice de la SARL COTE FLEUR à la somme de 18 000 euros, en date du 1er octobre 2022 ; Les comptes annuels de la SARL COTE FLEUR pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 faisant état d’un bilan à hauteur de 367 326 euros, d’un chiffre d’affaires de 240 599 euros et d’un résultat net comptable à hauteur de 23 540 euros ; Un relevé de carrière en date du 14 janvier 2025 faisant état de 189 trimestres retenus et 135 trimestres cotisés ; Un relevé de situation individuelle de Monsieur [D] [A] indiquant qu’en partant à l’âge de 64 ans et 10 mois avec 183 trimestres, il pourrait prétendre à une retraite de 1456.24 euros bruts par mois contre 1521.54 euros en partant à 67 ans avec 183 trimestres.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [A] souffrirait d’un trouble anxio-dépressif. Une tentative de suicide en fin 2022 a entraîné une hospitalisation de plus d’une semaine en soins somatiques fin 2022 ; il souffre également d’une hypoacousie bilatérale de type perception avec une perte moyenne pondérée sur les fréquences conversationnelles de 30 décibels au niveau de l’oreille droite et de 68 décibels au niveau de l’oreille gauche.
L’époux fait valoir qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un au profit de l’autre, étant rappelé que les époux ont eu deux enfants chacun participant et étant impliqué dans leur éducation. Il n’y a donc pas de disparité à appréhender liée à la situation ressortant de la dissolution du lien matrimonial ainsi qu’il résulte des pièces produites et de l’examen de la situation respective de parties avant et après divorce au visa des dispositions légales applicables en la matière.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Un relevé de situation individuelle de Monsieur [D] [A] indiquant qu’en partant à l’âge de 64 ans et 10 mois avec 183 trimestres, il pourrait prétendre à une retraite de 1456.24 euros bruts par mois contre 1521.54 euros en partant à 67 ans avec 183 trimestres édité en février 2017 ; La taxe foncière 2015 à hauteur de 581 euros pour le bien sis 385 avenue Plein soleil à LA GRANDE MOTTE ; celle de 2016 à hauteur de 590 euros ; celle de 2023 à hauteur de 681 euros ; La taxe foncière 2016 à hauteur de 2243 euros pour le bien sis 735 route de Vermeil à SAINT CHRISTOL LES ALES ; celle de 2022 à hauteur de 1261 euros ; celle de 2023 à hauteur de 1803 euros ; La déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice du 1er octobre 2021 et clos le 30 septembre 2022 pour lequel il a été déclaré 41 342 euros de bénéfices ;Un tableau reprenant les ressources mensuelles en date du 29 septembre 2023, mais dont on ne connaît pas l’identité de l’attestataire, dans lequel il apparait que la personne a perçu la somme de 1806.93 euros ; s’acquitter outre les charges de la vie courante d’un loyer à hauteur de 475.51 euros, de taxes foncières à hauteur de 2732 euros pour le bien à SAINT CHRISTOL LES ALES et 660 euros pour celui de la GRANDE MOTTE, le versement d’une aide variant de 200 à 300 euros ;
Une déclaration sur l’honneur en date du 27 février 2017 et 1er février 2024 dans laquelle Monsieur [A] a déclaré en 2023, la somme de 18 000 euros au titre de la gérance ; la fin d’un crédit immobilier en juin 2020 ; posséder en indivision une maison à SAINT CHRISTOL LES ALES et un appartement à LA GRANDE MOTTE ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels il a déclaré 18 000 euros au titre des revenus des associés ou gérants ainsi que 2042 euros au titre des pensions, rentes et retraites ; L’acte authentique de cession de fins de commerce établi le 26 novembre 2013 par Maître [V] [U] pour lesquels la société COTE FLEUR a acquis le fond de commerce de Madame [Z] [R] pour un montant de 170 000 euros ; Une attestation de Madame [G] [P], expert-comptable, en date du 29 septembre 2023 dans laquelle, elle atteste que Monsieur [A] a perçu au titre de la gérance de la SARL COTE FLEUR la somme de 18 000 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;Une attestation de Madame [G] [P], expert-comptable, en date du 17 octobre 2023 dans laquelle, elle atteste que le chiffre d’affaires hors taxes de la SARL COTE pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 s’élève à 241 503 euros . Une attestation de paiement à janvier 2024 indiquant que Monsieur [A] a perçu 39.76 euros net au titre de l’AGIRC-ARRCO, 107.78 euros net au titre de la CNAV et 38.82 net au titre de l’assurance retraite commerçants ; Un procès-verbal des décisions de l’associé unique, à savoir Monsieur [D] [A], qui a fixé sa rémunération nette pour l’exercice de la SARL COTE FLEUR à la somme de 18 000 euros, en date du 1er octobre 2022 ; La déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice du 1er octobre 2020 et clos le 30 septembre 2021 pour lequel il a été déclaré 50 529 euros de bénéfices ;La déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice du 1er octobre 2019 et clos le 30 septembre 2020 pour lequel il a été déclaré 31 414 euros de bénéfices ;Les comptes annuels de la SARL COTE FLEUR pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 faisant état d’un bilan à hauteur de 367 326 euros, d’un chiffre d’affaires de 240 599 euros et d’un résultat net comptable à hauteur de 23 540 euros ; Un procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 novembre 2023 ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux sont propriétaires des biens immobiliers suivants :
Une maison à usage d’habitation sis 739 B route de Vermeil à SAINT CHRISTOL LES ALES (30), évaluée entre 532 000€ et 552 000€ en date du 05 octobre 2022 ;
Un studio de 20m2 à la Grande Motte qui n’est pas encore évalué et dont l’épouse a jouissance.
Madame [A] n’a aucun patrimoine personnel. Elle a cédé le fonds de commerce CREA’FLEUR pour la somme de 96 500 euros.
Monsieur [A] aurait, selon l’épouse, hérité de sa mère décédée en juillet 2022, mais elle n’en justifie pas. Il est également gérant et associé unique de la SARL COTE FLEUR.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
A titre liminaire, il sera rappelé que les causes de divorce, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
En l’état des éléments produits, il est constaté que l’épouse a, au cours de sa carrière professionnelle, connu des périodes de chômage et un congé parental, ce qui a pu avoir un impact sur sa carrière professionnelle. Cependant, aucun sacrifice professionnel n’est justifié au profit de la carrière de l’époux.
Ces arrêts de travail pour cause de maternité ou de chômage ont manifestement eu un impact sur ses droits à retraite qui s’avèrent moins important que ceux de l’époux. De fait, l’époux perçoit des revenus plus importants, et ce d’autant plus qu’il poursuit son activité professionnelle ce qui permet de mettre en exergue l’existence d’une disparité de revenus entre les deux époux.
Toutefois, il est déploré l’absence de justificatifs financiers permettant d’apprécier la réalité des revenus de part et d’autre lors de la vie conjugale, ce qui aurait permis à l’épouse de démontrer que la séparation a entraîné un impact réel sur ses conditions de vie financières et matérielles, et par voie de conséquence, justifier le quantum sollicité au titre de la prestation compensatoire. En effet, le seul chiffre d’affaires de la SARL COTE FLEUR ne vaut pas rémunération de Monsieur [A]. Son avis d’imposition permet de démontrer que l’octroi d’une prestation compensatoire à hauteur de 250 000 euros apparaît disproportionné eu égard aux revenus qu’il perçoit, et le mettrai dans une situation précaire, ce dont n’a pas vocation la prestation compensatoire.
Ainsi, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Monsieur [A] devra régler à Madame [I] une prestation compensatoire à d’un montant de 22 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, la charge des dépens sera supportée par Monsieur [A].
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’état des éléments débattus contradictoirement l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’épouse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 12 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mai 2024,
DECLARE irrecevable la demande en divorce de l’époux au titre de l’article 233 du code civil ;
DECLARE irrecevables les pièces n°56 à 65 produites par Monsieur [A] en date du 10 juin 2025 ;
ORDONNE d’office le rabat l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 12 juin 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [A], le divorce de :
Monsieur [D], [Y] [A], né le 10 Mai 1958 à ALES (30100), de nationalité française;
et de
Madame [L] [I] épouse [A], née le 21 Février 1958 à ALES (30100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 31 mars 1979 à ALES (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande au titre des dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser à Madame [L] [I], des dommages-et-intérêts à hauteur de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 1240 du code civil ;
1/ Concernant les époux
FIXE au 12 septembre 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [L] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital ;
DIT les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DECLARE irrecevable la demande de l’époux quant aux opérations de partage et liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage sont nécessaires ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 22 000 € (VINGT-DEUX MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire, sous forme de capital, que devra régler Monsieur [D] [A] à Madame [L] [I] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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