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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03473 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USP5
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Avril 2026
S.A. HLM DES CHALETS
C/
[R] [Q]
[T] [G] épouse [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LAKEHAL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 07 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE,Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats etchargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [T] [G] épouse [Q], représentée par sa fille, Madame [S] [Q] demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Par acte sous seing privé du 12/04/2010, la société HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] un logement à usage d’habitation [Adresse 7] sis [Adresse 8] ainsi qu’un emplacement automobile par acte sous seing privé du 08/08/2019.
Depuis de nombreux mois, Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] sont tombés en arrérages de loyers impayés.
Suivant exploit de Commissaire de Justice du 12/03/2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] un commandement de payer la somme de 5 126,38€ représentant les loyers et charges impayés au mois de mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989.
Ledit commandement qui rappelait la clause résolutoire prévue dans le bail est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier du 12/06/2025, la société [Adresse 4] a assigné en paiement et expulsion devant le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judicaire de TOULOUSE statuant en matière de REFERE, Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] pour :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’urgence :
Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 13/05/2025 et
En conséquence ,
Ordonner votre expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1du Code des procédures civiles d’exécution.
Ordonner que faute par vous de se faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est .
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 422,76€ , mensualité de d’avril 2025 incluse représentant les loyers,indemnités d’occupation et charges impayés à la date de la présente assignation sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit,
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 04/11/2025, du fait d’une contestation sérieuse, l’affaire a été renvoyée à l’audience locative du 05/02/2026 via PASSERELLE.
L’affaire a été enregistrée sous la référence : RG : 25/03473.
Dans ses dernières conclusions responsives, la société HLM DES CHALETS a demandé :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de baux,
Vu le commandement de payer suivant exploit de commissaire de justice en date du demeuré infructueux,
Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation des baux d’habitation au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du local d’habitation,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement de la somme de 13 026, 93€ correspondants aux loyers et charges impayés et/ou indemnités d’occupations impayées selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus,
Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience et prenant en compte les versements éventuellement effectués par les occupants,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 898,35€,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre des contrats de baux,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02/10/2025,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1229,1224 et 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking susvisés à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du local d’habitation ,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement des loyers et charges impayés au 19/01/2026 soit la somme de 13 026,93 €, quittancement du mois de décembre 2025 inclus,
Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience et prenant en compte les versements éventuellement effectués par les occupants,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre des contrats de baux soit la somme de 898,35€,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de baux bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02/10/2025,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible, la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicitée au visa de l’article 1229 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1229,1224 ,1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ,
Prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking susvisés aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du local d’habitation,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement des loyers et charges impayés au 26/01/2026 soit la somme de 13026,93€, quittancement du mois de décembre 2025 inclus dette qui sera réactualisée au jour de l’audience prenant en compte les règlements effectués par les occupants,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] en deniers ou quittances au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 898,35€ jusqu’à leur départ effectif des lieux,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre des contrats de baux,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02/10/2025,
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer de mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées
A l’audience du 05/02/2026 :
La société [Adresse 4] représentée par son avocat maintient ses dernières demandes et rappelle que la dette locative s’élève à la somme de 13 742,07€, mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [R] [Q] n’était ni présent ni représenté.
Madame [T] [Q] était représentée par sa fille, Madame [S] [Q] qui n’a pas contesté le montant de la dette locative et qui a sollicité des délais pour apurer la dette susvisée.
Elle précise qu’un dossier de surendettement est en cours d’instruction.
Elle a fait état de problèmes de santé importants.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026.
MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les justificatifs produits,
La demande est recevable comme émanant du bailleur pour des loyers impayés.
L’assignation a été dénoncée au Préfet par courrier électronique avec avis de réception électronique le 16/06/2025 (AR dénoce produit).
Un commandement de payer a été délivré le 12/03/2025 visant la clause résolutoire pour un montant de 5 126,38€.
La dénonce à la CCAPEX a été faite le 13/03/2025 par voie électronique.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13/05/2025.
Le tribunal constate l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé au 13/05/2025, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Concernant la dette locative :
Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] seront condamnés au paiement de la somme de 13 742,70€ correspondants aux loyers et charges impayés et indemnités d’occupations impayées selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus assortie des intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires au taux légal à compter du présent jugement .
Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 898,35€ qui sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre des contrats de baux
Le juge peut accorder des délais de paiement aux débiteurs.
Dans ce cas les effets de la résiliation sont suspendus et cette dernière est réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent dans le délai et suivant les modalités fixées par le juge; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la situation de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] et de leur proposition d’apurer la dette, il y a lieu d’autoriser Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] à payer la somme de 13 742,70€ dans des délais de 24 mois soit 572,61€ mensuel pour s’acquitter de leur dette locative, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges.
Si Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] se libèrent dans ces conditions la résiliation sera réputée ne pas avoir jouée, mais elle reprendra ses effets en cas de non-respect.
Le contrat de bail sera alors résilié à la date du présent jugement et Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] seront déclarés occupants sans droit ni titre et ils devront quitter les lieux, faute de quoi, ils pourront en être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] devront alors payer outre la somme mentionnée ci-dessus, les loyers postérieurs au mois de janvier 2026 jusqu’au présent jugement puis une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittance pour tenir compte de ses versements éventuels.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
En conséquence, la demande du bailleur de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de la délivrance du commandement de payer de mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé au 13/05/2025, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence ,
Prononce la résiliation des baux liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q],
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution,
Condamne Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement de la somme de 13 742,70€ correspondants aux loyers et charges impayés et indemnités d’occupations impayées selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus assortie des intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires au taux légal à compter du présent jugement,
Autorise Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] à s’acquitter de cette somme par 14 mensualités de 572,61€, en plus du loyer courant et des charges, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges,
Dit que si Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] se libèrent dans les conditions prévues, la résiliation sera réputée ne pas avoir jouée, mais elle reprendra ses effets en cas de non-respect,
Dit que dans cette dernière hypothèse, Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] seront occupants sans droit ni titre et devront quitter les lieux dans les délais prévus par la loi, faute de quoi ils pourront en être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Dit que Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] devront alors payer outre la somme mentionnée ci-dessus, les loyers postérieurs au mois de janvier 2026 jusqu’au présent jugement puis une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittance pour tenir compte de ses versements éventuels.
Déboute la société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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