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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 19 mars 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 19 MARS 2025
N°RG : 24/00035
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I- IPX6
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE DE L’ARBRE [Localité 20] sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL SOFACO COGIM exerçant sous l’enseigne COGIM & PARISEL, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 326 727 013 dont le siège social est [Adresse 11] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [J], [T], [F] [G], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] (21), de nationalité française, domicilié [Adresse 8] ;
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 21], identifiée sous le n°siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 21] et la direction générale [Adresse 3] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier inscrit (créance déclarée le 16 octobre 2024), représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, substituée par Maître Gaëlle MASSENOT lors de l’audience.
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, en présence de [V] [L] auditeur de justice,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : En audience publique du 19 mars 2025,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé en audience publique du 19 mars 2025,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par [Localité 19] des copropriétaires de la COPROPRIETE DE L’ARBRE [Localité 20] sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL SOFACO COGIM exerçant sous l’enseigne COGIM & PARISEL, à l’encontre de Monsieur [J], [T], [F] [G] aux fins de vendre les immeubles dont la désignation suit:
DESIGNATION
Sur la commune de [Localité 16], [Adresse 7] ;
Dans un ensemble immobilier cadastré section AM n°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 5] pour 54a 77ca.
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro quatorze (14)
Dans le bâtiment A, escalier B, un appartement de type 5 (n°14) situé au deuxième étage à droite, comprenant : entrée, cinq pièces, cuisine, salle d’eau, water-closets, séchoir, loggia.
Et les vingt-sept mille six cent cinquante-sixièmes (27/1656èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro vingt-cinq (25)
Dans le bâtiment A, au sous-sol, une cave portant le n°9 du plan.
Et les un mille six cent cinquante-sixièmes (1/1656èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro cent-quarante (140)
Dans le bâtiment D, au sous-sol, un garage individuel portant le n°14 du plan des garages.
Et les huit mille six cent cinquante-sixièmes (8/1656èmes) des parties communes générales.
Le procès-verbal de description a été établi le 8 juillet 2024 par Maître [I] [H], Commissaire de Justice à [Localité 17].
Par acte du 13 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [J] [G] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 novembre 2024 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 18 septembre 2024 fixant la mise à prix à 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS).
Par jugement du 18 décembre 2024, le Juge de l’Exécution, a ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière ; il a également fixé l’audience d’adjudication au mercredi 19 mars 2025 à 10h30 sur mise à prix de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.
Vu les formalités de publicité faites par avis prévus par les articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les justificatifs produits :
— par affichage dans les locaux de la juridiction le 11 février 2025,
— par affichage à l’entrée ou à proximité de l’immeuble en date du 11 février 2025,
— par insertion dans les journaux d’annonces légales suivants : dans le Bien Public du 10 février 2025 et dans le journal du Palais du 06 février 2025, (selon factures et extraits de journaux),
Les frais ont été taxés à la somme de 3.016,12 euros ce jour.
A l’audience, le Juge de l’Exécution a rappelé que :
— les enchères partiront du prix de la mise à prix fixée à 20.000 euros.
— le montant des frais taxés s’élevait à la somme de 3.016,12 euros.
Les enchères ont été ouvertes. Elles ont été arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me Florence LHERITIER, avocate au Barreau de Dijon, à la somme de 76.000 Euros (SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS), temps décompté par chronomètre doté d’un affichage visuel et sonore signalant au public chaque seconde écoulée.
Le juge a constaté le montant de cette dernière enchère qui emporte adjudication.
Me Florence LHERITIER a déclaré au greffier le nom de l’adjudicataire figurant au dispositif ci-après et a remis les attestations conformément à l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ADJUGE l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de la vente qui précède pour le prix de SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (76.000€), aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de la vente à Monsieur [S], [P], [K] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Val de Marne), demeurant [Adresse 2], marié sous le régime de la communauté légale à Madame [W] [A] [B] [U] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] ([Localité 18]),
ORDONNE sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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