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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 24/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/05415 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4E2E
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/019 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024007114 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé le 10 juin 1998 à [Localité 3] ;
VU l’assignation en date du 14 mars 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[H] [A]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française (certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE le 27 avril 1999 sous le n°2289/99, transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES le 05 mai 1999)
et
[P], [L] [F]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité française (déclaration d’acquisition souscrite le 26 août 1999 devant le juge d’instance de [Localité 3] enregistrée sous le n°18846/2000 par le ministère chargé des naturalisations)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Concernant les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux au 14 mars 2024, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [F] relative au constat de la résidence séparée des époux ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [F] relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] – [Adresse 6] à Madame [H] [A] ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
Concernant les enfants :
DEBOUTE Madame [H] [A] et Monsieur [P] [F] de leurs demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et au droit d’accueil de l’autre parent à l’égard de leur enfant [I] [F], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] en l’état de sa majorité ;
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun [C] [F], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] ;
RAPPELLE le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [C] [F] au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [C] [F] ;
CONSTATE l’impécuniosité du père et le DISPENSE par conséquent du paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [C] [F] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [H] [A] à supporter les dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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