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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [X]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00332
N° Portalis DB26-W-B7J-IQGM
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
66 rue De Lannoy
80000 AMIENS
COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN,
munie d’un pouvoir en date du 03/02/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [X] a déclaré le 16 juillet 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du certificat médical initial du 16 juillet 2024 était constatée une « rupture transfixante du supra-épineux gauche ».
La caisse a instruit la demande de prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Estimant que la condition tenant au délai de prise en charge fixée par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 20 mars 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée.
Suivant décision du 24 mars 2025, la CPAM de la Somme a notifié le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Saisie du recours formé par Mme [X], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 3 juillet 2025, a rejeté la demande.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception dépourvue de cachet postal et reçue au greffe le 17 septembre 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [X], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, Dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.Par avis du 16 janvier 2026, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] comparaît en personne et demande la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [X].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CPAM et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-13.663, publié au bulletin).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-10.161, publié au bulletin) ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 4 février 2010, n°09-11.190).
S’agissant plus spécifiquement du tableau n°57A des maladies professionnelles et de la maladie déclarée par Mme [X], trois conditions doivent être réunies :
L’existence d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,La réalisation, par la salariée, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, Une première constatation médicale dans un délai d’un an à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
En l’espèce, l’existence d’une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs et l’exposition au risque ne sont pas remises en question par la CPAM. Dès lors, la discussion porte uniquement sur le délai de prise en charge.
Mme [X] explique qu’elle a exercé la profession de coiffeuse durant 35 ans et que la pathologie qu’elle présente à l’épaule droite a été reconnue en tant que maladie professionnelle en 2021. Elle soutient qu’au cours de sa carrière de coiffeuse, elle effectuait des mouvements répétitifs.
La CPAM explique que Mme [X] a exercé deux professions en parallèle à compter du 1er mars 2018, à savoir une activité de coiffeuse et une activité de commerciale. Elle explique que Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 avril 2019 puis déclarée inapte au métier de coiffeuse le 6 septembre 2021.
La caisse fait valoir que Mme [X] a cessé d’être exposée au risque le 3 avril 2019 et que la première constatation médicale a été fixée au 27 février 2023, soit près de 4 ans plus tard, alors que le délai de prise en charge est fixé à 1 an par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le CRRMP des Hauts-de-France retient que le délai de prise en charge observé est de 1 an, 4 mois et 29 jours au lieu du délai d'1 an fixé par le tableau n°57A. Il estime que le dossier ne permet pas d’identifier des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge. Il ajoute que « l’activité exercée exclusivement à partir de 2019 n’est pas considérée comme suffisamment exposante pour l’épaule » et que « [le] long délai de latence n’est pas compatible sur le plan physiopathologique avec une origine professionnelle de l’affectation présentée ». Le comité conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affectation présentée et le travail habituel de la victime.
Le CRRMP du Grand-Est estime quant à lui que les contraintes pour les épaules sont régulières dans le cadre de l’activité de coiffeuse mais uniquement ponctuelles pour l’activité commerciale. Le comité conclut que, compte tenu du très long délai écoulé entre la fin des activités de coiffeuse et la date de première constatation médicale, un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée.
Mme [X] ne produit pas d’élément susceptible de remettre en cause l’analyse faite par les deux CRRMP.
Le tribunal fait sienne les analyses concordantes des deux CRRMP et rejette la demande de la requérante.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [X] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [B] [X],
Décision du 18/05/2026 RG 25/00332
Condamne Mme [B] [X] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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