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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2026, n° 22/12518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Laëtitia BENARD #J0022
— Me Denis SCHERTENLEIB #A0948
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/12518
N° Portalis 352J-W-B7G-CYECD
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2026
DEMANDERESSES
Société MERCK SHARP & DOHME LLC
[Adresse 1]
[Localité 2] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
S.A.S. MSD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Laëtitia BENARD d’ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
DEFENDERESSES
Société [Z] IRELAND LIMITED
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4] (IRLANDE)
S.A.S. [J] SANTE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948
Décision du 03 juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/12518 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYECD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Merck Sharp & Dohme Llc est une filiale du laboratoire pharmaceutique américain Merck & Co., Inc. (ci-après la société MSD), titulaire des droits de propriété intellectuelle du groupe objets du présent litige. La société MSD France est quant à elle la filiale de la société Merck & Co. Inc. en charge de la commercialisation des spécialités pharmaceutiques du groupe sur le territoire français.
2. La société MSD est ainsi titulaire du brevet européen désignant la France n° 1412357 (ci-après EP 357), déposé le 5 juillet 2002, ayant pour titre “Beta-amino-tétrahydroimidazo (1,2-a) pyrazines et Beta-amino-tétrahydrotrioazolo (4,3-a) pyrazines utilisées en tant qu’inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase dans le traitement ou la prévention du diabète”. Le brevet EP 357 est issu d’une demande internationale n° 03/004498 (WO 498), également déposée le 5 juillet 2002, sous priorité de la demande US n° 20010303474P du 6 juillet 2001. La publication de la délivrance du brevet EP 357 est intervenue le 22 mars 2006.
3. Le brevet EP 357 couvre des composés inhibiteurs de l’enzyme dipeptidyl peptidase-IV, ainsi que des compositions pharmaceutiques contenant ces composés, utiles dans le traitement et la prévention de maladies dans lesquelles l’enzyme dipeptidyl peptidase-IV (DP-IV) est impliquée, telles que le diabète et en particulier le diabète de type 2. Le brevet est composé d’une partie descriptive et de 30 revendications. Ce brevet a expiré le 5 juillet 2022.
4. Le 23 mars 2007, une première autorisation de mise sur le marché (AMM) avec pour seul principe actif le phosphate monohydraté de sitagliptine (sitagliptine) a été accordée au sein de l’Union européenne sous le n° [Localité 6]/1/07/383/001. La spécialité pharmaceutique couvrant la sitagliptine est commercialisée sous la dénomination Januvia®.
5. Le 27 août 2007, cette AMM a donné lieu au dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) qui n’a été délivré à la société MSD par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) que le 26 septembre 2016. Ce CCP n° 07C0041 (CCP 041) devait initialement expirer le 23 mars 2022 et a été prorogé de 6 mois au regard des études pédiatriques menées sur la sitagliptine. Il a ainsi expiré le 23 septembre 2022.
6. Le 8 avril 2008, une seconde AMM pour un produit “objet de ce brevet” a été accordée au sein de l’Union européenne, sous le n° [Localité 6]/1/08/455/01, pour la combinaison de phosphate monohydraté de sitagliptine et de chlorydrate de metformine. La spécialité pharmaceutique correspondant à cette AMM est commercialisée sous la dénomination Janumet®. Le 20 août 2008, cette AMM a donné lieu au dépôt de la demande de CCP qui a été délivré à la société MSD par l’INPI le 17 décembre 2010, soit antérieurement au CCP 041. Ce CCP n° 08C0033 (CCP 033) est venu à expiration le 8 avril 2023.
7. Le 16 février 2022, la société de droit irlandais [Z] Ireland Limited (ci-après la société [Z]) a obtenu la délivrance de deux AMM en France pour les spécialités “[L]/chlorhydrate de Metformine [Z] 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé” et “[L]/chlorhydrate de Metformine [Z] 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé”. La société [J] Santé (ci-après la société [J]) est désignée comme étant exploitant ces spécialités génériques en France.
8. Par une lettre du 29 avril 2022, le Comité économique des produits de santé a informé la société MSD France de ce que la société [J] avait sollicité la délivrance d’un prix pour ces spécialités génériques ainsi que leur inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et des services publics.
9. Le 24 mai 2022, les conseils de la société MSD ont mis en demeure les sociétés [Z] et [J] de ne pas mettre sur le marché des produits génériques qui porteraient atteinte aux CCP 033 et 041 toujours en vigueur. Le 10 juin 2022, la société [J] a répondu considérer comme nul le CCP 033.
10. Dans ce contexte, les sociétés MSD ont fait citer les sociétés [Z] et [J] devant le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris siégeant à l’audience du 20 juillet 2022, aux fins d’obtenir l’interdiction de la commercialisation de la spécialité [L]/chlorhydrate de Metformine [Z], jusqu’à l’expiration du CCP 033, soit le 8 avril 2023.
11. L’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 a :
— dit dépourvus de sérieux les moyens de défense aux fins de nullité manifeste du brevet EP 357 et du CCP 033 dont est titulaire la société MSD
— constaté que le médicament générique “[L]/chlorhydrate de Metformine [Z] 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé” et “[L]/chlorhydrate de Metformine [Z] 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé” constitue une contrefaçon vraisemblable du CCP 033, laquelle engage la responsabilité civile de droit commun des sociétés défenderesses à l’égard de la société MSD France
— ordonné aux sociétés [Z] et [J] de cesser immédiatement toute offre en vente, importation, transbordement, fabrication, utilisation, détention aux fins précitées, en France, des combinaisons sitagliptine/metformine reproduisant le CCP 033, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée (c’est à dire par boîte de comprimés), l’astreinte prenant effet à l’expiration du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance et courant jusqu’à l’expiration du CCP 033, soit jusqu’au 8 avril 2023 inclus
— réservé au juge des référés la liquidation de cette astreinte
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
— condamné les sociétés [Z] et [J] à payer à la société MSD 30 000 euros chacune et la même somme à la société MSD France, soit la somme globale de 120 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les sociétés [Z] et [J] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés MSD
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
12. Sur appel interjeté par les sociétés [Z] et [J], cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 12 janvier 2024 de la cour d’appel de [Localité 1], ajoutant :
— rejeter la demande provisionnelle des sociétés [Z] et [J] de condamnation en dommages et intérêts pour exécution de la mesure d’interdiction
— condamner les sociétés [Z] et [J] à payer ensemble aux sociétés MSD un total de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamner les sociétés [Z] et [J] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés MSD.
13. Les sociétés [Z] et [J] ont introduit le 7 mars 2024 un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elles s’en sont désistées le 12 septembre 2025, constaté par arrêt du 7 janvier 2026.
14. Par actes de commissaire de justice des 19 octobre 2022, les sociétés MSD et MSD France ont fait assigner les sociétés [Z] et [J] à l’audience d’orientation du 11 mai 2023 de ce tribunal en contrefaçon du CCP 033.
15. Le juge de la mise en état a été saisi à l’issue de cette audience. Par décision du 27 juin 2024, il a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, sans que celles-ci parviennent à un accord.
16. Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, les sociétés MSD et MSD France ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation des sociétés [Z] et [J] au profit de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et des patients diabétiques.
17. Par conclusions en réponse notifiées au juge de la mise en état le 26 septembre 2025, les société [Z] et [J] ont demandé :
— à titre principal, la disjonction entre, d’une part la validité du CCP 033 et, d’autre part, la recevabilité et le bien fondé des demandes en réparation des préjudices qu’elles subissent, ainsi que les patients diabétiques et la CNAM
— à titre subsidiaire, de juger recevables leurs demandes au titre du préjudice subi par les patients diabétiques et la CNAM
— à titre plus subsidiaire, le renvoi au tribunal de l’examen de la recevabilité de ces demandes indemnitaires
— en tout état de cause, de faire injonction aux sociétés MSD de produire dans un délai de 8 jours puis sous astreinte des pièces, sur le détail desquels il est renvoyé à la présentation des prétentions ci-dessous.
18. Par décision d’administration judiciaire du 22 octobre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation des sociétés [Z] et [J] au profit de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et des patients diabétiques et rejeté la demande de disjonction formulée par les sociétés [Z] et [J].
19. Après échanges de conclusions et pièces entre les parties l’audience d’incident sur la demande des sociétés [Z] et [J] en communication de pièces a été fixée au 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, les sociétés [Z] et [J] demandent au juge de la mise en état de :
— faire injonction aux sociétés MSD et MSD France de produire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard :
> le rapport L-224715-148-001, visé dans la liste des documents joints au soutien de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché auprès de la PMDA, et des cahiers de laboratoire relatifs à cette étude
> les protocoles d’expérimentation, cahiers de laboratoire et tout autre document portant sur les résultats des études correspondant aux paragraphes [0043] et [0044] du brevet EP 357 relatifs à l’activité inhibitrice des composés revendiqués par le brevet EP 357 ayant une date antérieure au 6 juillet 2001
> les protocoles d’expérimentation, cahiers de laboratoire et tout autre document portant sur les études dont les résultats ont été transmis à l’office coréen des brevets dans la lettre du 21 avril 2006 (pièce adverse n°115), ayant une date antérieure au 6 juillet 2001
> l’ensemble des protocoles d’expérimentation, cahiers de laboratoire et résultats d’études pré-clinique et cliniques concernant les résultats des tests pharmacologiques et pharmacocinétiques sur la combinaison de sitagliptine et de metformine revendiquée par le brevet EP 357 ayant une date antérieure au 6 juillet 2001
> tout élément interne antérieur au 6 juillet 2001 permettant de prouver que MSD était bien en mesure de démontrer à la date de priorité que la combinaison de sitagliptine et de metformine avait un effet technique supérieur à l’addition des effets des deux composés pris isolément
— à titre subsidiaire, constater que les sociétés MSD et MSD France refusent de produire les documents susmentionnés et leur donner acte des faits suivants :
> MSD n’a pas mis en œuvre avant la date de priorité le protocole décrit au paragraphe [0043] du brevet EP 357 et dont les résultats seraient décrits au paragraphe [0044]
> MSD n’a réalisé aucune étude avant la date de priorité lui permettant de constater que la combinaison de sitagliptine et de metformine produit un effet combiné supérieur à l’addition des effets de chacun de ces composés pris isolément
— en tout état de cause, réserver les dépens et les frais irrépétibles.
21. Il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des moyens et arguments des sociétés [Z] et [J], qui font principalement valoir au soutien de leurs prétentions que :
— la sitagliptine n’est jamais mentionnée dans le brevet spécifiquement dans le cadre d’une combinaison avec la metformine, la tentative de la société MSD pour ajouter cette combinaison au sein des revendications du brevet EP 357 ayant échoué devant l’Office européen des brevets (OEB) pour extension prohibée de son objet et la description du brevet EP 357 n’identifie pas la sitagliptine comme préférée parmi les 33 composés divulgués, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucun test la mettant en avant comme particulièrement efficace, de même que la metformine n’est pas mise en avant comme un produit de combinaison préféré, de sorte qu’il est permis de douter que la société MSD était bien en possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 357
— la validité du CCP 033 qu’elle conteste implique que la société MSD démontre qu’elle était en possession de l’invention à la date de priorité du brevet, ce que seuls les documents dont la production est réclamée permet d’établir, dans la mesure où ceux officiellement transmis par la société MSD dans le cadre de l’examen de la demande de brevet sont insuffisants à cet égard
— la société MSD doit également établir un effet combiné de la sitagliptine et de la metformine supérieur à leur addition, c’est-à-dire un effet synergique, afin de justifier la validité de son CCP 033, le brevet EP 357 ne divulgant pas un tel effet, de sorte que seule la production des documents démandés permettra de déterminer si la défenderesse était, à la date de priorité du brevet EP 357, en possession d’un tel effet, les seules études publiées relatives à l’effet synergique de ces substances étant postérieures à cette date
— l’opposition de la société MSD à la production de ces documents ne peut avoir d’autre signification que cette dernière n’a pas réalisé les tests dont la production est réclamée, fondant ainsi sa demande subsidiaire de prise d’actes
— la société MSD maintenant avoir effectué les tests réclamés, elle en est détentrice et leur production est utile à la solution du litige portant sur la validité du CCP 033, peu important la charge de la preuve, la position de la société MSD étant empreinte de mauvaise foi, souhaitant se fonder sur la présomption que les tests mentionnés dans le fascicule du brevet ont eu lieu sans avoir à le démontrer
— la communication de ces pièces n’expose pas la société MSD à des recherches disproportionnée, contrairement à ce qu’elle soutient, ces données ayant été fournies à certaines autorités réglementaires, dont l’OEB et l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), ainsi qu’à sa licenciée japonaise, outre qu’elle a produit des documents analogues et aussi anciens dans une procédure de contrefaçon aux États-Unis en octobre 2022
— la protection du secret des affaires invoquée en défense à l’incident est inapplicable compte tenu de l’ancienneté des documents sollicités et ne s’oppose, en tout état de cause, pas à cette communication sur le fondement de son droit à la preuve
— sa demande n’est en rien dilatoire, l’instruction ayant été renvoyée dans l’attente des décisions dans la procédure en référé, tandis que l’utilité des documents demandés ne s’est révélée le 25 juin 2025 qu’à la suite de l’évolution du contexte juridique et de l’invocation par la société MSD de l’effet synergique de la combinaison de la sitagliptine et de la metformine dans ses conclusions au fond.
22. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, les sociétés MSD et MSD France ont conclu à :
— débouter les sociétés [Z] et [J] de leurs demandes
— condamner les sociétés [Z] et [J] à leur verser 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
23. Il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des moyens et arguments des sociétés MSD et MSD France qui opposent principalement que :
— les documents dont la production est demandée ne sont pas identifiés, ni identifiables, faute d’un degré de détail suffisant conduisant au rejet de la demande à ce seul motif
— les sociétés [Z] et [J] fondent leur demande sur la simple existence hypothétique des documents sollicités, tandis que leur ancienneté les expose à des travaux de recherche considérables, couteux et au résultat incertain, alors que ces sociétés admettent elles-mêmes qu’elles soupçonnent qu’ils n’existent pas et avancent des arguments se rapportant à des procédures étrangères inapplicables en France ou à des affaires sans lien avec la présente procédure, insusceptibles d’établir qu’elles seraient vraisemblablement en possession des documents objets de la demande de production forcée
— les documents réclamés ne sont pas nécessaires à la solution du litige, les sociétés [Z] et [J] s’appuyant sur les principes applicables aux brevets de seconde application thérapeutique, inapplicables à l’espèce s’agissant d’un brevet de produit, ainsi que les décisions en référé le relevait, outre que le brevet fournit toutes les preuves permettant de conclure à l’activité inventive du brevet EP 357, laquelle n’a jamais été contestée, y compris par les demanderesses à l’incident qui ont également expressément reconnu la validité du CCP 041
— contrairement à ce qu’invoquent les sociétés [Z] et [J], il n’est pas exigé pour reconnaître l’existence d’un effet thérapeutique différent et la validité de son CCP 033 que des résultats de tests soient divulgués dans le brevet de base
— l’incident vise les contraindre à rapporter une preuve qu’elles pourraient spontanément produire, mais qu’elles estiment inutile le brevet suffisant à divulguer l’invention et à en définir la portée, de sorte que les sociétés [Z] et [J] y sont mal fondées, le juge ne pouvant palier la carence probatoire de ces sociétés qui se contentent d’affirmer que les constatations du brevet EP 357 sont insuffisantes ou douteuses sans apporter la moindre donnée technique en sens contraire
— la demande formée tardivement compte tenu de la date d’introduction de l’instance dans laquelle aucun sursis n’a été prononcé et sans lien avec le cadre juridique invoqué lui confère un caractère manifestement dilatoire et même vexatoire puisque la demande est disproportionnée dans son étendue et ne vise qu’à engendrer une charge procédurale considérable pour elles excédant l’enjeu probatoire alléguée.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en production de pièces
24. Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
25. Selon l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
26. L’article 139 du même code prévoit que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
27. Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
28. Ces dispositions supposent que les pièces dont la production est réclamée soit certainement ou, à tout le moins, vraisemblablement existante, détenue par la partie à laquelle elle est réclamée, suffisamment déterminée et identifiable, et qu’elle présente une utilité à la solution du litige.
29. Au cas présent, les pièces dont les sociétés [Z] et [J] demandent la production sont exigées dans l’objectif d’établir que le brevet EP 357 et, partant le CCP 033, est dépourvu d’activité inventive compte tenu que la combinaison de la sitagliptine et de la metformine n’y est pas expressément exposée comme produisant un effet technique supérieur à l’addition des effets des deux composés pris isolément.
30. Toutefois, la preuve de cet effet technique est insusceptible de venir au soutien de cette démonstration. En effet, la production de telles pièces par les sociétés [Z] et [J] ruinerait au contraire leur démonstration, de sorte que la demande de production de pièce des sociétés [Z] et [J] ne tend, en réalité, qu’à obtenir la preuve inverse, à savoir que la société MSD n’est pas en possession de pièces justifiant la validité du CCP 033 qui a été délivré pour le produit de combinaison de sitagliptine et de metformine.
31. Il s’ensuit que la demande de production de pièces des sociétés [Z] et [J] est mal fondée et sera rejetée.
2 – Sur la demande subsidiaire des sociétés [Z] et [J]
32. Selon l’article 4 alinéa 1 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
33. Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
34. En l’occurrence, outre que les demandes subsidiaires des sociétés [Z] et [J] portent sur des constats dépourvus de portée juridictionnelle, ces constats échappent à la compétence exclusive et, de ce fait, limitée du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3 – Sur les dispositions finales
35. La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens ne peuvent pas être liquidés, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
36. Par suite, la demande des sociétés MSD et MSD France au titre des frais non compris dans les dépens, qui suit le sort des dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette la demande principale de production de pièces des sociétés [Z] et [J] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de donner acte des sociétés [Z] et [J] ;
Réserve les dépens et la demande des sociétés MSD et MSD France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 15 octobre 2026 pour les dernières conclusions au fond des sociétés [Z] et [J].
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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