Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 21 mai 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 21 Mai 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[R]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE
Répertoire Général
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT4U
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [A] [Z] [I] [R]
né le 18 Décembre 1968 à LONGJUMEAU
7 Résidence Lot La Chevauchée
80680 HEBECOURT
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT
— DEMANDEUR -
— A -
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE
29 rue du Docteur Gérard
60000 BEAUVAIS
représentée par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 16 décembre 2025 délivré à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE, Monsieur [A] [R] a sollicité l’annulation des actes de poursuite constitués par l’avis de notification à tiers détenteur du 20 avril 2018 et par les lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021 valant commandement de payer, le prononcé de la prescription de l’action en recouvrement de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE au titre des impositions 2009 et 2010, la nullité des mises en demeure du 8 septembre 2025, en ordonner la mainlevée et condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, s’être vu notifier deux mises en demeure de payer pour les montants respectifs de 203.781,39 € et 39.199 €, le 12 septembre 2025, par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE ayant trait à des impositions relatives aux années 2009 et 2010, mises en recouvrement le 30 novembre 2013.
Eu égard à cette date de mise en recouvrement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2025 réceptionnée par les services compétents le 13 octobre 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, il a contesté l’exigibilité de cette somme invoquant la prescription encourue.
Aux termes d’une correspondance du 29 octobre 2025, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE s’est opposée à cette prescription, invoquant des actes interruptifs constitués par divers lettres et actes des 26 décembre 2013 au 13 décembre 2021 et, notamment, un procès-verbal de carence établi par ses services le 13 décembre 2021.
Il considère ainsi, au visa plus particulier d’un arrêt rendu le 28 mai 2025 par la Cour de cassation, que le juge de l’exécution est compétent afin de statuer in fine sur la contestation relative à la prescription de la créance de l’administration fiscale dès lors que l’interruption de cette prescription dépend de la validité des actes d’exécution et en l’occurrence du commandement de payer nécessaire à la mise en œuvre de l’action en recouvrement.
Ainsi, s’agissant de l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018, il encourt la nullité pour n’avoir pas été notifié à sa dernière adresse de sorte qu’il ne peut valoir comme acte interruptif de prescription.
Il en est de même selon lui des lettres de mises en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021 de sorte que l’administration ne peut pas se prévaloir d’une créance exigible.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience de renvoi du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [A] [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE, représentée par son conseil, a soulevé, principalement, l’incompétence du juge de céans au profit du tribunal administratif d’Amiens afin de statuer sur l’entier litige, subsidiairement, son incompétence afin de se prononcer sur la prescription de l’action en recouvrement au profit du tribunal administratif d’Amiens, plus subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [R], plus subsidiairement encore, le rejet des demandes formulées par Monsieur [A] [R] et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Il résulte de l’article L 281 du livre des procédures fiscales que les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l’acte sont portés devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, la régularité de l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 et des lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021 se rattache à la régularité en la forme de la mise en demeure de payer du 8 septembre 2025 délivrée pour valoir recouvrement de la somme de 242.980,39 € au titre de rappels d’impôts sur les revenus et des contributions sociales des années 2009 et 2010 et non à l’exigibilité de l’impôt.
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de l’exécution d’en connaître et d’en tirer les conséquences sur la prescription de l’action en recouvrement se rattachant à la régularité en la forme de l’acte.
En conséquence, le juge de l’exécution de céans se déclarera compétent.
Sur la nullité de l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 et des lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021
Au cas présent, l’administration justifie de l’envoi des mises en demeure préalablement aux actes de poursuite conformément à l’article L 255 du livre des procédures fiscales.
Monsieur [A] [R] n’ayant jamais informé l’administration de ses multiples changements d’adresse, les actes ont été délivrés à l’adresse déclarée par Monsieur [A] [R] lui-même et trouvées suite à interrogation du fichier des comptes bancaires et/ou à l’occasion de mesures de saisies.
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 dont il est sollicité la nullité, Monsieur [A] [R] fait grief à l’administration de l’avoir délivré tant à l’adresse de BEAUVAIS qu’à celle de [Q], au lieu de celle d’Ailly sur Noye qui était la dernière adresse connue de l’administration, suite à interrogation du fichier des comptes bancaires, qui avait notifié un avis à tiers détenteur à cette adresse le 5 octobre 2015, distribué le 13 octobre 2015.
Pour autant, il est d’abord relevé qu’il s’est passé près de trois ans entre l’avis à tiers détenteur du 5 octobre 2015 et celui du 20 avril 2018 pouvant laisser légitimement penser à l’administration que la précédente adresse trouvée suite à l’interrogation du fichier des comptes bancaires n’était plus d’actualité eu égard au comportement à tout le moins fuyant de Monsieur [A] [R].
Alors même qu’il appartient au contribuable d’indiquer son adresse réelle et actualisée et non pas à l’administration de la rechercher, aucune faute ne peut être opposée à l’administration pour avoir délivré l’acte de saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2018 à LIMAYS correspondant à celle figurant au demeurant selon elle au contrat d’assurance-vie GROUPAMA GAN VIE qui a versé la somme de 482,77 € au titre dudit contrat le 19 juillet 2018.
Au demeurant encore et surtout, Monsieur [A] [R], afin de justifier d’un grief à l’appui de sa demande de nullité, se doit de démontrer qu’il séjournait bien à Ailly sur Noye lors de la délivrance de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2018.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point et alors même, au contraire, qu’une mise en demeure adressée le 15 mars 2019 à Ailly sur Noye est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande de nullité de l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018.
Pour ce qui concerne plus particulièrement des lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021, celles-ci ont été adressées par recommandé avec avis de réception ainsi qu’il en est suffisamment justifié sans que Monsieur [A] [R] ne puisse faire grief à l’administration de ne pas justifier d’un envoi distinct alors qu’elles sont toutes datées du même jour au même titre que la mise en demeure de payer du 8 septembre 2025, distribuée le 15 septembre 2025.
En conséquence, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande de nullité des lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021.
Sur l’action en recouvrement des impositions 2009 et 2010 et la nullité des mises en demeure du 8 septembre 2025
L’article L 274, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, dispose que sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L 252 A.
Ainsi que rappelé supra, il appartient au juge judiciaire de l’exécution de tirer les conséquences pouvant se rattacher à la régularité en la forme de l’acte sur la prescription de l’action en recouvrement.
La régularité tant de l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 que des lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021 n’est pas remise en cause par le présent jugement.
Par ailleurs, si l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 ne vise effectivement que l’imposition 2009 et ne peut valoir comme acte interruptif de prescription pour l’imposition 2010, il n’en reste pas moins que Monsieur [A] [R] ne conteste pas les actes de poursuites de 2013, 2014 et 2015 (page 6 des conclusions en réponse n°2) et ainsi que :
*les impositions réclamées ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2013 avec un délai d’expiration au 30 novembre 2017 ;
*l’avis à tiers détenteur du 5 octobre 2015, distribué le 13 octobre 2015, visant les impositions 2009 et 2010, a fait courir la prescription jusqu’au 13 octobre 2019.
L’administration fait état de mises en demeure du 7 mars 2016, du 6 novembre 2017, du 29 mars 2018, du 9 juillet 2021 et d’un avis à tiers détenteur du 9 mai 2025 sans toutefois les produire.
Cependant, la prescription acquise le 13 octobre 2019 a été interrompue par l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 (pour la seule imposition 2009), les lettres de mise en demeure des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021, le procès-verbal de carence du 13 décembre 2021 et la mise en demeure de payer du 8 septembre 2025, distribuée le 15 septembre 2025.
En conséquence, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande de nullité des mises en demeure de payer du 8 septembre 2025 et de mainlevée dès lors qu’à cette date l’administration disposait bien d’une créance exigible dont elle pouvait obtenir le recouvrement à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [A] [R] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera condamné à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent.
DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande de nullité de l’avis à tiers détenteur du 20 avril 2018 et des lettres de mise en demeure de payer des 15 mars 2019 et 5 juillet 2021 et partant de sa demande de prescription de l’action en recouvrement de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE au titre des impositions 2009 et 2010, de nullité des mises en demeure de payer du 8 septembre 2025, distribuées le 15 septembre 2025, et de mainlevée.
DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DE L’OISE, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Chèque ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Ordre ·
- Résolution du contrat ·
- Date ·
- Courrier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Télécopie ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure abusive ·
- Recours gracieux ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Procédure civile ·
- Prestation
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Entrave ·
- Demande
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Resistance abusive ·
- Attestation ·
- Menuiserie ·
- Fourniture ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Aide sociale ·
- Ministère ·
- Enfance ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Copie
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Union des comores ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Mentions ·
- Minorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.