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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY2E
AFFAIRE : [J]-[O] C/ S.A. SOGÉCAP
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J]-[O]
née le 24 octobre 1961 à PARIS 14ème (75)
de nationalité française
demeurant 18 Rue Gaston de Caillavet – Tour Rive Gauche – 75015 PARIS
représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A. SOGÉCAP
siège social : Tour D2 – 17 Bis Place des Reflets – 92919 PARIS LA DEFENSE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [A]
née le 10 avril 1959 à PARIS 16ème (75)
de nationalité française
demeurant 17 Rue du Jura – 75013 PARIS
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Audrey AVRAMO-LECHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] [J], né le 27 novembre 1933 à ALES, et dont le dernier domicile se trouvait 12 Rue Montalet à ALES (30100) est décédé à ALES le 29 juillet 2025, selon acte de décès en date du 30 juillet 2025, en laissant pour lui succéder, Madame [I] [X] [W] [J]-[O], sa fille unique née de son union avec Madame [M] [R] [E], selon attestation dévolutive en date du 27 août 2025 et de l’acte de notoriété en date du 09 octobre 2025 établis par Maître [H] [S], notaire à PARIS, 2e arrondissement.
A son décès, hormis un patrimoine immobilier, Monsieur [J] possédait une importante épargne composée :
De ses avoirs bancaires à La Banque Postale qui s’établissaient à un total de 142.833,46 € au 05 août 2025 ; De cinq contrats d’assurance-vie :Contrat « CACHEMIRE GESTION LIBRE » n° 246 049855 18 / 1 / 21 A souscrit le 26 juin 2012 auprès de la Compagnie CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de la Banque Postale dont le capital s’élevait à 46.070,26 € au 31 décembre 2023 ; Contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 auquel il avait adhéré le 03 mars 2009 auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON dont la valeur était de 18.917,07 € au 31 décembre 2023 Contrat « CLER » n° 0000915753 souscrit auprès d’AGIPI dont le capital s’élevait à 116.558,11 € au 31 décembre 2023 ; Contrat n° 931 115252 19 souscrit auprès de la Compagnie CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de la Banque Postale, sur lequel Monsieur [G] [J] avait versé 40.000 € ; Contrat Séquoïa SYNOPSIS n° 216/6047355 0 souscrit le 08 mars1999 auprès de la Société SOGÉCAP dont le capital s’élevait à 49.753 € au 30 juin 2024.
Madame [I] [J]-[O] fait savoir qu’au décès de son père, elle a entrepris toutes les démarches administratives requises, et s’est, notamment, rapprochée téléphoniquement et par écrit des établissements et Compagnies d’assurances auprès desquels son père détenait les contrats d’assurance-vie sus évoqués, en prenant le soin de les informer du contexte particulier de sa démarche, et, plus précisément, de ses suspicions d’un changement récent de la clause bénéficiaire au bénéfice d’une personne mal intentionnée qui aurait profité de la vulnérabilité de Monsieur [G] [J], l’isolant de sa fille et de ses proches dans les derniers mois de sa vie. Ces suspicions ont donné lieu à un dépôt de main courante en date du 27 février 2025, puis à un dépôt de plainte contre X pour abus de confiance sur personne vulnérable en date du 11 avril 2025 ainsi qu’une plainte pour vol en date du 10 août 2025.
Parallèlement, Madame [I] [J]-[O], a appris dans le même temps qu’elle n’était plus bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6047355 0, souscrit auprès de la SA SOGECAP, souscrit par son père.
Ce faisant, Madame [I] [J]-[O] a sollicité auprès de la SA SOGECAP la suspension du versement du capital décès.
La SA SOGECAP, tenue à la confidentialité, n’a transmis aucune information à Madame [I] [J]-[O], notamment au sujet de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6047355 0, et de la temporalité et des conditions de sa désignation en lieu et place de la requérante, comme d’ailleurs du montant des capitaux-décès, tout en précisant être en mesure d’y procéder sur autorisation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [I] [J]-[O] a attrait la SA SOGECAP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
Ordonner à la Société SOGÉCAP, de communiquer à Madame [I] [J]-[O] : Le contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6047355 0 souscrit par Monsieur [G] [J], ainsi que ses éventuels avenants ; La clause bénéficiaire initiale et tous changements s’y rapportant, ainsi que l’identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l’assuré ; Les courriers et documents justificatifs qu’elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l’assuré en vue du déblocage des capitaux décès ; Un historique complet des primes versées et rachats éventuels réalisés par Monsieur [G] [J] de la date de souscription jusqu’à son décès ; Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [G] [J]. Ordonner le blocage des capitaux stipulés payables au titre du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6047355 souscrit par Monsieur [G] [J], et, ce faisant, Interdire à la Société SOGÉCAP de s’en libérer, jusqu’à ce qu’une décision définitive statue sur la validité de leur clause bénéficiaire en vigueur au jour du décès et, donc, sur le dénouement desdits contrats d’assurance-vie. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 mars 2026, Madame [J]-[O] répond en réplique aux conclusions adverses, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation et demande en sus au juge des référés de :
Déclarer l’exception d’incompétence territoriale invoquée par Madame [U] [A] irrecevable et, à défaut, l’en débouter ; Condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 février 2026, la SA SOGECAP demande au juge des référés de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de communication de pièces formulée par Mme [I] [J] ;Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de blocage des capitaux-décès du contrat SEQUOIA n° 216/6047355 formulée par Mme [I] [J] ;Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de dénouement des capitaux-décès du contrat SEQUOIA n° 216/6047355 formulée par Madame [U] [A].
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 avril 2026, Madame [A] demande au juge des référés de :
In limine litis :La recevoir en son intervention volontaire principale, fins, conclusions et moyens, Se déclarer, au besoin d’office, territorialement incompétent au vu de l’inapplicabilité des dispositions d’ordre public de l’article R. 114-1 du Code des assurances, Renvoyer Madame [I] [J]-[O] à mieux se pourvoir au vu des règles de compétence de droit commun de l’article 42 du Code de procédure civile désignant le Tribunal judicaire de NANTERRE ; Sur le fondLa déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et ainsi, ; A titre principal Décliner son pouvoir pour statuer en référé ; A titre subsidiaire Si par extraordinaire, il devait estimer avoir le pouvoir de statuer en référé, Débouter Madame [I] [J]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ; Ordonner à la société SOGECAP de procéder au dénouement du contrat d’assurance-vie Sequoia Synopsis n° 216/6047355 dans les termes stipulés par son souscripteur, Monsieur [G] [J] ; Rappeler que les intérêts sont de plein de droit au double du taux légal pendant les deux premiers mois suivant le dépassement du délai initial d’un mois imparti à l’assureur pour procéder à la mise en paiement des capitaux au profit du bénéficiaire désigné (soit des intérêts au double taux légal sur la période du 17 janvier au 17 mars 2026) ;Rappeler que les intérêts sont de plein droit au triple du taux légal à l’expiration du délai de deux mois ayant suivi l’expiration du délai initial d’un mois, et ce, jusqu’au versement effectif des capitaux (soit des intérêts au triple taux légal à compter du 18 mars 2026 jusqu’au paiement effectif) ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [I] [J]-[O] à lui verser la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de la procédure à verser à Me Julie GRAS aux offres de droit, dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
A l’audience du 16 avril 2026, Madame [J]-[O] indique que Madame [A] n’a pas soulevé, oralement sa demande in limine litis concernant l’exception d’incompétence.
Par ailleurs, elle rappelle qu’une intervention volontaire est une demande incidente, ce qui ne permet pas à l’intervenant d’être qualifié de défendeur, ce dernier devant prendre la procédure telle qu’initialement portée, il n’a ni intérêt ni qualité pour soulever une exception d’incompétence territoriale.
En ce sens, elle soutient que la juridiction d’ALES est compétente en vertu de l’article 145 du code de procédure civile d’autant plus que l’action au fond pourrait porter sur la matière successorale et qu’une instance pénale est en cours.
Il y a urgence à procéder aux blocages des capitaux afin de prévenir de tout dommage imminent.
La SA SOGECAP et Madame [A] ont maintenu leurs demandes en déposant leur dossier de plaidoiries.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS
In limine litis
Sur l’intervention volontaire de Madame [A]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Madame [A] souhaite intervenir volontaire à l’instance en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6047355 0, souscrit auprès de la SA SOGECAP souscrit par Monsieur [J], son compagnon, auprès de la SA SOGECAP afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
L’ensemble des parties ne s’étant pas opposées à l’intervention volontaire sollicitée, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Madame [A] puisse intervenir volontairement.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de Madame [A].
Sur la recevabilité de la demande in limine litis formulée par Madame [A]
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. ».
La Cour de cassation rappelle que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées pour la première fois au début de la phase contentieuse, à condition qu’elles le soient matériellement avant l’exposé de la défense au fond. En cas de procédure orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ; il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable (Civ. 2e, 16 oct. 2003, no 01-13.036 / (Civ. 3e, 6 avr. 2005, no 04-10.488).
Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. ».
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
En l’état de l’assignation formulée par Madame [J]-[O], les demandes sont considérées comme étant indéterminées, rendant la représentation par avocat obligatoire. La présente procédure est donc considérée comme écrite.
Ce faisant, bien que Madame [A] n’ait pas repris ses prétentions à l’audience, ses conclusions signifiées par voie électronique à l’ensemble des parties démontrent qu’elle a soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence.
Par conséquent, la demande soulevée in limine litis est recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’exception d’incompétence formulée par Madame [A] en sa qualité d’intervenante volontaire
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile « Les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. ».
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. ».
Aux termes de l’article 67 du code de procédure civile « La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. ».
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. ». Etant précisé que les dispositions de l’article 68, al. 01er, sont applicables à l’intervention volontaire (Civ. 2e, 2 juill. 2009, no 08-17.741).
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ». Sauf dans le cas où il bénéficie d’une option légale de compétence, le demandeur à l’exception d’incompétence doit faire connaître, à peine d’irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée (Civ. 2e, 28 juin 2006, no 05-14.085).
En l’espèce, Madame [J]-[O] rappelle que l’instance l’opposait initialement à la SA SOGECAP, puis qu’en raison de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6047355 0, souscrit par Monsieur [G] [J], Madame [A] a pris l’initiative d’y intervenir volontairement et signifier des conclusions d’intervention volontaire en date du 06 février 2026.
Aux termes de ces conclusions, Madame [U] [A] sollicite, de prime abord, que le Juge des Référés déclare son intervention qu’elle qualifie de « principale » recevable sur le fondement des dispositions précitées des articles 68 et 329 du code de procédure civile ; et invoque, ensuite, d’emblée, une exception d’incompétence territoriale et demande, ainsi, à la Juridiction saisie de se déclarer territorialement incompétente.
Si la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [U] [A] n’est pas discutable, ni d’ailleurs sa qualification d’intervention principale au sens des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile puisqu’elle entend exercer devant la Juridiction des Référés un droit qui lui est propre, à savoir celui d’obtenir, par injonction, le versement du capital-décès dont elle se revendique la bénéficiaire, la demanderesse considère en revanche, que l’exception d’incompétence territoriale dont elle se prévaut est irrecevable.
A ce titre, Madame [J]-[O] soutient qu’en sa qualité d’intervenante volontaire, Madame [A] acquiert la qualité de demandeur et n’est dès lors pas fondée à soulever une exception d’incompétence, ce d’autant plus que le défendeur principal à l’instance, à savoir la SA SOGECAP a fait valoir ses conclusions au fond, dans lesquels aucune incompétence territoriale n’est dénoncée.
Dès lors, la demande d’exception d’incompétence doit être déclarée, selon Madame [J]-[O], irrecevable.
En réponse, Madame [A] rappelle que l’intervenant volontaire principal revêt une double qualité : celle de demandeur à l’intervention volontaire et celle de défendeur à l’égard de la partie ayant engagé l’action dans le cadre de laquelle il intervient pour faire valoir tous ses moyens de défense afin de s’opposer à l’action initialement introduite par le demandeur.
Partie à l’instance, l’intervenant volontaire principal vient émettre toute prétention à l’encontre du demandeur à l’action dans le cadre de laquelle il a un intérêt direct à intervenir et à défendre. Le positionnement de l’intervenant volontaire principal est toujours celui d’une partie venant contre le demandeur à l’action, comme cela est bien exposé en page de garde des présentes écritures.
Qu’elle soit forcée ou volontaire, en application de l’article 66 du code de procédure civile, l’intervenant devient donc bien une partie au procès, à l’instance, engagé entre les parties originaires et lorsque cette intervention est principale, en vertu d’un droit propre de l’intervenant, celui-ci vient s’opposer directement, et par tous moyens, à l’action introduite par le demandeur.
Ces moyens d’opposition à l’action du demandeur sont aussi bien des moyens de fond que des moyens de procédure. Etant précisé que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir constituent bien des moyens de défense, en vertu du Titre V du Livre I du code de procédure civile, obéissant à un régime qui leur est.
De surcroît, Madame [A] soutient qu’à aucun moment la jurisprudence rendue en application de l’article 329 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire principale n’interdit à l’intervenant de soulever des exceptions de procédure contre le demandeur à l’action, à laquelle il vient se joindre, en qualité de partie, selon la plénitude des droits que lui confère cette qualité de partie. Il peut parfaitement, au titre de ses prétentions, faire valoir toute exception de procédure.
Ainsi, sur le fondement des articles 66, 75 et 325 du code de procédure civile, le principe veut en effet que l’intervenant volontaire, dès lors qu’il devient défendeur à des prétentions dirigées contre lui, a qualité pour opposer une exception d’incompétence territoriale, au même titre que tout défendeur, l’intervention étant une demande incidente le rendant partie au procès et l’autorisant à soulever « tous moyens de défense» (Tribunal Judiciaire de PARIS, Service des référés, 4 mars 2024, RG n° 23/58860).
Cependant, l’intervenant volontaire reste soumis au régime de droit commun des exceptions de procédure, son exception d’incompétence devant être soulevée in limine litis, simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Tribunal Judiciaire de PARIS, 6e chambre 2e section, 27 juin 2025, RG n° 22/11016), tel est le cas de l’incompétence territoriale soulevée in limine litis.
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Il résulte de ce qui précède qu’en application des articles 68, 71 et 75 du code de procédure civile, qu’il n’est pas contestable qu’une partie intervenante devient une partie à part entière à l’instance. De facto, cette qualité lui confère l’ensemble des prérogatives dont bénéficient les parties au procès, et notamment l’opportunité de soulever tout moyen de défense y compris des exceptions d’incompétence dès lors que ces dernières sont soulevées in limine litis et motivées en droit et en fait.
Madame [A] a, dès son intervention volontaire, soulevé une exception d’incompétence en justifiant sa demande. Cette demande sera dès lors déclarée recevable.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. ».
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
les demandes entre héritiers ;les demandes formées par les créanciers du défunt ;les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. ».
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. ».
Aux termes de l’article L.132-11 du code des assurances « Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. ».
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. ».
Aux termes de l’article 132-13 du code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
Aux termes de l’article R.114-1 du code des assurances « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. ».
Les règles de compétence de l’article R.114-1 du code des assurances ne sont impératives que dans les litiges entre assureur et assuré Cour de cassation, première chambre civile, 1996-02-13, n° 93-20.510).
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En l’espèce, Madame [A] rappelle qu’en vertu de l’article R114-1 du code des assurances, la présente procédure ne concerne ni un litige entre assureur et assuré, ni un litige relatif la fixation et au règlement d’indemnité, ni un litige initié par une partie au contrat, Madame [J]-[O] n’étant ni assurée, ni souscriptrice, ni bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux.
Dès lors, les règles de droit de droit spécial n’étant pas applicable, l’article 42 du code de procédure civile à vocation à s’appliquer. Ainsi, Madame [A] explique que Madame [J]-[O] aurait dû saisir la juridiction des référés du Tribunal judiciaire situé dans le ressort du lieu d’établissement de l’assureur assigné, à savoir NANTERRE.
En réponse, Madame [J]-[O] estime que le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES est territorialement compétent dès lors que l’une des demandes pour lequel il est saisi a pour fondement l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’il serait susceptible de connaître d’une instance au fond, à savoir, un litige opposant une héritière réservataire (elle-même) et la bénéficiaire de l’assurance-vie (Madame [A]). En effet, le Tribunal judiciaire d’ALES est le ressort dans lequel Monsieur [J] avait son domicile, et dans lequel s’est ouverte sa succession.
Ainsi, Madame [J]-[O] fonde ses demandes sur :
L’article 45 du code de procédure civile qui encadre les règles de compétence territoriale en matière de succession et sur l’article 720 du code de procédure civile en cas d’action en réduction dans l’hypothèse où les primes versées sur le contrat d’assurance-vie seraient considérées comme manifestement excessives en vertu de l’article L. 132-13 du Code des Assurances, cette action ayant un caractère incontestablement successoral) ; Sur l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit les règles de compétence applicable en cas de fait dommageable, en l’espèce, la commune d’ALES, lieu de l’abus de faiblesse qui a fait l’objet d’une enquête préliminaire suite à un dépôt de plainte en date du 11 avril 2025, plainte qui a été réitérée le 27 janvier 2026.
C’est en l’état de ces éléments que Madame [J]-[O] estime que le juge de céans est territorialement compétent.
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Concernant l’application de l’article R.114-1 du code des assurances
Il ressort des débats que la présente procédure soumise devant la juridiction de céans par Madame [J]-[O] ne porte pas sur un litige opposant un assuré à un assureur.
Dès lors, par voie de conséquence, l’article R.114-1 du code des assurances prévoyant une compétence au lieu du domicile de l’assuré ne peut trouver application en l’espèce.
Concernant l’application de l’article 46 du code de procédure civile
En l’état des éléments, bien qu’il soit audible qu’un dépôt de plainte ait été porté à l’encontre de Madame [A] pour abus de faiblesse sur personne vulnérable et qu’une enquête préliminaire soit en cours, il n’en demeure pas moins, que sans condamnation, la présomption d’innocence prévaut.
Dès lors, le critère de fait dommageable tel que visé par l’article 46 du code de procédure civile reste hypothétique à ce stade de la procédure et non caractérisé.
Par conséquent, l’article 46 du code de procédure civile ne peut trouver application en l’espèce, à savoir la compétence territoriale du fait dommageable.
Concernant l’application des articles L.132-11 et suivants du code des assurances, sur les articles 42, 43 et 45 du code de procédure civile
Bien que les demandes principales de Madame [J]-[O] soient de nature à donner lieu à terme à l’ouverture d’une action au fond en matière successorale, il n’en demeure pas moins que le juge de la juridiction de céans doit apprécier les demandes au jour où il statue, sans se fier au caractère hypothétique d’éventuelles actions futures, ni sur leurs fondements juridiques potentiels.
En l’état des écritures des parties et des pièces produites, il ressort qu’à ce stade de la procédure, Madame [A] est la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [J] auprès de la SA SOGECAP, et qu’elle revêt simplement la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, de sorte que la présente instance opposant Madame [J]-[O] et Madame [A] ne peut être qualifiée de litige entre héritiers au sens de l’article 45 du code de procédure civile. De fait, l’article 45 du code de procédure civile ne peut être appliqué sur ce fondement.
De surcroît, en application de l’article L.132-11 du code des assurances, la présence d’un bénéficiaire ne permet pas au contrat d’assurance-vie d’entrer dans l’actif successoral, entraînant par voie de conséquence l’impossibilité pour le juge d’appliquer également l’article 45 du code de procédure civile, qui n’est applicable qu’en matière de succession.
Ce faisant, la demande en blocage des capitaux des contrats d’assurance-vie tel que sollicitée par Madame [J]-[O] n’est pas soumise aux dispositions spécifiques de l’article 45 du code de procédure civile.
Ainsi, en présence d’un bénéficiaire, seul les articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances demeurent applicables en l’espèce, de telle sorte que la compétence territoriale relève de l’article 42 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que Madame [J]-[O] a attrait la SA SOGECAP qui a son siège social à PARIS LA DEFENSE, lieu du domicile du défendeur qu’il convient de retenir.
Par conséquent, le Tribunal judiciaire d’ALES étant incompétent territorialement pour connaître du présent litige, les parties seront renvoyées devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE qui sera saisi selon les termes de l’article 47 du code de procédure civile.
II. Sur les demandes accessoires
En raison de l’incompétence territoriale, le sort des dépens sera statué devant la juridiction compétente, dans l’attente, ces derniers seront réservés.
Sur l’appel de la décision
Aux termes de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [A] ;
DÉCLARONS recevable la demande in limine litis formulée par Madame [A] ;
DÉCLARONS recevable la demande d’exception d’incompétence formulée par Madame [A] ;
CONSTATONS que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas compétent territorialement pour connaître de la demande formulée par Madame [I] [J]-[O] ;
RENVOYONS l’examen de la procédure devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE;
ORDONNONS la transmission de la présente affaire le Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
RÉSERVONS les demandes ;
RÉSERVONS les dépens d’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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