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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[D]
C/
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Répertoire Général
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRQI
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : L’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT
à : la SELARL LX AMIENS-DOUAI
Notification le : 04/06/2026
à : M. [D]
à : la SA RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [D]
né le 18 Juin 1963 à VALENCIENNES (NORD)
9 rue du Général de Gaulle
59370 MONS EN BAROEUL
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats postulants au barreau d’AMIENS et Maître Stefan SQUILLACI, avocat plaidant au barreau de Lille
— DEMANDEUR -
— A -
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
62 rue Louis Delos
59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats postulants au barreau d’AMIENS et Maître Eric FORGEOIS, avocat plaidant du barreau de Lille
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société RTE-RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (société RTE) est l’entreprise gestionnaire du réseau de transport d’électricité français en haute et très haute tension. Dans le cadre de cette mission de service public, elle a notamment la responsabilité du fonctionnement et de l’entretien de la ligne dite Argœuves Terrier n°3 qui traverse la commune de Vers-sur-Selle (Somme).
Le pylône 196 de cette ligne est implanté sur une parcelle située au lieudit « Les Crouens », cadastrée section R, n°496, qui était à l’origine une terre agricole exploitée par Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [V], épouse [E]. Une convention de servitude avait été signée à l’époque avec les propriétaires.
A la suite de la réalisation de travaux de renforcement sur les fondations de supports du pylône, les héritiers des propriétaires initiaux (indivision [E]-[D]) ont, le 7 février 2007, par acte sous seing privé, régularisé avec la société RTE une nouvelle convention de servitude mentionnant, dans son article 3, la procédure applicable en cas d’édification sur le terrain d’une construction et la faculté pour les propriétaires d’imposer, dans cette hypothèse et sous certaines conditions, la modification ou le déplacement de l’ouvrage appartenant à la société RTE.
Suivant acte de partage notarié du 27 juillet 2017, la parcelle susvisée a été attribuée en pleine propriété à Monsieur [H] [D], qui, après s’être renseigné sur le caractère constructible de celle-ci, a manifesté auprès de la société RTE son intention d’y édifier un lotissement et a sollicité le déplacement du pylône en invoquant les termes de la convention de servitude.
Les parties n’étant pas parvenu à trouver un accord, Monsieur [H] [D] a assigné en référé la société RTE devant le Président du tribunal judicaire d’Amiens aux fins de la voir condamner, sous astreinte, au déplacement du pylône litigieux en invoquant un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a rejeté sa demande en relevant l’absence de trouble et de dommage imminent.
Par acte délivré le 29 mai 2017, Monsieur [D] a alors saisi aux mêmes fins, au fond, le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société RTE à déplacer le pylône en lui impartissant un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et en prévoyant, passé ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 6 mois, en réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
La société RTE a interjeté appel de cette décision.
Par la suite, plusieurs décisions sont intervenues, notamment relativement à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 décembre 2017, à la liquidation de l’astreinte prononcée et au renouvellement de celle-ci dans le cadre desquelles tantôt l’une des parties, tantôt l’autre, ont été condamnées à une indemnité procédurale.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 16 octobre 2019, Monsieur [H] [D] a fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir la résolution judiciaire de la convention de servitude conclue le 7 février 2007 et sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 8.106.129 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique arrêté au 31 juillet 2019, ainsi que la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé une mesure d’instruction pour évaluer son préjudice économique.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
Saisie des appels se rapportant aux jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Amiens les 20 décembre 2017 et le 8 juin 2022, la Cour d’appel d’Amiens, après jonction des deux affaires a, par arrêt du 19 mars 2024 :
*infirmé le jugement rendu le 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant ordonné l’exécution provisoire et, statuant à nouveau, a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de déplacement sous astreinte du pylône, l’a condamné aux dépens de première instance, outre au paiement d’une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*confirmé le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné Monsieur [H] [D] aux dépens d’appel et à payer à la société RTE la somme de 7.000 €.
Par courrier officiel du 8 avril 2024, adressé à l’avocat de Monsieur [H] [D], le conseil de la société RTE a sollicité le règlement de la somme de 38.800 € correspondant aux condamnations au titre des frais irrépétibles intervenues à son bénéfice, après voir adressé un chèque de 500 € représentant le reliquat de l’indemnité restant à sa charge, après compensation, en exécution des différentes décisions rendues dans le cadre des procédures intervenues en référé, lors de la mise en état et au fond.
Par courrier officiel du 13 mai 2024, le conseil de Monsieur [H] [D] a, en réponse, sollicité le règlement de la somme de 8.066.789,72 €, après compensation avec les sommes réclamées, correspondant au solde de la créance invoquée par son client à l’égard la société RTE sur la base d’un rapport d’expertise foncière en date du 29 juillet 2019 réalisé dans le cadre du litige opposant les parties sur le déplacement de pylône.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur [H] [D] a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, assigné la société RTE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
*constater l’effet de la compensation légale opérée le 13 mai 2024 ;
*condamner la société RTE à lui payer une somme de 8.066.789,72 €, sauf à parfaire, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
*condamner la société RTE à lui régler la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive ;
*condamner la société RTE aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident actualisées, notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société RTE a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 44 et 46 du Code de procédure civile, de déclarer le tribunal judiciaire de Valenciennes incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Amiens, condamner Monsieur [D] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens, dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, condamné Monsieur [H] [D] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 20 mai 2025 et est définitive ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel du 6 octobre 2025, n°8012.
Sur la base de ladite ordonnance, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à l’initiative de la société RTE à Monsieur [H] [D], le 2 septembre 2025, pour un montant total de 2.354,08 €.
Par exploit de 20 octobre 2025, Monsieur [H] [D] a alors, dans le respect des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater que Monsieur [H] [D] est libéré de son obligation vis-à-vis de la société RTE depuis le 21 mai 2025, prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2025 et des actes subséquents, déclarer la procédure de recouvrement forcée irrégulière et abusive, condamner la société RTE à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il fait ainsi valoir les effets d’une compensation légale opérée le 21 mai 2025 par l’envoi d’une lettre officielle de sorte qu’il se considère comme libéré de toute obligation de paiement envers la société RTE depuis cette date. Il considère ainsi la procédure de recouvrement forcée irrégulière et abusive.
A l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société RTE représentée par son conseil, s’est opposé aux demandes formées par Monsieur [H] [D] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la compensation et la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2025, pour un montant total de 2.354,08 €
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut pas établir un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Cass Civ.2, 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.700).
En l’espèce, il sera d’ores et déjà relevé que Monsieur [H] [D] soulève la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2025 sans soulever de moyen de nullité, la compensation sollicitée pouvant tout au plus entraîner son cantonnement ou le cas échéant sa mainlevée.
S’agissant de la compensation qui aurait été opérée par un courrier officiel du 21 mai 2025 faisant mention d’une créance de réparation s’élevant à 8.066.789,72 €, force est de constater qu’elle ne ressort d’aucun titre exécutoire puisqu’aussi bien le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens l’a débouté de sa demande de condamnation de la société RTE à lui payer la somme de 8.145.129,168 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, suivant ordonnance du 23 avril 2026.
Ainsi, opérer une compensation dans une telle hypothèse reviendrait au juge de l’exécution à établir un titre exécutoire, ce qu’il ne peut pas.
Au demeurant, la créance invoquée par Monsieur [H] [D] n’est ni liquide ni exigible et est au contraire sérieusement contestable ainsi que l’a encore relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 avril 2026.
En conséquence, Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande de compensation et de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Monsieur [H] [D] sollicite le paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur [H] [D] sera débouté de cette demande.
— La société RTE sollicite reconventionnellement le paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts faisant état d’un abus du droit d’ester en justice dès lors que Monsieur [H] [D] ne conteste pas le titre exécutoire et sait en sa qualité d’avocat ne pas bénéficier d’un titre exécutoire seul à même de fonder la compensation légale qu’il allègue.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de Monsieur [H] [D] n’est pas démontrée et ne s’infère pas non plus de l’exercice normal des voies de droit.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société RTE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer à la société RTE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de compensation et de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2025.
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SA RTE-RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la société RTE-RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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