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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. du trib. judiciaire, 20 déc. 2021, n° 21/00 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
20 DEC. 2021
JUGE DE L’EXECUTION 1
024563 PM KV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
JUGE DE L’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE
Affaire CRCAM D’AQUITAINE / C
RG : 21/00132
Audience d’Orientation du 10/02/2022 à 9 h 30
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
APPARTEMENT T2
À […] ([…]800) […] – […]
Lot de copropriété n° 2 (252/1000ème des PCG)
Section DC n° 93 – Contenance: 45 ca
MISE A PRIX: 54 000 EUROS
AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE
Société coopérative à capital et à personnel variables Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246
(SIRET 43465124600010)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 106 Quai de Bacalan – […]300 […].
Ayant constitué :
La SCP MAUBARET, société d’avocats inter-barreaux, prise en la personne de Maître Clémence LEROY-MAUBARET, associée, 2 rue de Sèze – […]000 […] (Case Palais n°832) au cabinet de laquelle domicile est élu pour la présente procédure et ses suites.
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PROCÉDURE DE SAISIE A L’ENCONTRE DE :
Monsieur né ¹
(
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ET PAR SUITE :
D’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré
à Monsieur par exploit de la
SELARL HUIS JUSTITIA […], Huissiers de Justice à […], le 19/10/2021 ; ledit commandement, resté infructueux, a été publié au Service de la Publicité Foncière de
[…] 1 le 05/11/2021 volume 2021 S n° 52.
EN VERTU :
D’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de […] en date du 29/04/2021 (RG n° 20/03117), signifié à partie par exploit de la SELARL HUIS JUSTITIA […], Huissiers de Justice à
[…] ([…]), du 19/05/2021, définitif selon Certificat de non- appel délivré le 27/07/2021; créance garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière de […] 1 le 30/08/2021 volume 2021 V n° 9195.
POUR AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE :
105 532,75 € (CENT CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX
EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTS), sauf mémoires, arrêtée au 11/10/2021, au titre du jugement rendu par la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de […] en date du
29/04/2021 (RG n° 20/03117) se décomposant comme suit:
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1°) Principal dû au 11/10/2021 : 99 604,98 €
2°) Intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter du 03/12/2019
2 356,26 €
3°) Cotisations ADI d’avril 2020 à octobre 2021 : 598,50 €
4°) Article 700 du CPC: 750,00 €
5°) Frais répétibles : 2 323,01 €
6°) Le coût du présent acte mis au bas des présentes, et tous autres frais, droit proportionnel, intérêts postérieurs et accessoires jusqu’au jour du règlement définitif, sous réserve de tous autres dus : Mémoire
TOTAL CREANCE sauf mémoire au 11/10/2021 : 105 532,75 €
Sous réserve de tous autres dus, droits, intérêts et actions.
Le commandement délivré satisfait aux exigences posées par les articles R 321-1 à R 321-3 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution et contient l’ensemble des mentions prescrites par la loi.
Ledit commandement, resté infructueux, a été publié au Service de la Publicité Foncière de […] 1 le 05/11/2021 volume 2021
S n° 52.
La partie saisie a été régulièrement assignée le 15/12/2021 à comparaître à l’audience du Juge de l’Exécution immobilier du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […], Palais de justice, Rue des Frères Bonie, […]000 […] pour l’AUDIENCE D’ORIENTATION du:
JEUDI 10 FEVRIER 2022 à 09 H 30
(DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX A NEUF HEURES TRENTE)
L’acte comportant les mentions prescrites par l’article R 322-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
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L’affaire sera examinée à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution à la date indiquée ci-dessus, au cours de laquelle le Juge de l’Exécution vérifiera que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies, statuera sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminera les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande de la partie saisie en ordonnant la vente forcée.
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE À VENDRE :
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à :
[…] ([…])
[…]
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Contenance Lieudit Numéro Section
[…] 00 ha 00 a 45 ca 93 DC
00 ha 00 a 45 ca CONTENANCE TOTALE
Formant le Lot n° 2:
Appartement au premier étage du bâtiment, Type T2, composé d’une entrée, pièce principale avec kitchenette et chambre en mezzanine, salle d’eau, WC
Et les 252/1000èmes des parties communes générale de
l’immeuble.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division contenant règlement de copropriété dressé par Maître Jean-Louis BUGEAUD, Notaire à […] ([…]) le 28/01/2016 publié au Service de la Publicité Foncière de […] 2 sous le volume 2016 P 2540.
Tel au surplus que ces immeubles existent, s’étendent, se poursuivent et comportent leurs aisances, avec toutes dépendances et appartenances, sans aucune exception ni réserve.
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DESCRIPTION DES LIEUX :
Le procès-verbal de description des lieux dressé le 10/11/2021 par Maître Nicolas AMRANE-LARRIEU, membre de la SELARL
HUIS JUSTITIA […], Huissiers de Justice à […]
([…]) est annexé au présent cahier des conditions de vente ; il convient de s’y reporter.
L’appartement Type T2, actuellement en cours de travaux, est composé des pièces suivantes: entrée, pièce principale avec kitchenette et chambre en mezzanine, salle d’eau, WC
MISE A PRIX :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de :
54 000 € (CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS)
COPROPRIETE :
L’immeuble vendu dépendant d’un ensemble en copropriété, il est rappelé qu’en conformité avec le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 6, l’adjudicataire est tenu de notifier au Syndic de copropriété, dès qu’elle est définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’adjudication prononcée à son profit. La notification précise la désignation du lot ou de la fraction de lot, les noms, prénoms, domicile réel ou élu de l’adjudicataire et le cas échéant le mandataire commun, si l’adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire comme il est précisé par le décret susvisé auquel
l’adjudicataire devra se reporter.
Toutes les stipulations du règlement de copropriété et le cas
échéant de ses avenants ou annexes, s’imposeront à
l’adjudicataire, même en cas de divergence avec les stipulations du présent cahier.
Indépendamment de la notification ci-dessus, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (mod. par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994) devra être notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de l’avocat poursuivant.
Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’avocat ayant poursuivi la vente
URBANISME :
Compte tenu de la rigueur des délais de la procédure de saisie immobilière, difficilement compatible avec les délais de délivrance des renseignements d’urbanisme, tout enchérisseur devra avoir fait son affaire personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles d’urbanisme.
ETAT SANITAIRE DE L’IMMEUBLE :
Même dans l’hypothèse où l’immeuble objet de la saisie serait situé dans le périmètre de la C.U.B., il est précisé que la vente sur saisie ne pouvant être assimilée à une transaction immobilière au sens notamment de l’arrêté municipal du 29 Juin 1989; il appartient aux adjudicataires éventuels de s’assurer de l’état sanitaire de l’immeuble, et de prendre le cas échéant contact avec les services d’hygiène et de santé.
AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / DIAGNOSTIC DE
PERFORMANCE ENERGETIQUE ☐ ETAT DE
L’INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ / ETAT DES
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES / PLOMB :
Le dossier de diagnostic immobilier sera ultérieurement établi et annexé au présent cahier des conditions de vente ; il conviendra de s’y reporter.
L’adjudicataire prendra l’immeuble dans l’état où il le trouvera le jour de l’adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de
l’immeuble, présence d’amiante, et vices cachés, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
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LOI CARREZ :
Conformément aux termes de la loi n° 96-1107 du 18 décembre
1996 et du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, un certificat de superficie de la partie privative sera établi et annexé au présent cahier des conditions de vente ; il conviendra de s’y reporter.
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ :
Selon les informations recueillies par procès-verbal de description des lieux dressé le 10/11/2021 par Maître Nicolas AMRANE-LARRIEU, membre de la SELARL HUIS JUSTITIA
[…], Huissiers de Justice à […] ([…]), le syndic de l’immeuble serait :
La société MATERA
Syndic de copropriété en ligne 36 rue Saint-Petersbourg
75008 PARIS
OCCUPATION DES LIEUX SAISIS :
Selon les informations recueillies par procès-verbal de description des lieux dressé le 10/11/2021 par Maître Nicolas AMRANE-LARRIEU, membre de la SELARL HUIS JUSTITIA
[…], Huissiers de Justice à […] ([…]), l’appartement est actuellement occupé par le débiteur saisi.
ORIGINE DE PROPRIETE :
Monsieur S st propriétaire du lot saisi selon acte de vente reçu le 11/02/2016 par Maître
ROUCHOUT, Notaire, publié au Service de la Publicité Foncière de […] 2 le 18/03/2016, vol […]04P02 2016 P n° 3130.
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
Version consolidée 2018
SAISIE IMMOBILIERE
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
Annexe au Règlement intérieur national de la profession d’avocat Créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008,
Publiée par Décision du 24-04-2009 – JO 12 mai 2009, Modifiée lors de l’AG du Conseil national des barreaux des 14 et 15/09/2012
Annexe modifiée par DCN n° 2018-002, AG du Conseil national des barreaux du 17/11/2018
CHAPITRE IER: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles
d’exécution relatifs à la saisie immobilière.
ARTICLE 2 – MODALITES DE LA VENTE
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre
à l’amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
ARTICLE 3 – ETAT DE L’IMMEUBLE
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
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L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code Civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés. L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans recours contre qui que ce soit
ARTICLE 4 – BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.
L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
ARTICLE 5
-- PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES
Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à
l’acquéreur.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARTICLE 6-ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
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L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article L.[…]1-1 du Code des procédures civiles d’exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
ARTICLE 7 – SERVITUDES
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf
à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
CHAPITRE II: ENCHERES
ARTICLE 8 – RECEPTION DES ENCHERES
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère
d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que
s’enquérir auprès du client et su déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
ARTICLE 9 – GARANTIE À FOURNIR PAR L’ACQUEREUR
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.
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La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en
l’absence de contestation de la surenchère.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
ARTICLE 10 – SURENCHERE
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
ARTICLE 11 – REITERATION DES ENCHERES
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 du
Code des procédures civiles d’exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
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En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-
ci.
CHAPITRE III: VENTE
ARTICLE 12 – TRANSMISSION DE PROPRIETE
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi.
L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
ARTICLE 13 – DESIGNATION DU SEQUESTRE
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du
Barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L.[…]1-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu’à leur distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits.
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ARTICLE 14 – VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L’accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par
l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code Civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
ARTICLE 15 – VENTE FORCEE
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément
à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
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Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions de l’article 1347 et suivants du Code civil.
ARTICLE 16-PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES
Conformément à l’article 1593, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
ARTICLE 17 – DROITS DE MUTATION
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au
Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir
d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
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ARTICLE 18 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA
VENTE
ARTICLE 19- DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance
d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à
l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera
l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
ARTICLE 20 – ENTREE EN JOUISSANCE
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.
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b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités
d’occupation qui seraient dues.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à
l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
ARTICLE 21 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
ARTICLE 22 – TITRES DE PROPRIETE
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n’en ayant aucun en sa possession, l’acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.
17
ARTICLE 23 – PURGE DES INSCRIPTIONS
Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du code civil.
ARTICLE 24 – PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE 1ER
RANG
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de 1er rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
ARTICLE 25 – DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE
La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.[…]1-1 à R.[…]4-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir.
ARTICLE 26 – ELECTION DE DOMICILE
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
18
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
CHAPITRE V: CLAUSES SPECIFIQUES
ARTICLE 27 – IMMEUBLES EN COPROPRIETE
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L.
n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de
l’acquéreur.
ARTICLE 28 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT
L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Fait et rédigé le présent cahier des conditions de vente par moi, avocat de la partie poursuivante soussignée.
Le 17 décembre 2021
SCP MAUBARET
Avocats à la Cour rue de Seze – […]000 […]
Tél. 05 56 30 31 31 – Fax. 05 56 30 31 32
Case Palais 832
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PIECES ANNEXEES AU CAHIER:
1- Commandement de payer valant saisie immobilière du 19/10/2021
2- Etat hypothécaire sur publication du commandement payer valant saisie immobilière du 05/11/2021
3- Procès-verbal descriptif du 10/11/2021
4- Assignation à comparaître à l’Audience d’Orientation du Juge de l’Exécution signifié au Débiteur saisi le 15/12/2021
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