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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 14 juin 2022, n° 21/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00676 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERSUTES DU GREFFE du Tribunal Judiciaire de 14 Juin 2022RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1ère Chambre l’Arrondissement d’ANGERS Département AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Maine et Loire où se trouve écrit
Le Tribunal Judiciaire ce qui suit :JUGEMENT S.A.R.E! AGVI ThenteANGERS Département AFFAIRE:
rendu le sous le suivant : JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX numéro 849 360 854
Prise en la personne de son DEMANDERESSE : représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. AGM Inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro 849 360
C/ 854 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Société MMA IARD Centre Commercial Grand Maine – […]
Représentant Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – S.A. MMA IARD 9
GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & Associés avocat plaidant au N° RG 21/00676 – N° barreau de PARIS Portalis
DBY2-W-B7F-GQMK DÉFENDERESSES :
Assignation :30 Mars 2021 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] et X Y Ordonnance de Clôture : […]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET avocat plaidant au barreau de NANTES
Demande en nullité du
S.A. MMA IARD contrat et/ou en restitution […] et X Y des primes, ou cotisations, 72030 LE MANS formée par l’assuré Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Mars 2022,
Composition du Tribunal : Président Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : V. PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 Juin 2022
JUGEMENT du 14 Juin 2022 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, contradictoire signé par Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, et par V. 30 JUIN 2022 COPIES Le: PELLEREAU, Greffier. CC EX: le RANGE
CC: He GUILLON
Copies service expertises : Copie dossier: A
-2
Suivant acte signifié le 30 mars 2021, la SARL AGM immatriculée au Registre du Commerce d’Angers sous le numéro 849 360 854 prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la SA MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de :
Condamner la SA MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à garantir ses pertes d’exploitation subies dans le cadre de la crise sanitaire,
Avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à l’ouverture sans restrictions du 24 octobre 2020, Les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros, Les condamner à verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les frais d’expertise outre celle de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 février 2022, la SARL AGM demande au tribunal de :
Condamner solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à garantir ses pertes d’exploitation à la suite des fermetures administratives successives de son établissement,
Avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à l’ouverture sans restrictions du fonds de commerce, puis à compter du 24 octobre 2020, jusqu’à l’ouverture sans restrictions du fonds de commerce et à titre subsidiaire pour une période de 3 mois à compter du 15 mars 2020 puis pour une nouvelle période de trois mois à compter du 24 octobre 2020, outre l’évaluation des frais supplémentaires d’exploitation, Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros, Les condamner solidairement à verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les frais d’expertise outre celle de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2022 la SA MMA IARD et la société d’assurances
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et dire recevables les présentes écritures, Subsidiairement ordonner le rejet des écritures tardives et de la pièce n°31, Au fond
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Dire pour droit qu’une épidémie et ou une pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police, Au surplus
Dire pour droit que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies A défaut et subsidiairement
Dire pour droit que les sociétés MMA sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie,
En conséquence débouter la demanderesse de toutes ses demandes, Ordonner l’expertise aux frais du demandeur Dire que l’expert évaluera les pertes sur une période maximum de trois mois et selon les modalités contractuelles en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter aides de l’Etat déduites, Réserver les dépens
Condamner la société AGM au paiement d’une indemnité procédurale de 3500 euros.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures respectives ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
-3
SUR CE
Sur le report de l’ordonnance de clôture
En l’espèce, la SARL AGM a de nouveau déposé des écritures le 21 février 2022 soit un jour avant la clôture et produit une pièce nouvelle ;
C’est dans ces conditions que les sociétés MMA ont répliqué postérieurement à l’ordonnance de clôture soit le 23 février 2022.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de report de l’ordonnance de clôture à la date des débats pour rendre recevables les conclusions déposées pour les sociétés MMA en réplique en application de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande de mobilisation des garanties
L’article 1101 du Code civil dispose, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinées à créer modifier transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1102 de ce Code, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. L’article 1103 du même code ajoute Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme valablement par le seul échange des consentements des parties.
Il s’enduit que sous réserves des prescriptions légales impératives seules les garanties contractuelles ont force contractuelle.
En l’occurrence, la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur dès lors qu’elle n’entre pas dans les risques obligatoires en matière d’assurances dommages, relatifs uniquement à l’incendie, aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens, faisant l’objet de tels contrats, aux dommages relatifs aux risques de catastrophes naturelles et aux attentats et acte de terrorisme.
L’assureur dans le cadre des pertes d’exploitation ne peut être tenu au-delà des garanties accordées dans les conditions et limites de sa garantie.
La SARL AGM exploite un commerce de restauration rapide sous la franchise Burger King.
La SARL AGM a souscrit par l’intermédiaire de l’agent d’assurance MMA TANVEZ LE VACON une police dommages d’assurance intitulée CSCG MRI MMA Base SI sur mesure couvrant les pertes d’exploitation et sollicite l’indemnisation de ses pertes de ce chef durant la période sanitaire. En fait elle bénéficie de cette police souscrit au bénéficie du réseau des franchises Burger King et Quick qui couvre l’établissement franchisé et la holding, en tant qu’assuré additionnel.
En l’espèce contrairement à ce que soutient la société AGM la police ne couvre que les seuls événements dénommés et pour chaque événement précise ce qui est garanti et ce qui est exclu de même que les conditions particulières. De même au titre des extensions de garantie il n’est pas possible d’étendre le bénéfice des garanties à des événements non contractuellement prévus.
PERTESL’article 1.7.1 des conditions générales définit la garantie D’EXPLOITATION » et l’article 1.7.2 stipule que cette garantie concerne les CONSEQUENCES DE DOMMAGES MATERIELS » et que « sont garantis les dommages définis au paragraphe < Dommages assurés » ci-avant dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels* …».
Suivent la définition d'« EXTENSIONS DE GARANTIE », soit «< Carence des
Fournisseurs '>, Carence de Clientèle », Carence des prestataires », « Difficultés ou impossibilités matérielles d’accès – Interdiction d’accès » et « fermeture administrative» ;
L’extension de garantie fermeture administrative telle qu’elle est définie précisément dans le contrat, précise que sont couverts les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. » Toutefois, sont exclus, « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national '>.
Par conséquent la société AGM n’est pas fondée à soutenir que la garantie mobilisable serait la garantie < Autres Evénements Sauf, contractuellement définie au chapitre 1.4 des Conventions spéciales » qui ne s’applique pas au contrat en cause.
A cet égard les arrêtés du 14 mars 2020 et du 14 avril 2020 ont posé la seule interdiction de recevoir du public mais non pas d’arrêter l’exploitation qui s’est poursuivie avec l’autorisation de maintien des activités de vente à emporter et de livraison ce qui a de ce fait autorisé l’accueil du public pour ces activités.
En l’espèce l’assuré n’est pas en mesure de justifier d’une décision administrative de fermeture de son établissement.
Il s’ensuit que la garantie ne peut être valablement sollicitée comme acquise par la société AGM.
Il sera retenu que la garantie ne peut être étendue alors que l’exclusion en cause est prévue en termes précis et limitée ;
Il sera retenu en conséquence que la société AGM échoue à démontrer que les conditions de garantie sont réunies dans le cadre du contrat d’assurance de la MMA.
En conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens il y a lieu de débouter la société AGM de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à garantir ses pertes
d’exploitation, à ordonner une mesure d’expertise et à condamner solidairement ces sociétés au paiement d’une provision.
Sur les frais et les dépens
La société AGM succombant supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
La société AGM sera condamnée à verser à la société MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCE MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture à la date des débats;
Déboute la société AGM de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à garantir ses pertes
d’exploitation, à ordonner une mesure d’expertise et à condamner solidairement ces sociétés au paiement d’une provision;
-5
Condamne la société AGM à verser à la société MMA IARD et à la MMA IARD
ASSURANCE MUTUELLES la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AGM aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX, par Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, assistée de V. PELLEREAU, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER. LE PRESIDENTNou !
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
JUDIC les Tribunaux Judiciares d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire ANCERS Par le Greffier soussigné,
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