Annulation 31 mai 2018
Rejet 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2018, n° 1705104/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1705104/4-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1705104/4-3
M. D. et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris
(4ème Section – 3ème Mme Guilloteau Chambre)
Rapporteur public
Audience du 17 mai 2018
Lecture du 31 mai 2018
68-03-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2017 et le 16 février 2018, M. D.,
M. P., M. D., M. L., M. H., Mme C., Mme B., Mme N. et Mme A., représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Paris du 23 janvier 2017 portant non-opposition à l’exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur l’immeuble situé au […] à Paris dans le 18ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : ils justifient d’un intérêt à agir; l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est
-
inopérant à l’encontre d’une décision de non opposition à déclaration préalable ; la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
-
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre, il est insuffisant au regard de l’article
R. 431-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet se situe dans le champ de visibilité d’un monument historique ; la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que l’architecte des
-
Bâtiments de France a estimé à tort que le projet n’entrait pas dans le champ de visibilité de
l’immeuble des Amiraux inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques et qu’il
n’avait donc pas à donner son accord; elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de l’inspection
-
générale des carrières ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UG. 2.1 b) du règlement du plan local d’urbanisme ; il n’est pas établi, compte tenu de l’absence de mesure de l’armoire et des autres ouvrages accessoires l’antenne, que le projet ne nécessitait pas l’octroi d’un permis de construire en lieu et place d’une déclaration préalable ;
- le projet méconnait l’article UG 11 4° du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe de précaution.
Par des mémoires enregistrés le 27 décembre 2017 et le 16 mars 2018, la société Free
Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.-
Par ordonnance du 23 mars 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la Constitution, la Charte de l’environnement,
-
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement,
- le code du patrimoine ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de
Paris et du département de la Seine ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, et les observations de Me Tupigny, représentant les requérants, et de Me Paal, représentant la société Free.
Une note en délibéré présentée pour la société Free a été enregistrée le 18 mai 2018 (non communiquée).
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2016, la société Free mobile a déposé auprès de la maire de Paris une déclaration préalable de travaux en vue de la pose d’une antenne de téléphonie mobile sur l’immeuble du 52, rue Championnet à Paris, dans le 18ème arrondissement. Par un arrêté du 23 janvier 2017, la maire de Paris a pris une décision de non-opposition aux travaux déclarés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable
à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de
l’habitation ». Ces dispositions ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Free mobile, tirée de ce que l’implantation de trois antennes relais de téléphonie mobile n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par les requérants, au sens de ces dispositions, doit être écartée.
3. A l’appui de leur intérêt pour agir, les requérants, qui résident dans des immeubles voisins du projet litigieux, invoquent notamment les risques pour la santé résultant de
l’installation de l’antenne en cause, en particulier pour leurs jeunes enfants, et produisent des extraits d’études relatives à l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Un tel élément est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à leur conférer intérêt pour demander l’annulation de la décision de non-opposition attaquée.
4. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise :/ a) L’identité du ou des déclarants; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination; / d) S’il y a lieu, la surface hors œuvre nette et la destination des constructions projetées. (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 431-36
du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. * 431-18, R. *431-18-1, R.
431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33 (…)Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis
l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10.» Aux termes de l’article R. 431-10 du même code :
« Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /(…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
6. La circonstance qu’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté accordant cette autorisation que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que si dossier de déclaration de travaux déposé par le pétitionnaire permettait d’apprécier l’impact du projet et son insertion par rapport aux constructions situées rue Championnet, aucune pièce ne permettait d’apprécier la visibilité du projet depuis l’espace public du côté du passage Duhesme, alors même que tant l’antenne que les ouvrages accessoires à cette antenne sont visibles depuis celui-ci. La déclaration préalable de travaux ne permettait en conséquence pas au service instructeur de porter une appréciation sur la régularité de l’ensemble des travaux, notamment quant aux modifications projetées impactant
l’aspect extérieur de l’immeuble sur la façade située du côté du passage Duhesme, et l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages de ce côté de la voie publique. En outre, les plans produits, dont aucun ne représentait une vue de l’antenne et de ses équipements accessoires depuis le passage Duhesme, ne permettaient pas de palier une telle insuffisance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en cause a été délivré sur le fondement d’un dossier de déclaration préalable de travaux insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières – Les constructions, installations et travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux conditions et restrictions suivantes. (…) b – Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de
dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général; le plan délimitant les zones d’anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU, servitudes d’utilité publique,
§ IV, B: servitudes relatives à la sécurité publique). ». Aux termes de l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine «Les demandes de permis de construire concernant l’édification, la surélévation, :
l’extension ou la modification de bâtiments dans Paris et dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis par la Direction de l’Urbanisme à la Direction générale des
Services techniques (Inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d’anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l’œuvre en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées (…)». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels : « La construction et
l’exercice d’activités sur les terrains exposés à un risque naturel (affaissement dus à des poches de dissolution du gypse) (…) sont subordonnés aux mêmes conditions spéciales qui ont été déterminées par l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 susvisé et annexé à la minute du présent arrêté. »>
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone comportant des poches de gypse antéludien ou de risques de dissolution du gypse antéludien. Si
l’arrêté du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine, auquel renvoie l’arrêté du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels, mentionnait l’obligation de saisir l’inspection générale des carrières des seules demandes de permis de construire, une telle obligation s’imposait pour l’édification, la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées. L’arrêté du 25 février 1977, qui ne précise pas la nature des autorisations d’urbanisme concernées, se réfère à la construction et à l’exercice d’activités sur les terrains en cause. Dès lors, en l’état du droit désormais applicable, l’obligation de saisine de
l’inspection générale des carrières doit être regardée comme s’appliquant y compris aux déclarations préalables lorsqu’elles portent sur l’édification, la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants dans les zones concernées. Par suite, l’autorité administrative était tenue de saisir l’inspection générale des carrières chargée de subordonner, le cas échéant, la réalisation des projets de modification de bâtiments existants dans de telles zones aux conditions spéciales permettant d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque
d’éboulement ou d’affaissement. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de non-opposition aux travaux déclarés du 23 janvier 2017 a été prise en méconnaissance de
l’obligation de saisine de l’inspection générale des carrières, ce qui les a privés d’une garantie.
10. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « II.- La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »>. Aux termes de l’article L. 621-32 du même code: « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou
non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »>. Aux termes de
l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis
d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »>
11. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
12. Il n’est pas contesté que le projet se situe à 300 mètres de l’immeuble des Amiraux, bâtiment classé au titre des monuments historiques. Pour établir la visibilité du projet depuis l’immeuble des Amiraux, les requérants produisent une photographie prise depuis une fenêtre du dernier étage de ce bâtiment, sur laquelle la partie haute du projet est visible. Pour soutenir que le projet ne serait pas visible depuis ce bâtiment, la société Free Mobile soutient que cette fenêtre se situerait dans une partie du bâtiment affectée à des logements, qui ne serait pas accessible au public mais serait uniquement accessible par digicode. Ce faisant, elle n’établit pas que cette partie de l’immeuble, si elle est affectée à des logements, ne serait pas accessible conformément
à sa destination ou à son usage. Par ailleurs, la société Free Mobile n’apporte aucun élément précis, tel un constat d’huissier, pour remettre en cause la visibilité de la partie haute du projet depuis cette partie de l’immeuble des Amiraux. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant l’absence de visibilité du projet depuis cet immeuble classé situé dans un rayon de 500 mètres de ce projet, l’Architecte des Bâtiments de France a entaché son avis du 22 décembre 2016 d’erreur d’appréciation. Le vice de procédure tiré de l’absence d’avis rendu l’Architecte des Bâtiments de France, alors que celui-ci devait, en vertu des dispositions précitées, donner son accord au projet, a privé les requérants d’une garantie.
13. En outre, alors que les dispositions de l’article R. 413-14 du code de l’urbanisme subordonnent la réalisation de travaux effectués dans le périmètre de protection d’un monument historique à la production d’une notice architecturale précisant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, la notice ne précise pas les matériaux utilisés pour les modules techniques ni les modalités d’exécution des travaux. Dès lors, les requérants sont fondés
à soutenir que le dossier de la demande préalable est insuffisant sur ce point.
14. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de non-opposition aux travaux déclarés en date du 23 janvier 2017.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée sur leur fondement par la société Free mobile. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La décision du 23 janvier 2017 portant non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile est annulée.
Article 2 : La ville de Paris versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D., M. P., M. D., M. L., M. H., Mme C, Mme B., Mme N. et Mme A., à la ville de Paris et à la société Free Mobile.
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