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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 6 juil. 2020, n° 16/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00961 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTERRE […]
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél : 0140971662
Fax: 01.40.97.16.51 du 02 Octobre 2020
Audience de plaidoirie du 06 Juillet 2020 Mise à disposition le 02 Octobre 2020 RG N° N° RG F 16/00961 N°
Portalis DC2U-X-B[…]
Rendu par le bureau de jugement composé de :
SECTION Encadrement(départage) Madame Martine DELEPIERRE, Président Juge départiteur Madame Christiane PIERLOVISI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Ange MICHELOZZI, Assesseur Conseiller (E) MINUTE N° : 20/00075 Assistés lors des débats de Madame Anne TERCHEL-SAADI,
Directrice de Greffe et lors du prononcé par Madame Sophie LE MORVAN, Greffier
JUGEMENT Contradictoire premier
Dans l’affaire opposant ressort
Monsieur X Y né le […] Copies notifiées par L.R.A.R. le : Lieu de naissance : TALENCE 16110120 25 Route d’Espagne Parc de Gounon A.R. retour du demandeur : Bâtiment l’Orangerie – […] Représenté par Me Thibault GEOFFROY (Avocat au barreau A.R. retour du défendeur : de PARIS) substituant Me Jérôme BORZAKIAN (Avocat au
+ copies avocats barreau de PARIS), […]
+ copie Pôle Emploi
Expédition comportant la Formule DEMANDEUR exécutoire délivrée le 16/10/20 Thomus à ам. місна
Société ALTRAN TECHNOLOGIES en la personne de son DEPARTAGE DU 02 Octobre 2020 représentant légal R.G. N° RG F 16/00961 N° Portalis N° SIRET : 702 012 956 00489 DC 2 U- X – B […], […] section Encadrement (Départage […] section) Représenté par Me Frédéric AKNIN (Avocat au barreau de PARIS), Toque Palais K 020
DEFENDEUR
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée.
Elle emploie près de 12 000 salariés en France et relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec.
En 1999, les partenaires sociaux de la branche Syntec ont conclu un accord relatif à la durée du travail.
Trois types de modalités de gestion des horaires ont ainsi été instaurés par l’accord du 22 janvier 1999: la Modalité standard (appelée la Modalité 1), la modalité Réalisation de missions (appelée la Modalité 2) et la Modalité de réalisations de missions avec autonomie complète (appelée la Modalité 3).
La Modalité 1, applicable à l’ensemble des salariés, correspond à l’application stricte de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires. La Modalité 2, applicable aux ingénieurs et aux cadres « à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale », correspond à une convention de forfait hebdomadaire en heures associée à un plafond en jours. Les salariés en modalité 2 sont en effet soumis à une durée de travail forfaitaire pouvant aller jusqu’à 38,5 heures par semaine avec une rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel. Cette modalité instaure en outre un plafond de 219 jours travaillés par an, auxquels s’ajoutent depuis la loi 30 juin 2004 la journée de solidarité, soit 220 jours. Il s’agit enfin d’un dispositif d’annualisation des heures supplémentaires réalisées au delà du forfait de 38,5 heures. La Modalité 3 concerne uniquement les cadres réalisant leurs missions en totale autonomie et pour lesquels est institué un forfait annuel de 220 jours.
Monsieur X Y a été embauché par la société ALTRAN TECHNOLOGIES, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2012 en qualité d’Ingénieur Consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, pour une rémunération mensuelle moyenne s’élevant en dernier lieu à
2.861,66€ bruts, somme non-contestée.
Son contrat de travail, à l’instar de nombreux autres salariés de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, comportait un article 4 intitulé Durée du travail ainsi rédigé :
< Compte tenu de la nature de ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que X Y ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. X Y est cadre au forfait tel que défini ci-dessus : De convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif de X Y est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, Journée de solidarité incluse, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ».
L’article 5 relatif à la rémunération ajoute que « X Y percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 34 000€ (Trente quatre mille euros) en contrepartie de l’exercice de ses fonctions dans le cadre du forfait tel que défini sous l’article 4 (journée de solidarité exclue). Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l’année civile. La rémunération annuelle lissée sur 12 mois de l’année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 2 833,33 € (Deux mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes). >>
Il ne fait plus partie des effectifs de la société à ce jour, ayant quitté son poste le 31 janvier 2016.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2016, Monsieur X Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de NANTERRE, section Encadrement, principalement en demande de rappels d’heures supplémentaires au titre des heures effectuées de 35 heures à 38,5 heures. La SA ALTRAN TECHNOLOGIES a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2016 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 28 juin 2016. Faute de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du
18 septembre 2018. Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 17 décembre 2018; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 20 avril 2020, renvoyée au 6 juillet 2020.
A l’audience du 6 juillet 2020, Monsieur X Y, dans le même temps que 3 autres salariés, requiert le Conseil de constater que la société ALTRAN TECHNOLOGIES n’a pas respecté les dispositions de la convention collective Syntec pour les salariés relevant de la Modalité 2 « Réalisation de missions » et sollicite en conséquence la condamnation de la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêts au taux légal
- 3.668,27 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2013,
-366,83 euros au titre des congés payés afférents,
-36,68 euros au titre de la prime de vacances,
-3.435,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014,
-343,55 euros au titre des congés payés afférents,
-34,35 euros au titre de la prime de vacances,
-2.836,43 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015,
-283,64 euros au titre des congés payés afférents,
-28,36 euros au titre de la prime de vacances,
-27,24 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016,
-2,72 euros au titre des congés payés afférents,
-0,27 euros au titre de la prime de vacances,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de loyauté illicite,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur suite au dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES conclut, à titre principal, à la validité de la convention de forfait en heures et au débouté des demandes du salarié.
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou d’inopposabilité de la convention de forfait, elle demande au Conseil de dire et juger que les heures supplémentaires éventuellement réalisées entre 35 et 38,5 heures ont d’ores et déjà été rémunérées; subsidiairement, de limiter le rappel de salaire aux seules majorations pour heures supplémentaires de janvier 2013 à décembre 2015 et, encore plus subsidiairement, de limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 6.814,02€ bruts.
En tout état de cause, elle requiert le débouté de la demande de dommages et intérêts du salarié pour absence de repos compensateur.
S’agissant de la clause de loyauté, la société ALTRAN TECHNOLOGIES demande également de constater sa licéité et de débouter le salarié de sa demande indemnitaire.
Elle sollicite enfin le débouté de la demande de Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et formule une demande reconventionnelle à ce titre à hauteur de de 1.000€.
Sur les heures supplémentaires
A l’appui de sa demande, le salarié fait valoir que la convention de forfait-heures prévu à son contrat de travail, correspondant à la modalité 2 Réalisation de missions, qu’il s’est vue appliquer ne respecte pas la condition de rémunération minimale égale au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) prévue par l’accord collectif du 22 juin 1999. Monsieur Y en déduit que ladite clause lui est inopposable et considère en conséquence que les heures effectuées au-delà de la durée légale, soit de 35 à 38,5 heures doivent être rémunérées au titres des heures supplémentaires.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient tout d’abord que le bien-fondé de la demande de paiement d’heures supplémentaires est en réalité subordonné à l’annulation préalable de la convention de forfait hebdomadaire en heures. Le requérant, qui invoque des vices originels de la convention de forfait qui lui a été appliquée remettant en cause sa validité, formule en réalité une demande de nullité de la clause.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient en tout état de cause que la convention de forfait en heures insérée dans le contrat de Monsieur Y est parfaitement valide en ce qu’elle est distincte de la Modalité 2 de branche et n’avait donc pas en respecter les conditions.
Dans le cas contraire, elle ajoute que la convention de forfait est en tout état de cause plus favorable que la Modalité 2 de branche et qu’elle n’avait pas à respecter la condition du PASS prévue par la branche, dans la mesure où cette référence constitue une indexation prohibée.
A titre subsidiaire, la société ALTRAN TECHNOLOGIES invoque alors que le salarié ne démontre pas avoir effectivement et individuellement réalisé les heures supplémentaires sollicitées, la clause de convention de forfait constituant une clause de variabilité de 10% ne préjugeant pas de l’horaire réel travaillé.
Le cas échéant, elle fait valoir que les heures supplémentaires réalisées au delà de 35 heures hebdomadaires ont d’ores et déjà été rémunérées, la rémunération forfaitaire intégrant nécessairement le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 38,5 heures et leurs majorations.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Monsieur Y fait valoir qu’il a réalisé des heures supplémentaires en dehors de toute convention forfait licite et sans aucune compensation en temps de repos.
Il soutient que la convention collective dite Syntec prévoit un contingent annuel de 90 heures supplémentaires par salarié de sorte qu’il aurait dû bénéficier de repos compensateur pour les heures réalisées au-delà.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES rappelle que les dispositions conventionnelles applicables ont uniquement instauré un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures applicables aux ETAM ainsi qu’un contingent annuel de 90 heures applicable en cas de modulation du temps de travail.
En conséquence, elle fait valoir que le requérant, qui n’était ni ETAM ni soumis à une modulation de son temps de travail, devait donc se voir appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires de droit commun de 220 heures, dont il ne démontre pas le dépassement.
Sur la clause de loyauté
Monsieur Y soutient que la clause de loyauté inscrite dans son contrat a pour effet de limiter le champ de ses opportunités professionnelles et caractérise en réalité une clause de non-concurrence.
Or, cette clause qui ne respecte pas les conditions de validité en termes de rémunération et de limitation dans le temps et dans l’espace est nulle et a nécessairement causé un préjudice au salarié qui a raté des opportunités et s’est empêché de prospecter.
Selon la société ALTRAN TECHNOLOGIES, cette clause de loyauté, qui se contente de rappeler l’interdiction de concurrence déloyale qui s’impose à tout salarié, tant au cours de son contrat de travail qu’une fois ayant quitté l’entreprise, est parfaitement valide et se distingue d’une clause de non-concurrence.
En tout état de cause, elle constate que le salarié ne justifie d’aucun préjudice donnant lieu à indemnisation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Monsieur Y invoque au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, le non respect par la société ALTRAN TECHNOLOGIES des dispositions de l’accord Syntec du 22 juin 1999 entraînant en conséquence l’inopposabilité de sa convention de forfait.
Afin de se prononcer sur les règles applicables à la convention de forfait de Monsieur Y, il convient avant tout de déterminer le type de convention de forfait objet du litige.
Sur la qualification de la convention de forfait contestée
Tant l’Accord national < SYNTEC » que le contrat de travail de Monsieur Y ont mis en place une convention de forfait en heures, à hauteur de 38,5 heures par semaine.
En l’espèce, la convention de forfait prévue par les articles 4 et 5 du contrat de travail du requérant reprend effectivement les dispositions de la Modalité 2 de la convention collective dite Syntec en ce qui concerne la durée de travail et les variations d’horaires comprises dans le forfait, le principe de la rémunération forfaitaire ainsi que le plafond de jours travaillés. Néanmoins, elle s’en distingue sur la prise en compte des heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 h30 qui ne sont pas annualisées mais rémunérées dans la convention de forfait contractuelle. En outre, le plafond de 220 jours prévu par la convention collective dite Syntec a été aménagé de manière plus favorable dans la convention de forfait contractuelle qui instaure un maximum de 218 jours travaillés.
En tout état de cause, il convient de constater que Monsieur Y ne relevait manifestement ni de la Modalité 1 applicable essentiellement aux salariés ETAM effectuant 35 heures de travail par semaine, ni de la Modalité 3 dite « Réalisation de missions avec autonomie complète » instituant un forfait annuel en jours.
Ainsi, quand bien même le forfait appliqué à Monsieur Y comprenait des dispositions spécifiques, à l’instar de l’absence d’annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 h30, il convient de constater qu’il s’inscrivait dans le cadre de la Modalité 2 Réalisation de mission, Modalité 2, de la convention Syntec, appelé « 2A », dont il ne faisait qu’appliquer et préciser les modalités.
Il n’est pas démontré par ailleurs que la convention de forfait de Monsieur Y était plus favorable que la Modalité 2 telle qu’issue des dispositions de l’accord conventionnel, laquelle imposait par principe une exigence de rémunération minimale de rémunération.
En conséquence, il convient de retenir que la société ALTRAN TECHNOLOGIES a appliqué à Monsieur Y une convention de forfait de type Modalité 2, appelée Modalité 2A, dont elle devait respecter les conditions d’accessibilité.
Sur l’opposabilité de la convention de forfait
La modalité 2 Réalisations de missions instaurée par l’Accord collectif SYNTEC du 22 juin 1999 correspond à une convention de forfait de 38,5 heures associée à un plafond de 220 jours travaillés.
L’article 2.3 de ce texte précise notamment : « Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale»> .
L’employeur soutient que cette clause est illicite en ce qu’elle constituerait une clause d’indexation du salaire prohibée par l’article L 112-1 du Code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 112-1 dudit Code < est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque prévision. »
Sont ainsi prohibées toutes clauses prévoyant des indexations sur le SMIC, le niveau général des prix ou des salaires.
Or, les termes de l’accord du 22 juin 1999 quant à la Modalité 2 ne prévoient nullement une indexation de la rémunération du salarié sur le plafond de la sécurité sociale mais fixent seulement le montant minimum du salaire égal au plafond de la sécurité sociale comme condition d’accès au forfait hebdomadaire en heures, de sorte que le caractère illicite du seuil de rémunération au regard de l’article L 112-1 du Code monétaire et financier ne peut être retenu.
Cette exigence souligne en réalité la volonté des partenaires sociaux de lier le recours au forfait-heure de 38 h30 à un certain niveau de rémunération, en l’occurrence au minimum au plafond de la sécurité sociale.
Monsieur Y a été embauché par la société ALTRAN TECHNOLOGIES à compter de décembre 2012 pour une rémunération annuelle brute de 31 200€, alors que le plafond annuel de la sécurité sociale s’élevait cette même année à 36 372€.
De même, la rémunération du requérant n’a jamais atteint le seuil du plafond annuel de la sécurité sociale tout au long de la relation contractuelle et jusqu’à sa démission.
Ainsi, la société ALTRAN TECHNOLOGIES n’a pas respecté la condition d’application de la Modalité 2, pourtant mentionnée dans le contrat de travail de son salarié.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y, non de nullité, mais
d’inopposabilité, de la convention de forfait.
Sur les heures supplémentaires
Sur l’application du droit commun en cas d’inopposabilité de la convention de forfait
La convention de forfait étant écartée, il convient de considérer que le salarié était soumis à la durée légale de travail de l’article L. 3121-10 du Code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, fixée à 35 heures par semaine civile. Cette durée légale du travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du même Code.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient que les heures supplémentaires ont d’ores été déjà été rémunérées dans la mesure où la rémunération versée, forfaitaire, englobait déjà les heures éventuellement effectuées entre 35 h et 38 h30.
Cependant, dès lors que la convention de forfait-heure prévue au contrat de travail a été déclarée inopposable pour non-respect du seuil de rémunération minimum, il en est de même du salaire forfaitaire qui lui est nécessairement lié.
En effet, à partir du moment où il a été considéré que l’employeur ne pouvait forfaitairement englober des heures supplémentaires, la rémunération perçue par Monsieur X Y correspond à la durée légale du travail, soit 35 eures par semaine.
Monsieur Y est donc recevable à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
Sur la preuve de la réalisation des heures supplémentaires
En vertu de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur est tenu de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et d’établir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail.
En l’espèce, Monsieur Y expose avoir régulièrement réalisé 38,5 heures, soit 3,5 heures supplémentaires, par semaine comme l’exigeait son employeur. Au soutien de ses allégations, il produit son contrat de travail et ses bulletins de paie mentionnant la modalité « cadre 38 heures ½ 218 jours » ainsi que plusieurs documents émanant de la Direction et réponses aux représentants du personnel, indiquant, au cours des années 2007 à 2009, que les salariés devaient effectuer 38 h30 par semaine.
Il produit un décompte mensuel du rappel de salaire au titre de 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires dues sur les cinq dernières années, éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES conteste la réalisation de 3,5 heures supplémentaires systématiques par Monsieur Y et reproche à son ancien salarié de ne pas fournir au Conseil de décompte objectif attestant de la réalité de sa charge de travail personnelle.
Néanmoins, l’employeur ne produit pas non plus, en l’absence de dispositif permettant la déclaration des heures, un relevé des heures réellement effectuées par le requérant et le salarié n’avait ni la possibilité ni la volonté de déclarer des heures qu’il pensait incluses dans son salaire de base. Il résulte ainsi de l’analyse concordante des documents produits par les parties que la société ALTRAN TECHNOLOGIES a effectivement demandé jusqu’en décembre 2015 à tous les salariés cadres auxquels elle appliquait la convention de forfait d’effectuer systématiquement 38 h30 hebdomadaires et qu’il ne s’agissait pas, comme elle le prétend, d’une simple éventualité.
S’agissant des heures supplémentaires réclamées au titre de l’année 2016, l’employeur soutient qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée en raison du passage aux 35 heures à compter du 1er janvier 2016.
Il résulte de la lecture du bulletins de salaire du mois de janvier 2016 de Monsieur Y que ce dernier était désormais soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, le requérant ne produit aucun autre élément permettant de démontrer qu’il effectuait toujours 38 h30 de travail hebdomadaires.
En conséquence, Monsieur Y est donc bien fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 h et 38 h30 pour la seule période du 5 décembre 2012 au 31 décembre 2015.
Sur le calcul des heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-10 du Code du travail, les heures supplémentaires au delà de la 35 ème heure se décomptent par semaine civile.
L’article L3121-22 du Code du travail, dans sa version alors applicable, précise que : «Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %».
Ainsi, la réalisation habituelle de 38 h30 au lieu de 35 heures hebdomadaires donne droit au paiement de 3,5 heures majorées à 25% chaque semaine.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES fait valoir que si le salarié est absent, ne serait-ce qu’une journée, au cours d’une semaine ce qui a pour effet de porter sa durée de travail effectuée en deçà de 35 heures sur la semaine, il n’est pas éligible à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Il convient effectivement de constater que les semaines de travail comportant au moins une journée d’absence, jour de RTT, arrêt maladie ou jour fériés, ayant pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail en deçà de 35 heures, ne peuvent déclencher les droits à majoration pour heures supplémentaires.
En l’espèce, le calcul présenté par le salarié ne prend pas en compte les jours d’absence non considérés comme du temps de travail effectif qui ne donnent effectivement pas lieu au calcul des heures supplémentaires.
En conséquence, il convient d’appliquer les déductions calculées par la société défenderesse aux demandes de Monsieur Y et de lui octroyer les sommes de :
-2.743,75€ euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2013,
- 274,37€ euros au titre des congés payés afférents,
-27,44€ euros au titre de la prime de vacances,
-2.439,82€ euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014,
-243,98€ euros au titre des congés payés afférents,
-24,40€ euros au titre de la prime de vacances,
-1.840,67€ euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015,
-184,07€ euros au titre des congés payés afférents,
-18,41€ euros au titre de la prime de vacances.
Sur la demande de dommages et intérêt pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à une majoration de salaire et, pour celles effectuées au-delà d’un contingent annuel, à une contrepartie obligatoire en repos.
S’agissant des salariés cadres, l’article D. 3121-14-1 du Code du travail fixe le contingent annuel
d'h es supplémentaires à 220 heures. Aux termes de l’article D.3121-7 du Code du travail, « les conditions de mise en œuvre de la contrepartie obligatoire en repos prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d’un accord conclu en ce domaine entre des organisations d’employeurs et de salariés représentatives»>.
L’article D. 3121-8 du même Code ajoute que « le droit à contrepartie obligatoire est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.>> L’article D 3171-11 précise qu’ «à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »>.
La convention collective Syntec a également instauré un contingent annuel spécifique de 90 heures supplémentaires applicable en cas de modulation du temps de travail sur l’année ainsi qu’un contingent de 130 heures pour les salariés ETAM.
En tout état de cause, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Monsieur Y expose qu’il a régulièrement effectué 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires sans bénéficier de la moindre compensation en temps de repos pour les heures réalisées au delà du contingent annuel de 90 heures tel que prévu par la convention collective applicable. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur suite au dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient que la convention de forfait est régulière et rappelle qu’en tout état de cause, le requérant ne démontre pas avoir réalisé un nombre d’heures supplémentaires excédant le contingent annuel de droit commun de 220 heures qui lui était applicable.
En l’espèce, Monsieur Y n’est ni ETAM ni soumis à un mécanisme de modulation de son temps de travail de sorte qu’il se voit uniquement appliquer le contingent annuel de droit commun, soit 220 heures.
Ainsi, le requérant ne démontre pas le dépassement du contingent annuel et donc de l’ouverture du droit à un repos compensateur.
Par conséquent, Monsieur Y sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de loyauté
En application de la clause de loyauté, un salarié ne peut exercer, pendant toute la durée de l’exécution de son contrat de travail, d’activité concurrente de celle de l’entreprise qui l’emploie.
L’obligation de loyauté, fondée sur l’idée de bonne foi inhérente à tout contrat, régit les relations entre un employeur et son salarié pendant la durée d’exécution du contrat de travail.
Il convient de la distinguer de la clause de non concurrence laquelle a pour objet de restreindre les possibilités pour un salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail.
Une telle clause doit, pour être valable, être limitée dans le temps et l’espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir une contrepartie financière à la charge de l’employeur au bénéfice du salarié. Ces quatre conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y prévoit notamment :
< Au cours des missions qui lui sont confiées auprès des différents clients de la Société, le salarié s’engage à ne pas solliciter ou/et à ne pas répondre à un client, en vue de négocier son éventuelle embauche, conscient que cela constituerait un manquement à son obligation de loyauté. »
L’employeur ne peut soutenir utilement que la clause ci-dessus énoncée, qui concerne au moins en partie la période postérieure à la cessation de la relation de travail, est une clause classique de loyauté.
L’interdiction faite au salarié de solliciter, et même de répondre à un client, en vue d’une éventuelle embauche restreint ses possibilités de travail à l’issue de la relation de travail et ne saurait constituer un simple rappel de l’obligation de loyauté du salarié, mais doit s’analyser au contraire en une clause de non concurrence.
Faute de comporter une contrepartie financière ni même une limitation dans le temps et dans
l’espace, elle doit donc être déclarée nulle.
L’existence concomitante d’une autre clause expresse de non-concurrence valide, à laquelle peut renoncer l’employeur, est sans incidence sur l’irrégularité intrinsèque de cette clause de loyauté.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de requalification et d’annulation de la clause de loyauté prise en son alinéa 2ème. 011 oupildoq5H 6)
Sur le préjudice
Monsieur Y ne rapporte aucun élément précis et objectif attestant des candidatures ou de propositions auxquelles il n’aurait pas donné suite.
Néanmoins, l’existence de la clause a légitimement empêché ce dernier de procéder à de telles recherches d’emploi, d’autant que les entreprises de prestations d’ingénierie ont quasiment toutes les mêmes clients.
Il y a donc bien eu perte de chance de prospecter.
Bien que les opportunités manquées soient difficilement quantifiables, la perte de chance constitue un préjudice certain de sorte qu’il convient d’allouer à Monsieur Y la somme de 1.000€ au titre de la nullité de la clause de loyauté.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire au regard du contexte du litige et de son ancienneté. Il convient dès lors de l’ordonner.
Il serait inéquitable que Monsieur X Y supporte l’intégralité de ses frais irréductibles. En conséquence, la société ALTRAN TECHNOLOGIES sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALTRAN TECHNOLOGIES succombant à l’action supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition auprès du greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
H
Déclare inopposable la clause de convention de forfait prévue au contrat de travail de Monsieur
X Y ;
Condamne la S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 7.015,24 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-701,52 euros au titre des congés payés afférents,
-70,15 euros au titre de la prime de vacances,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,
-1.000€ à titre de dommages et intérêts pour clause de loyauté illicite,
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
Condamne la S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
En Conséquence esper Madame Martine DELEPIERRE, Président Juge départiteur et par Madame SophieLa présente décision Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, LE MORVAN, Greffier. Aux procureurs general procureurs de la République près les tribunaux judiciakes d’y tenir la main, Le Président, Greffier,Le A tous confendants et efficiers de la force publique de prêter f
R e mais forte lorsqu’ils en seront régalement requis. IAIRE
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26/10 S Nanterre, le
Ve Greffier
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CUNTORME ALCVANTERRE
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N° RG ° N° RG F 16/00961 – N° Portalis DC2U-X-B[…]
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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