Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2020, n° 16/00961
CPH Nanterre 6 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a constaté que la société ALTRAN TECHNOLOGIES n'a pas respecté la condition d'application de la Modalité 2 de la convention Syntec, entraînant l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Nullité de la clause de loyauté

    La cour a jugé que la clause de loyauté était nulle car elle ne respectait pas les conditions de validité d'une clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Frais irréductibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que le salarié supporte l'intégralité de ses frais, et a donc accordé une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Nanterre concerne un litige entre Monsieur X Y et la société ALTRAN TECHNOLOGIES. Monsieur X Y demande le paiement de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des dommages et intérêts pour clause de loyauté illicite et absence de repos compensateur. La société ALTRAN TECHNOLOGIES conteste la validité de la convention de forfait en heures et soutient que les heures supplémentaires ont déjà été rémunérées. La juridiction constate que la convention de forfait appliquée à Monsieur X Y est inopposable en raison du non-respect de la condition de rémunération minimale prévue par l'accord collectif. Elle reconnaît le droit de Monsieur X Y au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine. La juridiction déclare également nulle la clause de loyauté inscrite dans le contrat de travail de Monsieur X Y. Elle condamne la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer les rappels d'heures supplémentaires demandés par Monsieur X Y, ainsi que des dommages et intérêts pour la nullité de la clause de loyauté.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 6 juil. 2020, n° 16/00961
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 16/00961

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2020, n° 16/00961