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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 11 mai 2026, n° 25217000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25217000003 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal judiciaire de Verdun
Jugement prononcé le :11/05/2026 tribunal correctionnelN° minute:
N° parquet : 25217000003
Plaidé le 12/01/2026Délibéré le 11/05/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Verdun le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX,
composé de Madame X Y, juge homologateur de comparution surreconnaissance préalable de culpabilité,
Assistée de Monsieur SCHWARTZMANN Alain, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE REQUÉRANTE :
Association LES AMIS DE LA TANIERE, prise en la personne de son représentantlégal,non comparante et représentée par Maître Amarante MURINO, avocate du barreau deParis
ET
Auteur défendeur Nom : Z AA le […] à CHALONS SUR MARNE (Marne)de Z AB et de AC AD : française
Demeurant : […] comparant, assisté par Maître MERLINGE Hervé avocat au barreau de la Meuse,
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FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’homologation en date du 3 octobre 2025, le Tribunal Correctionnelde ce siège a notamment déclaré M. AE Z coupable de détentiond’un ouistiti à pinceaux blancs sans autorisation entre le 10 octobre et le 4 novembre2024.
Par requête en date du 16 octobre 2025, l’association « Les amis de la tanière » ademandé au Tribunal de :
— Constater qu’il a omis de statuer sur sa constitution de partie civile déposée le
15 juillet 2025 ;-Dire qu’il est valablement ressaisi sur le fondement des articles 710 et 711 du
CPP ;-Recevoir l’association les amis de la Tanière en sa constitution de partie
civile ;-Condamner M. Z à lui verser la somme de 8 338,24 €
correspondant aux frais de garde, de soins et d’entretien de l’animal placé.
A l’audience du 11 janvier 2026, le dossier est retenu.
L’association Les amis de la Tanière, representée, maintient ses demandes et y ajouteune demande de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
M. AE Z present et assisté, demande que :- la constitution de partie civile en cause soit déclarée irrecevable ;- l’association soit déboutée ;- l’association soit condamnée à lui verser 1 200 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
Le dossier a été mis en délibéré pour être rendu le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer :
L’article 10 du Code de Procédure Pénale prévoit que “ lorsque la juridictionrépressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civilerégulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sursa demande conformément aux articles 710 et 711”.
L’association Les amis de la Tanière aurait envoyé un courrier en recommandé augreffe correctionnel en Juillet 2025 aux fins de se constituer partie civile mais il n’y apas trace de ce courier au greffe et l’association ne fournit pas l’accusé de reception dece courrier.En revanche, l’association Les amis de la Tanière fournit un échange de mail avec leparquet de Verdun dans lequel son conseil indique dès le 7 mai 2025 que l’associationse constitue partie civile dans ce dossier. Cette constitution de partie civile, valable en la forme, était donc antérieure àl’ordonnance d’homologation en date du 3 octobre 2025.
La juridiction a donc omis de statuer sur cette demande.
Il y a donc lieu de statuer ce jour.
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Sur la qualité de partie civile :
Par décision en date du 13 novembre 2024, le parquet de Verdun a ordonné leplacement de l’animal en cause au Zoo refuge de la Tanière jusqu’à décision demainlevée ou jugement définitif.Aucune décision de mainlevée n’a été rendue et le jugement est intervenu le 3 octobre2025 et a prononcé la confiscation de l’animal.
L’article 99-1 du Code de procédure pénale dispose que “ les frais exposés pour lagarde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décisioncontraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonérationou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée encas de non-lieu ou de relaxe ».
La décision rendue a été une condamnation. Par ailleurs, aucune demanded’exonération n’a été présentée avant jugement ou lors du jugement.
Le service gardien de l’animal a donc qualité à se constituer partie civile à ce titrepuisque ces frais sont la conséquence directe de l’infraction commise.Enfin, il est démontré que le Zoo refuge de la Tanière est géré par l’association Lesamis de la Tanière, au vu des statuts fournis. La constitution de partie civile de l’association Les amis de la Tanière est doncrecevable. M. Z sera déclaré entièrement responsable de son préjudice.
Sur le montant du préjudice :
L’association réclame la somme de 8 338,24 € au titre des frais de garde, de soins etd’entretien du ouistiti à toupets blancs. Elle fournit à l’appui de sa demande des factures adressées à M. Z avecdes frais de quarantaine obligatoire pendant 90 jours puis un forfait journalier de 25 €pour l’entretien et la détention de l’animal.L’association a eu en garde cet animal du 14 novembre 2024 au 3 octobre 2025.
M. Z s’oppose à cette demande qu’il juge exorbitante.Il se fonde sur les articles R147 et R148 du CPP et relève que le prix réclamé est 200 à300 fois supérieur aux préconisations. Il pense qu’une vente avant jugement oul’euthanasie du singe aurait dû être ordonnée au vu des frais disproportionnés à lavaleur du singe.
Les articles R147 et R148 du CPP ne sont pas applicables au présent litige, régi parl’article 99-1 du CPP.
M. Z affirme que l’animal a une valeur économique de 3 000 € au marchénoir.Par ailleurs, il a été alerté par l’association gardien par courrier du 16 janvier 2025 etmise en demeure du 4 février 2025 des frais induits par ce gardiennage. Il n’a euaucune réaction et n’a pas saisi le parquet aux fins de vente avant jugement del’animal. Enfin, M. Z affirme que les frais sont exorbitants mais ne fournit pas dejustificatif d’estimation du prix de la nourriture et des soins.
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Il est par ailleurs évident que cet entretien dispensé par des professionnels est sanscommune mesure avec le coût pour un particulier.Il convient aussi de préciser que le lieu de vie actuel de l’animal est sans emport, fautede dispense des frais de gardiennage par le Tribunal.
Le montant total des factures jointes s’élève à 9 699,65 € mais la demande s’estlimitée à la somme de 8 838,24 €.
Le forfait de 25 € par jour appliqué par le service gardien semble cohérent.En revanche, il n’est pas justifié de l’obligation pour l’animal de passer par unequarantaine de 90 jours et il n’est pas justifié de la réalité de coût supplémentaire auforfait quotidien dans des proportions très importantes (800 €+586,41 €+213,24 €).Soit une somme de 1 599,65 € sollicitée en plus du forfait quotidien de 25 €.Il y a donc lieu de ne retenir que le forfait quotidien à 25 € du 14 novembre 2024 au 3octobre 2025, soit 323 jours. Soit une somme totale de 8 075 €. M. Z sera donc condamné à verser la somme de 8 075 € à l’association.
Les frais de justice seront à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du CPP.
Il serait inéquitable de laisser ses frais de procédure à la charge de la victime : il luisera donc attribué la somme de 100 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement pour M. AE Z etl’association Les Amis de la Tanière, et en premier ressort :
RECOIT la constitution de partie civile de l’association Les amis de la Tanière et ladéclare recevable ;
DECLARE M. AE Z entièrement responsable de son préjudice ;
CONDAMNE M. AE Z à verser à l’association Les Amis de laTanière :- la somme de 8 075 € au titre des frais de gardiennage de l’animal ;- la somme de 100 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
INFORME l’association Les Amis de la Tanière qu’elle a la possibilité de saisir laCommission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévuespar les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME M. AE Z de la possibilité pour la partie civile nonéligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement desdommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant àcompter du jour où la décision est devenue définitive ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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