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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 11 févr. 2021, n° 2020022187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020022187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl 3 D RESTAURATION c/ Saco AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
CV/LD
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2021 COPIE Composition du Tribunal lors des débats : M. Y Président de Chambre,
MM. X & PILETTE Juges, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Y Président de Chambre,
MM. X & PILETTE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. QUAILLET Président d’audience,
MM. X & JONVILLE Juges, Mme Z Commis Greffier,
2020022187 ENTRE – La SARL 3D […] demanderesse comparant par
Maîtres A B et Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE Avocat […]
- ET -
La SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX défenderesse comparant par Maître C D Avocat […] et Maître H-Louis POISSONNIER Avocat à LILLE.
LES FAITS
La SARL 3 D Restauration exploite un restaurant sous l’enseigne «E F G»> situé à Villeneuve d’Ascq et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1.259.595,06 €.
3 D Restauration a souscrit le 01/01/2014 un contrat d’assurance AXA France IARD
« Multirisque Professionnelle » (Police n° 5979291604 ).
Par Arrêté du 14/03/2020, le Ministre de la Solidarité et de la Santé, afin de ralentir la progression du virus Covid 19, a interdit aux Etablissements recevant du public ( Chapitre 1er
- Article 1) et entre autres aux restaurants et débits de boissons ( catégorie N ), d’accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, et ce, jusqu’au 15/04/2020.
L’Etablissement E F G a fermé ses portes à compter du 14/03/2020 à minuit et
n’a plus enregistré aucun chiffre d’affaires pendant cette fermeture.
AL DE M ER Cette interdiction a été prolongée par plusieurs Arrêtés successifs et par Décret n° 2020-663 CE du 31/05/2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à POLE partir du 02/06/2020.
[…]
M
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AFFAIRE: SARL 3D RESTAURATION / SA AXA FRANCE IARD
La propagation de l’épidémie s’accélérant, par Décret n° 2020-1310 du 29/10/2020, pris conjointement par le Premier Ministre et les Ministres des Solidarités et de la Santé Publique, de l’Intérieur et des Outre-Mer, un second confinement est ordonné, notamment pour les établissements de la catégorie N (article 40 du Décret).
Depuis le 30/10/2020 à 0 heure, l’établissement E F G est de nouveau fermé.
Par mail du 26/06/2020, puis, suite au second confinement, par un second mail du
10/11/2020, 3 D Restauration a procédé à la déclaration du sinistre résultant des mesures de fermeture et demandé à AXA France IARD la mobilisation de la garantie "pertes
d’exploitation".
Par LRAR du 07/08/2020, le Conseil de 3 D Restauration a mis en demeure AXA France
IARD de confirmer la prise en charge de la perte d’exploitation subie par 3 D Restauration, considérant que la clause d’exclusion prévue au contrat n’étant ni formelle, ni limitée, ne saurait trouver à s’appliquer.
Par courrier du 17/11/2020, AXA France IARD a confirmé son refus de prise en charge des pertes d’exploitation de 3 D Restauration.
C’est en l’état que la SARL 3 D Restauration a assigné AXA France IARD devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Suite à requête à fin d’autorisation à assigner à bref délai, par Ordonnance du 19/11/2020, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a autorisé la SARL 3 D
Restauration à assigner à bref délai AXA France IARD à l’audience du 17/12/2020.
Par exploit du 3/12/2020, la SARL 3 D Restauration assigne AXA France IARD à comparaître le 17/12/2020.
La SARL 3 D Restauration demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 143, 144, 263 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
- Constater que les conditions, relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle en date du
1er janvier 2014 consécutives à la fermeture de l’établissement exploité par la SARL 3 D
Restauration, sont acquises
➤ Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières n’est ni formelle, ni limitée
- Constater le caractère ambigu de ladite clause d’exclusion Par conséquent,
MERCE Juger avant dire droit que la SARL 3 D Restauration est fondée à demander à A XA France
IARD en application du contrat d’assurance souscrit, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause LE d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable PO LILLE RO ET M Page 2 sur 11
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AFFAIRE: SARL 3D RESTAURATION/SA AXA FRANCE IARD
Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que AXA France IARD devra allouer à la SARL 3 D Restauration
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour : Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
●
Fixer le montant de la perte d’exploitation subie par la SARL 3 D Restauration pendant la
●
période de fermeture dont elle a fait l’objet :
o Prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant les différentes fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 puis à partir du 17 octobre 2020)
Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermetures O
Calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction du chiffre d’affaires réalisé à celui qui O aurait été réalisé en l’absence de fermetures
O Déterminer le taux de marge brute
o Appliquer ce taux à la perte de chiffre d’affaires
O Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ; Dire que l’expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole dans le délai qui lui sera imparti Fixer la provision à consigner par AXA France IARD au Greffe à titre d’avance sur les
● honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir
Réserver les dépens
●
Condamner AXA France IARD au versement, à titre de provision, à la SARL 3 D
Restauration d’une somme égale à 75 % de la perte d’exploitation raisonnablement estimée, soit 139.831,00 euros
- Convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclure en ouverture de rapport Condamner la société AXA France IARD à payer à la SARL 3 D Restauration la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par voie de conclusions, AXA France IARD demande au Tribunal de : Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse
auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article L.113-1 du Code des Assurances et l’article 1170 du Code Civil,
A titre principal : Juger que les conditions de mobilisation de l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ne sont pas réunies Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce
► Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond an caractère limité de l’article L.113-1 du Code des Assurances et aux exigences de
l’article 1170 du Code Civil Débouter la société 3 D Restauration de sa demande de condamnation formulée à l’encontre MMERCE d’AXA France IARD
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A titre subsidiaire,
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Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France HARD était U
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METROPOLE mobilisable,
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[…]
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AFFAIRE: SARL 3D RESTAURATION/SA AXA FRANCE IARD
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée Débouter la société 3 D Restauration de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA France IARD Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société 3 D Restauration
- Dire que l’Expert aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de e sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert comptable accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les
● parties le calendrier possible de la suite de ses opérations Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur
● une période maximum de trois mois Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
●
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
● facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public
Mettre les frais de l’expertise à la charge de la société 3 D Restauration
●
En tout état de cause,
Condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 décembre 2020 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Pour 3 D Restauration :
●
Sur le contrat :
Les conditions de mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » sont remplies, les décisions prises par les arrêtés successifs constituent des « décisions de fermeture prises par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré » et sont la conséquence d’une épidémie.
La clause d’exclusion est illicite et doit être écartée (article L.113-1 du Code des
Assurances):
Elle n’est pas formelle car susceptible d’interprétation,
●
Elle est ambigüe, les principaux termes utilisés n’étant pas définis et la clause
●
d’exclusion est totalement imprécise quant aux causes de fermetures visées. COMMERCE E D
L Elle n’est pas limitée. A
●
N
L’exclusion de garantie au cas où un autre établissement serait fermé pour le même U
●
motif quelle que soit sa nature ou son activité, sur le même territoire départemental, ETROPOLE 4 revient à vider la garantie de sa substance, une épidémie étant par nature contagieuse. нет ILLE
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Sur le quantum :
L’Expert-Comptable au sein de TGS France, cabinet d’expertise comptable de 3 D Restauration, a établi son chiffrage et détaillé son calcul conformément à la lettre et à l’esprit du contrat.
Sur la demande d’expertise:
La mesure d’expertise apparaît utile compte tenu de l’opposition d’AXA à valider le chiffrage de l’Expert-Comptable de 3 D Restauration.
Sur l’allocation d’une provision au demandeur :
La volonté d’AXA de procéder à une expertise pour chiffrer le montant des pertes d’exploitation va nécessiter du temps, mettant encore davantage en difficulté 3 D
Restauration qui a déjà subi plus de 4 mois de fermeture complète.
3 D Restauration est fondée à demander la condamnation d’AXA à lui verser à titre de provision une somme égale à 75 % du montant de la perte d’exploitation chiffrée par son Expert-Comptable.
Pour AXA :
Les conditions de la garantie ne sont pas remplies:
Il ne s’agit pas d’une fermeture administrative :
La poursuite de l’activité (vente à emporter et livraison) est possible.
●
Les décisions de fermeture administrative sont par nature des décisions prononcées à
●
titre individuel, consécutives à des faits trouvant leur origine dans les locaux assurés.
Les décisions de fermeture administrative ne sont pas de la compétence du Ministre de
●
la Santé.
Une décision de fermeture administrative est une sanction qui est encourue en cas de violation par l’établissement des dispositions des décrets.
Le sinistre est exclu :
La présentation de la clause répond au formalisme exigé par le Code des Assurances.
●
Le sens de cette clause est clair et dépourvu d’ambigüité, limitant la garantie à une
●
épidémie propre à l’établissement.
O La clause d’exclusion ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies propres à un établissement étant plus fréquentes que les pandémic o M M E R C
T
E Sur le quantum :
METROPOLE L’attestation produite par 3 D Restauration n’est pas probante. LILLE dur
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AFFAIRE: SARL 3D RESTAURATION / SA AXA FRANCE IARD
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
Sur les conditions d’application de l’extension de garantie "pertes
d’exploitation":
Le contrat signé entre les parties prévoit dans ses Conditions Particulières – Conventions spécifiques (page 08/12 ) une extension de garantie « aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même;
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication '>
Il paraît utile dans un premier temps de retracer l’historique des décisions prises par les autorités pour faire face à la progression du virus COVID 19.
Plusieurs Arrêtés se sont succédés depuis l’apparition de l’épidémie COVID 19:
Arrêté du 14/03/2020 pris par le Ministre de la Santé et des Solidarités :
Article 1: < afin de ralentir la progression du virus COVID 19, les établissements relevant des catégories figurant ci-après, ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au
…..
15 avril 2020 »
Est notamment citée la catégorie N « restaurants et débits de boissons, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter »
Le 23/03/2020, l’état d’urgence sanitaire est voté (Loi 2020-290)
L’interdiction de recevoir du public notamment pour les établissements relevant de la catégorie N est ensuite successivement prolongée :
Jusqu’au 15/04/2020 (Décret n° 2020-293 du 23/03/2020)
Jusqu’au 11/05/2020 (décret n° 2020-423 du 14/04/2020)
Au-delà du 15/05/2020 (Décret n° 2020-548 du 11/05/2020)
Au terme du Décret n° 2020-663, les établissements recevant du public, dont la catégorie N, sont à nouveau autorisés à accueillir du public dans des conditions strictes bien définies. COMMERCE DE
Un Décret du 16/10/2020 (n° 2020-1262) instaure un couvre-feu.
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Un Décret du 29/10/2020 (n° 2020-1310) pris conjointement par le Premier Ministre et les
Ministres de la Santé, de l’Intérieur et des Outre-Mer prononce une nouvelle fermeture des
Etablissement accueillant du public dont la catégorie N.
Sur la notion de fermeture:
AXA conteste la notion de fermeture au motif que le fait pour le décret d’autoriser une activité de vente à emporter exclut la notion de fermeture.
Il convient de rappeler que les termes mêmes du contrat mentionnent une garantie pertes d’exploitation suite à fermeture administrative, applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement.
AXA accepte ainsi par la rédaction même de son contrat la notion d’une fermeture qui peut être partielle.
En outre, les documents financiers produits par 3 D Restauration indiquent qu’en ce qui concerne l’établissement E DELL G situé à Villeneuve d’Ascq, il y a eu fermeture totale de cet établissement.
Sur l’autorité administrative compétente :
Les premiers décrets ont été pris par le Ministre de la Santé (décret du 14/03/2020) conformément à l’article L3131-1 du Code de la Santé publique « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus… »
L’état d’urgence sanitaire (Loi 2020-290) a été voté par l’Assemblée Nationale le 23/03/2020.
Le décret du 29/10/2020 (n° 2020-1310) a été pris conjointement par le Premier Ministre et par 3 Ministres dont celui de la Santé.
Toutes ces décisions administratives ont donc bien relevé d’une autorité administrative
compétente.
Sur la notion d’épidémie :
●
L’ensemble des décrets et arrêtés font référence à une épidémie et à la propagation du virus COVID 19.
Ainsi le décret n° 2020-1262 du 16/10/2020, dans son titre introductif prescrit « les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID 19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire ».
PAMERCE DE Sur tout ce que dessus, le Tribunal dit que les conditions requises par AXA au titre de garantie pertes d’exploitation sont remplies. des E LI
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O Sur la clause d’exclusion :
Au visa de cette clause, sont exclues « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »
La définition du terme « épidémie » dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse est « un développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent
d’origine infectieuse, dans une population ».
Si, dans l’esprit d’AXA qui est le rédacteur de cette Police, la fermeture administrative
s’entend d’une décision prononcée à titre individuel s’agissant d’une fermeture consécutive à des faits trouvant leur origine dans les locaux de l’assuré, il convenait alors pour AXA dans le cadre de la rédaction d’un tel contrat d’adhésion de définir clairement cette position, ce qu’AXA n’a pas fait.
S’agissant d’un contrat d’adhésion, dont le défendeur est le rédacteur et donc, seul responsable de la formulation et de la définition des garanties proposées, et conformément à
l’article 1162 ancien du Code Civil « dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation », le Tribunal dit que la clause d’exclusion, de par son ambiguïté, ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à
l’article L 113-1 du Code des Assurances, rendant inopérante et vidée de sa substance la clause d’exclusion de la garantie épidémie qui doit être considérée comme non écrite.
Le Tribunal dit en conséquence la clause d’exclusion insérée au contrat d’assurance souscrit inopposable à 3 D Restauration et condamne AXA à l’indemniser de la perte d’exploitation qu’elle a subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet.
Sur le quantum :
●
3 D Restauration sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux modalités définie au contrat (Conditions Générales – page 21), compte tenu des mesures de fermetures prises par les décrets du 14/03/2020 et du 29/10/2020 et toujours en vigueur à ce jour.
3 D Restauration produit à cet effet un rapport de son Expert-Comptable évaluant par une attestation du 08/12/2020 pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 la perte d’exploitation à
194.000 € à parfaire.
3 D Restauration demandant la désignation d’un expert afin de déterminer le montant de
l’indemnité qu’AXA France IARD devra lui allouer et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de cet expert, le Tribunal, donnant acte à AXA France IARD de ses protestations et réserves:
COMMERCE Ordonne la nomination d’un expert judiciaire, dans les termes prévus ci-après,
●
Fixe l’avance des frais d’expertise à la somme de 5.000 € qui seront consignés par 3 D
● E
L Restauration dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification du présent O LILLE P O jugement. R T ME for
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Condamne AXA à payer à 3 D Restauration une provision de 97.000 € soit 50% de
●
l’évaluation au titre de cette garantie.
Sur les autres demandes :
●
Article 700 et Dépens :
3 D Restauration ayant dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne AXA France IARD à lui payer la somme arbitrée de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le versement à titre de provision de la somme de 97.000 € à la SARL 3 D
Restauration par la SA AXA France IARD
ORDONNE une mesure d’instruction, en nommant un expert qui accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile
DESIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
COMMET pour procéder à la mission d’instruction: Monsieur H-I J
[…], avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils
-
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à P
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée des bilans et comptes
d’exploitation sur les trois dernières années
Entendre tout sachant qu’il estimera utile pour mener à bien sa mission d’expertise et, généralement, toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre, tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant
Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre COMMERCE E D des périodes de fermeture L A S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et N
-
observations des parties qu’il aura recueillies et ce, après avoir communiqué un pré ETROPOLE rapport aux parties LILLE
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AFFAIRE SARL 3D RESTAURATION / SA AXA FRANCE IARD
Rédiger et déposer le rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour
l’accomplissement de ses diligences Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport
DIT que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
DIT que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause
DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles et, sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus
DIT que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente
expertise
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mai 2021 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui seront consignés par la SARL 3 D Restauration dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Dit et juge qu’en cas de non consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque et l’affaire reviendra devant le Tribunal, sans autre forme de procédure, à l’audience de mise en état du 15 avril 2021 à 14 H 00
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de
l’expert sera caduque COMMER E
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A inDIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de N
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l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité, le METROPOLE LILLE Aw
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AFFAIRE: SARL 3D RESTAURATION/SA AXA FRANCE IARD
recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties, un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de quinze jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SARL 3 D Restauration la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile COMMERCE
H
T
RESERVE les dépens.
ETROPOLE Jugement signé par M. X (en l’absence de M. Y) et Mme Z. LILLE
M
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CVH 05-03-2021 09:43:26 Page 11/11
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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