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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [O] c/ Société CPAM, Société SGAM AG2R LA MONDIALE
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02609 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O64M
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Madame Anne VINCENT , Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Karim MAHFOUD
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE du 26.05.25 à 9h30
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Société SGAM AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, M. [F] [O] âgé de 30 ans a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [D] assuré auprès de la MAIF alors qu’il tentait de traverser le [Adresse 12] à [Localité 14].
Au moment de l’accident, M. [F] [O] était en état d’ébriété avec un taux de 1,99 grammes d’alcool par litre de sang.
Selon les constations initiales, M. [O] a présenté des fractures costales multi-étagées non déplacées de K4-K11 ainsi qu’une double fracture déplacée de l’humérus.
À l’issue de l’enquête de gendarmerie, le Procureur de le République de Nice a procédé à un classement sans suite au motif que des poursuites pénales apparaîtraient « non proportionnées ou inadaptées. »
La compagnie d’assurances MAIF a par courrier en date du 03 mars 2023, contesté le droit à indemnisation , considérant que M. [O] avait commis une faute inexcusable qui était la cause exclusive de cet accident.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 13 et 27 juin 2023, M. [O] [F] a assigné la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), la CPAM des Alpes-Maritimes et la société SGAM AG2R La mondiale devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour faire reconnaître son droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et le versement d’une provision à valoir sur son préjudice.
Sur ces assignations, seule la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par le voie électronique le
23 novembre 2023 , M. [O] [F] demande au Tribunal de :
— DIRE que la compagnie d’assurances MAIF est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [F] [O] le 21 décembre 2022.
— REJETER l’ensemble des demandes de la MAIF
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [O],
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert spécialisé en médecin physiques et de réadaptation
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 15 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;
— SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [F] [O] ;
— DÉCLARER la décision à venir commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— DÉCLARER la décision à venir commune et opposable à la société SGAM AG2R La Mondiale ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 23 novembre 2023, la MAIF sollicitent sollicite du Tribunal de :
— Juger que Monsieur [F] [O] a commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de son
dommage ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale
— Juger n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du CPC.
— Condamner le demandeur aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 avec clôture au 26 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes et la société SGAM AG2R La mondiale (assignations remise à personnes morales avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il ressort de la procédure d’enquête des services de gendarmerie que l’accident dont a été victime M. [O] [F] s’est produit à 17 heures 45 en agglomération, de nuit sans éclairage public. Il descendait à pied le [Adresse 12] sur la chaussée côté droit dépourvu de trottoir, tenant son smartphone avec l’application GPS activé et a engagé une traversée de la chaussée sans regarder. Il a immédiatement été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [D] assuré auprès de la MAIF qui circulait à faible allure.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, “ Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
(…)
La victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement cherché le dommage qu’elle a subi.”
L’assureur MAIF conclut à la faute inexcusable de la victime qui a été la cause exclusive de son accident en relevant.
–M. [O] circulait dans le sens de circulation sur le côté droit de la chaussée, marquée par une absence de trottoir dans la pénombre et sa position était anormale sur une chaussée
– Il lui suffisait pourtant de circuler sur le côté gauche de la chaussée qui était équipée d’une contre allée munie d’un trottoir
– en état d’ébriété, il s’est engagé sur la voie de circulation en violant les règles élémentaires du code de la route
M. [O] lui oppose les arguments suivants :
– la faute inexcusable qui résulte du caractère volontaire, d’une exceptionnelle gravité, d’une absence de justification du comportement fautif et de la conscience du danger encouru aurait dû avoir la victime n’est pas rapportée en l’espèce
– l’accès au boulevard n’était pas interdit aux piétons, et le passage piéton le plus proche était à 200 m du point de choc
– le boulevard bénéficiait d’un éclairage public
– le seul témoin auditionné a rapporté que la victime marchait le long du trottoir sur la chaussée
– il a tenté de traverser la chaussée en suivant les indications de son GPS après un achat fait à l’hypermarché AUCHAN pour aller à l’arrêt de bus pour retourner chez lui comme il a indiqué dans son audition devant les services enquêteurs
– en outre, il n’est pas rapporté que la faute reprochée à la victime a été la cause exclusive du dommage, puisque la victime a été aperçue par les véhicules précédant et suivant celui de Monsieur [B], le véhicule précédant à effectuer une manœuvre d’évitement
Le taux d’alcoolémie de la victime, relevant un taux de 1,9 g par litre de sang ne peut constituer en lui-même une faute inexcusable. L’imprégnation alcoolique peut expliquer un comportement d’une exceptionnelle gravité au mépris d’un danger encouru qui doit être caractérisé préalablement. Les enquêteurs ont noté qu’au moment de la vérification, la victime semblait être uniquement sous l’empire d’un état alcoolique léger vu l’examen de son comportement.
En l’espèce, le choix de circuler sur le [Adresse 12] en direction du prochain rond-point, sur la partie droite de la chaussée dépourvue de trottoir jusqu’au prochain passage piéton situé à environ 200 m ne peut en elle-même constituer une faute, cette circulation des piétons n’étant pas interdite.
D’ailleurs, au vu du plan de situation et de la localisation de l’accident sur la planche photographique des gendarmes, M. [O] en avait déjà parcouru une partie.
Il est reproché la décision de M. [O] d’avoir voulu traverser la chaussée qui peut être en lien avec la présence sur le côté gauche de la chaussée qui était équipée d’une contre allée munie d’un trottoir.
Cette traversée n’était pas interdite par des glissières. Le choc a eu lieu quasimément immédiatement.
Les cas d’espèces produits ne peuvent être rapprochés du comportement de M. [O]. Ils retiennent des fautes inexcusables de piéton qui se sont allongés sur la chaussée, sont partis à pied au milieu de la chaussée à grande circulation, ont refusé de se ranger sur le bord de la chaussée, ont franchi des glissières de sécurité, ou encore ont sauté sur le véhicule.
La seule description du comportement de M. [O] ressort du témoignage du conducteur M. [R] qui suivait le véhicule de Monsieur [B] et qui indique qu’il avait aperçu le piéton qui marchait le long du trottoir sur la chaussée, et qu’il a vu au moment du choc au milieu de la voie de circulation.
Le conducteur impliqué dans l’accident M. [B] n’a pour sa part pas vu le piéton, puisqu’il s’est arrêté suite au bruit de choc.
Par suite, le comportement de M. [O] constitué seulement de la décision de traverser une chaussée sans avoir bien regardé s’il arrivait des véhicules, ne peut constituer une faute inexcusable pour exclure son droit à réparation, sans besoin d’examiner si son comportement a été la cause exclusive de l’accident.
Le droit à indemnisation intégrale de M. [O] sera donc reconnu et l’assureur du véhicule impliqué condamné à réparer intégralement le préjudice consécutif à l’accident survenu.
Sur la demande d’expertise médicale
M. [O] qui a souffert de fracture costale multiétagée et d’une fracture déplacée de l’humérus, ayant entraîné une intervention chirurgicale le 22 décembre 2022 est bien fondé à obtenir avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, la réalisation d’une expertise médicale pour déterminer son entier préjudice selon la mission habituelle alors que l’assureur mentionne la présence d’un état antérieur.
Sur la demande de provision
Compte tenu des lésions déjà décrites, de l’arrêt de travail suite à l’accident survenu le 21 décembre 2022, toujours en cours, et de l’attente des conclusions de l’expert quant à un éventuel état antérieur, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 5000 €.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens seront réservés compte tenu de la poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 21 décembre 2022 survenu à [Localité 14] doit indemniser [O] [F] à l’encontre duquel aucune faute inexcusable n’est établie, de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice
ORDONNE une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de [O] [F]
DESIGNE le Docteur [P] [I]
Centre hospitalier La Palmosa
Service de SSR
[Adresse 6]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
— d’examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
— de préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— de fixer la date de consolidation des blessures ;
— d’examiner en suite chacun des postes de préjudices suivants ;
préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DIT qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que M. [O] [F] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision ‘soit au plus tard le 11 août 2024 la somme de 780 € TTC afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 15 février 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) à payer à [O] [F] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son prejudice,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la présente décision,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens.
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 26 mai 2025 à 9h30, pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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