Irrecevabilité 16 janvier 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 27 mai 2024, n° 22/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00169 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AGEN
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extrait des minutes du Greffe. du Conseil de Prud’hommes N° RG F 22/00169 – N° Portalis d’AGEN -47- DCWF-X-B7G-MC6 JUGEMENT DU 27 MAI 2024
SECTION: Commerce
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] AFFAIRE :
[…]ité :
X Y 1182 RUE SACHA GUITRY
47520 LE PASSAGE D’AGEN contre
Représenté par Me Gilles HAMADACHE (Avocat au barreau S.A.S. TRANSPORTS MARCOT d’AGEN)
DEMANDEUR
MINUTE N° 2024/000271
S.A.S. TRANSPORTS MARCOT
Immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 313.257.552 en la personne de son représentant légal ALLEE DU MARCHE NATIONAL
[…]
Assisté de Me Arnaud FINE (Avocat au barreau d’AGEN)
Notification le 30 mai12024 substituant Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de […]). Membre de la SELARL ETIC.
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
R
Monsieur X LODS, Président Conseiller (S) P
Madame Sophie GOMES DE OLIVEIRA, Assesseur Conseiller (S)
E
EIL Madame Rose BARRAT, Assesseur Conseiller (E)
D
S Monsieur Thierry BOUKHARI, Assesseur Conseiller (E) N O C
Assistés de Madame Béatrice AL, Greffier lors des débats et du prononcé.
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LA PROCEDURE :
Le Conseil de Prud’hommes d’Agen, Section Commerce a été saisi par une demande formée au Greffe le 18 Août 2022.
Le Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 22 Août 2022, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20
Septembre 2022 pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
FIXER la date de reprise d’ancienneté de la relation de travail au 04 avril 2011 et la DECLARER opposable à la société TRANSPORTS MARCOT REQUALIFIER le licenciement en date du 10 mai 2022, en licenciement sans
cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société TRANSPORTS MARCOT à payer à Monsieur
X Y les sommes suivantes : Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) :1.056,96 € Indemnité légale de licenciement :27.671,49 €
Indemnité de préavis :5.270,76€ Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :527,07€ Dommages et intérêts pour le préjudice économique distinct: 5.000,00€ ORDONNER la délivrance sous astreinte de 10€ par jour et par document, la remise: Des bulletins de salaire modifiés du mois d’avril et mai 2022
Du solde de tout compte modifié Du certificat de travail modifié
De I’ attestation Pôle emploi modifiée
ORDONNER l’exécution provisoire CONDAMNER La Société TRANSPORTS MARCOT à payer à Monsieur Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
civile. CONDAMNER la Société TRANSPORT MARCOT aux dépens.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’orientation.
En l’absence de conciliation, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Ce dernier a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement.
En application des textes en vigueur les deux parties ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 18 Septembre 2023 afin ledit bureau que se prononce sur les demandes développées dans le corps du jugement.
A l’issue de cette audience, les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le délibéré est prorogé plusieurs fois à raison de soucis de santé et de surcharge du rédacteur pour être vidé le 27 mai 2024.
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LES FAITS :
Monsieur X Y a été engagé à compter du 17 avril 2014 en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée par la société STB DUPOUY, à laquelle sont venues en droit la SARL STA, puis la SAS TRANSPORTS MARCOT, filiale du groupe PRIMEVER de dimension nationale. Etant précisé que Monsieur Y avait réalisé plusieurs missions de 2011 à 2014 dans le cadre de contrats de travail temporaires pour le compte de la société STB DUPOUY.
Le 5 mai 2015, Monsieur Y donnait son accord à la convention de transfert concertée entre la SAS STB DUPOUY et la SARL S.T.A. SATAR
-
TRANSPORT AGENAIS, pour exercer ses fonctions auprès de ce nouvel employeur. Le 31 aout 2015 il recevait un avertissement en raison d’une absence injustifiée
Le 12 février 2016, il se voyait notifier une mise à pied disciplinaire en raison de plusieurs manquements
Le 07 novembre 2016, il écopait d’un nouvel avertissement en raison de plusieurs négligences.
Le 29 mai 2017, il était rappelé à l’ordre en raison de nombreuses infraction relevées dans la gestion de ses temps de conduite et repos, ces sanctions n’ont jamais été contestées par l’intéressé.
Le 1er janvier 2020, Monsieur Y était informé de la transmission universelle de patrimoine de la SARL S.T.A. – SATAR TRANSPORT AGENAIS au profit de la SAS TRANSPORTS MARCOT.
Là encore, le transfert d’activité et la substitution d’employeur se réalisaient par la poursuite des conditions contractuelles applicables au salarié. Le 21 avril 2022, Monsieur Y a roulé à des vitesses excessives en atteignant
à deux reprises une vitesse avoisinant les 100km/h, alors que l’article R 413-8 du Code de la Route, limite la vitesse maximale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules (tracteur + semi-remorque) dont le poids total roulant est supérieur à 12 tonnes à 90km/h maximum sur autoroute et 80kmh, voir 60km/h sur les autres routes. Le requérant a été rappelé à l’ordre et sensibilisé sur la règlementation applicable au transport routier, et même sanctionné en raison de la commission de plusieurs infractions en matière de temps de conduite. Le 23 avril 2022, un responsable de la société S.T.A. – SATAR TRANSPORT AGENAIS contactait Monsieur Y avant son embauche et en dehors de toutes heures d’astreintes, pour lui donner des instructions de chargement d’une palette de plants de fraisiers en pots de terre. Il s’opposera de manière véhémente aux instructions de livraison qui lui étaient données et fera preuve d’agressivité à l’encontre de ses interlocuteurs.
Le 26 avril 2022, Monsieur Y exécutait sa journée de travail dans des conditions normales après avoir pris son repos hebdomadaire il ne lui était rien reproché.
Le 27 avril 2022, Monsieur Y se voyait refuser l’accès au camion attribué pour sa tournée, et se voyait notifier oralement une mise à pied conservatoire avec convocation verbale pour un entretien préalable.
Cet entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement était reporté au 6 mai 2022.
Le 10 mai 2022, la société TRANSPORTS MARCOT notifiait à Monsieur Y son licenciement pour faute grave avec la motivation suivante :
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"Le 23 avril 2022, vers 13h30, alors que vous aviez pour instruction de prendre en, charge sur notre site d’AGEN une semi-remorque et effectuer différentes livraisons auprès de nos clients, vous avez clairement refusez d’exécuter ces
En effet, aussi ubuesque soit-il, vous vous êtes opposé à la livraison de certaines instructions.
marchandises au motif qu’il s’agissait de plants de fraisiers. Vous avez soutenu que vous souhaitiez transporter uniquement des produits primeurs, excluant manifestement toute autre marchandise, dont les plants de fraisiers prévus à votre tournée. Malgré l’intervention de de différents interlocuteurs, vous avez maintenu votre refus de livrer ces marchandises et vous êtes fortement emporté, allant jusqu’à invectiver de façon profondément irrespectueuse et agressive vos interlocuteurs. Pire, vous avez pris l’initiative de sortir les plants de fraisiers de la remorque qui vous était confiée, décidant délibérément de quitter notre site, avec notre matériel mais sans la marchandise prévue en livraison. D’autre part, dans le cadre du contrôle de vos dernières opérations de conduite, l’extraction des données du chronotachygraphe du tracteur utilisé par vos soins a ainsi fait apparaître certains dépassements des limites réglementaires applicables, allant jusqu’à dépasser les 90km/h. A titre d’exemple, sur la seule journée du 21 avril 2022, vous avez atteint à deux reprises une vitesse avoisinant les 100km/h. Lors de notre entretien du 6 mai 2022, vous avez confirmé votre refus de livrer les plants de fraisier du 23 avril 2022, précisant que vous n’acceptiez de transporter que des produits primeurs et maintenant cette position aussi radicale qu’absurde. Vous avez ainsi confirmé que vous n’accepteriez pas davantage, à l’avenir,
d’effectuer ce type de livraison. Vous n’avez par ailleurs pas été en mesure de justifier vos excès de vitesse, exprimant simplement votre étonnement à ce sujet. Vous ne pouvez ignorer qu’il ne vous appartenait en aucun cas de prendre la décision d’annuler une livraison prévue à votre tournée. L’affectation de vos ordres de missions relève par définition du pouvoir de gestion et de direction de la société, et ne peuvent bien évidemment pas être modifiés selon votre bon vouloir. Votre refus de livraison constitue un acte d’insubordination inadmissible, totalement contraire aux attentes légitimes que nous devons d’avoir à l’égard de nos collaborateurs. Au-delà des préjudices engendrés, notamment en termes de réorganisation et de perte de temps pour notre exploitation, vous n’avez visiblement pas accordé la moindre importance aux risques générés pour notre entreprise sur notre qualité de service et nos relations commerciales. De plus, vous avez commis par votre irrespect et agression verbale envers vos interlocuteurs, un geste inqualifiable qu’i n’a pas lieu d’exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence. Nous ne pouvons accepter qu’un salarié, quels que soient la situation et le sujet de divergence, commette de tels actes à l’égard d’une autre personne, qu’il s’agisse d’un tiers ou d’un salarié de notre société ou de notre groupe. Enfin, il apparait manifestement que vous circulez à des vitesses excessives, au mépris total et flagrant des dispositions du Code de la Route, et de toute règle de prudence ou de sécurité. En qualité de conducteur routier professionnel, vous êtes nécessairement tenu d’accorder une vigilance totale et permanente à l’ensemble de vos opérations de conduite. Ceci afin d’assurer votre propre sécurité, celle du matériel mis à votre disposition, de la marchandise confiée par nos clients, et enfin et surtout celle des autres usagers de la route dont nous ne pouvons tolérer la mise en péril.
L’analyse des vitesses de votre circulation laisse au contraire apparaître un
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comportement dangereux, totalement inexcusable et inadmissible. Les excès de vitesse dont vous êtes responsable constituent par définition une conduite inacceptable et irresponsable, pour laquelle nous ne pouvons accorder la moindre tolérance au regard des risques routiers qu’elle implique nécessairement.
Votre non-respect des règles élémentaires de sécurité en matière de vitesse est absolument inconcevable et en contradiction manifeste avec les exigences imposées par votre profession. Chacun de ces éléments remet totalement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, pourtant indispensable au regard de votre mission de conducteur routier.
De tels événements rendent nécessairement inenvisageable votre maintien dans notre entreprise. Chacun des faits qui vous sont reprochés nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis. Vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter de la date d’envoi du présent courrier, le 10 mai 2022, celle-ci prenant date de notre décision. "
Le 17 mai 2022, Monsieur Y contestait sa mesure de licenciement en apportant des précisions auxquelles l’employeur restait taisant.
Monsieur X Y saisit le Conseil de Prud’hommes d’AGEN par requête en date du 18 août 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y demande aux Conseil des Prud’hommes de :
DECLARER irrecevables les attestations de témoins produites par la société TRANSPORTS MARCOT
ECARTER du débat les pièces adverses n° 5, 7 et 8
FIXER la date de reprise d’ancienneté de la relation de travail au 04 avril 2011 et la DECLARER opposable à la société TRANSPORTS MARCOT
REQUALIFIER le licenciement en date du 10 mai 2022, en licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER la société TRANSPORTS MARCOT de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la société TRANSPORTS MARCOT à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1.056,96 € Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.671,49 €
- Indemnité légale de licenciement : 9.663,06 €
- Indemnité de préavis: 5.270,76€
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 527,07€
- Dommages et intérêts pour le préjudice économique distinct: 5.000,00€
-ORDONNER la délivrance sous astreinte de 10€ par jour et par document, la remise:
- Des bulletins de salaire modifiés du mois d’avril et mai 2022
- Du solde de tout compte modifié
-Du certificat de travail modifié
- De l’attestation Pôle emploi modifiée
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ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société TRANSPORTS MARCOT à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société TRANSPORTS MARCOT aux dépens.
Pour la partie défenderesse :
JUGER parfaitement justifié le licenciement pour faute grave notifié à
Monsieur Y
DEBOUTER en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes tirées du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
DEBOUTER Monsieur Y du surplus de ses demandes
CONDAMNER Monsieur Y aux dépens
CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions
a rendu le jugement suivant :
1-Sur la recevabilité des attestations de témoins
L’article 199 du Code de procédure civile énonce : "Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
L’article 202 du Code de procédure civile ajoute : "L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il
a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
Dans le cadre de tous procès, il appartient au juge d’apprécier la conformité des attestations de témoins aux règles légales (Cass. Soc. 19 octobre 1995, n°
94-40657). Comme tout mode de preuve, les attestations doivent également être établies conformément au principe de loyauté et il est de la mission du juge d’apprécier le contexte dans lequel les attestations sont délivrées pour déterminer leur valeur probante.
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En l’espèce, aux termes de ses conclusions en date du 7 décembre 2022, la société TRANSPORTS MARCOT produit 3 attestations (pièces adverses n° 5,7 et 8) pour tenter d’appuyer ses affirmations à l’encontre de Monsieur Y, Il s’agit manifestement d’une erreur de plume, naturellement réparée à la transmission des présentes écritures (PIECE 5, 7 et 8 nouvelles).
En conséquence, le Conseil juge donc parfaitement recevables les attestations produites par la société TRANSPORTS MARCOT.
2- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon l’Art 1235-2
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement
Selon l’article L12 32-1:
Tout licenciement pour motif personnel, doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse
Une cause réelle est une cause qui la cause exacte du licenciement.
Une cause sérieuse est une cause revêtant, une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail, et qui rend nécessaire le licenciement
Le licenciement pour faute grave se caractérise par un comportement rendant impossible le maintien dans l’entreprise, y compris durant le préavis.
L’article L1232-6 du code du Travail dispose en ces deux premiers alinéas :
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
IL a été jugé que si le travail est défectueux ou que les erreurs résultent de négligences, d’un manque d’attention, ou d’intérêt pour le travail, le salarié est considéré comme fautif et un licenciement disciplinaire peut être envisagé. (Cass. Soc. 9 juin 1999, n° 97-41.763).
Refus d’exécuter les tâches qui lui incombent et commission d’erreurs répétées et inadmissibles. (Cass. Soc., 4 juin 2009, n° 07-44.838).
Salarié adoptant un comportement désinvolte et refusant le pouvoir de direction de l’employeur. (Cass. Soc., 8 juill. 2009, n° 08-42.021).
Il a été juger que, le refus d’un salarié, malgré les injonctions de l’employeur, d’accomplir un travail lui incombant ou d’exécuter un ordre compatible avec son service est constitutif d’une faute grave (Cass. soc. 7-5-1998 n° 96-40.477 D, C. c/ Sté Crocquet; Cass. soc. 23-2-2005 n° 02-47.557 F-D, L. c/ Sté Soderag: RJS 5/05 n° 546; Cass. soc. 27-9-2011 n° 10-18.747 F-D, M. c/ H.; Cass. soc. 2-6-2017 n° 16-10.755 F-D, G. c/ Association Vifaci’l).
En l’espèce, le 23 avril 2022, Monsieur X Y avait pour instruction de livrer un certain nombre de marchandises, dont des plants de fraisier dans le cadre de sa tournée.
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Or, Monsieur X Y refusa d’effectuer cette livraison au motif que ses fonctions devaient le conduire à livrer exclusivement des fruits et légumes. Madame Z AA, chef de quai au sein du groupe PRIMEVER explique
que : « J’atteste que le 23 avril 2022. Vers 13h30, sur le site des Transports Marcot d’Agen, Monsieur X AB, conducteur routier a refusé de partir en livraison de marchandises au motif que ces derniers étaient des plants de fraisiers et non des fruits ou légumes consommables. Malgré mes demandes répétées, Mr X AC a persisté dans son refus et a sorti les plans de fraisier du véhicule qui lui était affecté. Monsieur X Y devenant de plus en plus irrespectueux et virulent, j’ai préféré le laisser faire et contacter mon responsable pour intervenir. », cette attestation est retenue par le conseil.
Par ailleurs, Monsieur AD AE, cadre de direction au sein du groupe PRIMEVER mis à disposition de la société TRANSPORT MARCOT en qualité de Directeur, interviendra par téléphone en intimant à Monsieur Y de déférer à ses instructions et de livrer les plants de fraisiers, manifestement en vain. Attestation de Monsieur AD AE " Je certifie que les livraisons prévues dans la tournée du 23 avril 2022 de Mr. Y X. Société
Marco, livraison de plants de fraisiers. J’ai été alerté du refus de Mr Y X d’exécuter cette mission hé changer au téléphone avec le salarié vers 13h30. Y X m’a confirmé son refus de livrer la marchandise sur 20 ans irrespectueux et virulent au prétexte qu’il considérait qu’il n’avait pour emploi que de livrer des fruits et légumes consommables. cette attestation est retenue par le Conseil. Monsieur Y adoptera le même axe de défense et que son emploi ne l’autorisait qu’à livrer des fruits et légumes consommables. Cette situation requérait l’intervention d’un autre cadre de Direction du groupe mis à disposition de la société TRANSPORT MARCOT en qualité de Responsable d’agence, Monsieur AF AG qui réitérait l’ordre de livraison à Monsieur Y, là encore en vain, le salarié se réfugiant toujours derrière la même excuse totalement incompréhensible.
Attestation de Monsieur AF AG « je confirme que monsieur X Y, conducteur de la société MARCOT était prévu en livraison 23 avril 2022 de différentes marchandises, dont les plants de fraisiers. Arrivé sur le site D’Agen vers 13h30, monsieur X Y a refusé de livrer les plans et a pris la liberté de les retirer de son chargement. J’ai réitéré les consignes de livraison à Monsieur X Y, mais ce dernier a confirmé son refus Celui-ci étant de plus en plus irrespectueux et virulant, j’ai pris acte de son refus et ai réorganisé en urgence l’exploitation pour tanter de satisfaire au mieux nos clients. » cette attestation a été retenue par le conseil. L’employeur, titulaire du pouvoir de direction et d’organisation de l’activité, reste naturellement le seul décideur de la nature et type de marchandises qu’il entend livrer à sa clientèle. En effet, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié, la circonstance que la tâche donnée à l’intéressé soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail, dès l’instant où elle correspond à sa qualification. A titre d’exemple, l’employeur peut parfaitement affecter un salarié à la cueillette des citrons, en lieu et place de l’engainage des bananes. (Cass. soc. 10-5-1999 n° 96-45.673 P, Sté SCA Hortifruit c/ E.) Monsieur Y a été embauché en qualité de « conducteur routier », a toujours exercé les fonctions de « conducteur routier » au gré des transferts d’entreprise dont il a fait l’objet, de sorte qu’il ne peut raisonnablement revendiquer avoir été embauché en qualité de « livreur de fruits et légumes ».
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Le Transport mixte consiste, lors d’une même opération de transport, à transporter des produits de différentes natures à des températures différentes dans un même compartiment.
Ce qui n’est effectivement pas sans poser de difficultés en termes d’hygiène et d e sécurité.
Or, aucune règle sanitaire n’interdit le transport de plants de fraisiers, y compris sous atmosphère réfrigérée, couplé avec des marchandises primeurs de type fruits et légumes.
Par ailleurs, il ressort des constatations de la société TRANSPORTS MARCOT que Monsieur Y en date du 21 avril 2022, a roulé à des vitesses excessives en atteignant à deux reprises une vitesse avoisinant les 100km/h, alors que l’article R 413-8 du Code de la Route, limite la vitesse maximale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules (tracteur + semi-remorque) dont le poids total roulant est supérieur à 12 tonnes à 90km/h maximum sur autoroute et 80kmh, voir 60km/h sur les autres routes. Monsieur Y dans le prolongement immédiat de la survenance des faits qui lui sont reprochés, sa mise à pied conservatoire.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que son licenciement soit dépourvu de causes réelles et sérieuses.
Le conseil juge que la faute grave notifiée à Monsieur Y est parfaitement justifiée. Subséquemment, il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires :
- Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1.056,96 €
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.671,49 €
- Indemnité légale de licenciement : 9.663,06 €
- Indemnité de préavis: 5.270,76€
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 527,07€
- Dommages et intérêts pour le préjudice économique distinct: 5.000,00€
3- Sur les autres demandes
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption simple de sa reconnaissance: autrement dit, vous pourrez, si vous disposez d’éléments de preuve contraires, démontrer que l’ancienneté figurant sur le bulletin est erronée (Cass. soc. 12.09.2018 n° 17-11.170).
En l’espèce, Monsieur X Y a été engagé à compter du 17 février 2014 en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée par la société STB DUPOUY, à laquelle sont venues en droit la SARL STA, puis la SAS TRANSPORTS MARCOT comme le précise LA CONVENTION DE11 TRANSFERT CONCERTEE: "Entre les soussignés, La société S.T.A – SATAR TRANSPORT AGENAIS, Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé […] d’Intérêt […] – […], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de AGEN sous le numéro 811 060 060, Représentée par Monsieur AH AI, agissant en sa qualité de Gérant,
La société STB DUPOUY, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé
Z.I. […], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 330 943 507,
Représentée par Monsieur AJ AK, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,
Et
- Monsieur X Y, demeurant 182 rue Sacha Guitry – 47520 LE PASSAGE,
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inscrit à la sécurité sociale sous le numéro 1 74 01 33 063 123 32,
Il a été rappelé et convenu ce qui suit : Monsieur X Y est employé au sein de la société STB DUPOUY, sous contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 17/02/2014. Il occupe à ce jour la fonction de Conducteur Routier. Par la présente, les parties conviennent que Monsieur X Y fera l’objet d’un transfert d’un commun accord, prévoyant son embauche au sein de la société S.T.A à compter du 01 Juin 2015, sur un poste identique, à savoir
Conducteur Routier. Le contrat de travail liant Monsieur X Y à la société STB DUPOUY sera ainsi intégralement transféré et repris par la société S.T.A à compter du 01
Juin 2015. Le contrat de travail liant Monsieur X Y et la société STB DUPOUY sera donc rompu d’un commun accord à compter du 31 Mai 2015. En conséquence, Monsieur X Y cessera définitivement de faire partie des effectifs de la société STB DUPOUY au 31 Mai 2015, sans aucune période de préavis. La prise de poste opérationnelle de Monsieur X Y au sein de la société S.T.A se fera à compter du 01 Juin 2015, sans aucune période d’essai."
En conséquence, le conseil déboute la demande de Monsieur X Y de fixer la date de reprise d’ancienneté de la relation de travail au 04 avril 2011 et la déclarer opposable à la société TRANSPORTS MARCOT
4- Sur l’Article 700 du CPC : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à paye :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de
l’Etat majorée de 50 %. " En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y et la société TRANSPORTS MARCOT sur la demande 2.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
5-Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Conseil jugeant Monsieur X Y partie perdante du procès.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes D’AGEN, Section Commerce, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable les attestations de témoins produites par la société TRANSPORTS MARCOT
DEBOUTE la demande d’écarter du débat les pièces adverses n° 5, 7 et 8
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de fixer la date de reprise
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d’ancienneté de la relation de travail au 04 avril 2011 et la déclarer opposable à la société TRANSPORTS MARCOT
DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes tirées du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le surplus de ses demandes
DEBOUTE Monsieur Y et la Société TRANSPORTS MARCOT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du Bureau de Jugement de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes D’AGEN, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT
EMPECHE, article 456 du Code de procédure civile
B. AL S. GOMES DE OLIVEIRA
Somers Expédition certifiée conforme
à l’original Délivré par le Greffier du Conseil de Prud’hommes
D’AGEN 47-
AGEN
*
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la route.
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