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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 avr. 2022, n° 2021F3177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021F3177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/04/2022
Rôle n°
2021F3177 Procédure
2022RJ0052
2021F03177 – 2210300067/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE DE : La société BCM H […]
Date d’ouverture : 19/01/2022
Juge-Commissaire : Monsieur DA SILVA Bruno Juge-Commissaire suppléant : Monsieur K L-M
Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître I J Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE- Y Mandataire Judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 15 décembre 2021 par déclaration de sauvegarde
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Madame Sylvie LEGROS, Président,
- Monsieur Jérôme SALORD, Juge,
- Monsieur Didier MARTINET, Juge, assistés de :
- Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de :
- Madame Anaïs TAIBI-LECOEUR, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2021F03177 – 2210300067/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde accélérée de la société BCM H et nommé la Selarl AJ PARTENAIRES et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal a prorogé la durée de la procédure de sauvegarde accélérée jusqu’au 19 mai 2022.
Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 8 avril 2022, leur rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.626-32 I du Code de commerce.
Les modalités du projet de plan sont les suivantes :
I – CLASSES DES PARTIES AFFECTEES
La communauté d’intérêt au sein de chaque classe a été déterminée de la façon suivante :
- S’agissant de la classe des créanciers ordinaires : il s’agit de créanciers fournisseurs chirographaires (non garantis) qui ne seraient pas désintéressés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d’entreprise. Leur intérêt est donc de percevoir une partie substantielle de leur créance. Par ailleurs, dans le contexte actuel, ces créanciers devraient apprécier favorablement les engagements souscrits par l’entreprise en vue de préserver son activité, l’emploi et désintéresser ses créanciers. De plus, leur intérêt objectif réside dans l’accompagnement d’un acteur qui dispose de ressources technologiques, susceptible de proposer à la clientèle des offres moins onéreuses que celles d’un marché devenu déraisonnable.
- S’agissant de la classe des établissements de crédit : leur intérêt économique commun réside dans la nature financière de leur créance, dont certaines bénéficient d’une sûreté personnelle (garantie de l’Etat).
- S’agissant de la classe des créanciers publics privilégiés : il s’agit de créanciers étatiques ou institutionnels, membres de la Commission des chefs des services financiers (CCSF) bénéficiant d’un privilège général. Ils disposent également d’un intérêt commun dans la mesure où le non-recouvrement de ces créances affecterait les finances publiques, outre la préservation des emplois.
- S’agissant de la classe des créanciers privés organismes sociaux : il s’agit d’organismes de retraite ou de prévoyance privés bénéficiant d’un privilège général. Leur intérêt réside notamment dans la réduction de l’impact social grâce à la préservation de l’emploi.
[…]
Créanciers ordinaires dont : Abandon de 50% sous clause de retour à meilleure fortune et Z paiement du solde de 50% en 5 ans (6,67%, 6,67%, 6,67%, 15% SERTID et 15%) CNR
Créanciers publics privilégiés dont : 100% pendant 10 ans (soit 10% par an) URSSAF SIE
Créanciers privés organismes sociaux dont : 100% pendant 10 ans (soit 10% par an) Retraite (Malakoff) Prévoyance (Ag2r)
Etablissements de crédit dont : Société Générale Abandon de 90% et paiement de 10% du nominal en 2 ans (à Crédit Agricole raison de 5%/an) BPI
2021F03177 – 2210300067/3
La clause de retour à meilleure fortune est la suivante :
La base du retour à meilleure fortune sera égale à la différence entre :
- L’EBITDA, diminué de l’impôt sur les sociétés et des investissements incorporels, corporels et financiers, en cumul depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la date de clôture du dernier exercice antérieur à la date de fin du plan, ET
- l’EBITDA, diminué de l’impôt sur les sociétés et des investissements incorporels, corporels et financiers, prévisionnel, tel qu’il résulte du présent plan, en cumul du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de clôture du dernier exercice antérieur à la date de fin du plan, et multiplié par 1,15 pour neutraliser partiellement l’impact des décotes de prudence pratiqués par rapport aux prévisionnels établis par la société.
Le Retour à meilleure fortune sera égal à 50% du montant positif de la base, dans la double limite :
- de 100% des abandons consentis,
- du bénéfice distribuable et/ou reportable cumulé du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de clôture du dernier exercice antérieur à la date de fin du plan, majoré (i) de toutes distributions de dividendes réalisées depuis le 1er juillet 2022 et (ii) de toute réduction de capital non motivée par des pertes, résultant des comptes du dernier exercice clos, tel que défini par le code de commerce
Le Retour à meilleure fortune sera égal à zéro si le calcul de la base aboutit à un montant négatif.
Les abandons de créance excédant le Retour à meilleure fortune, tel que déterminé ci- dessus, deviendront définitifs. Le Retour à meilleure fortune tel que déterminé ci-dessus sera réparti entre les créanciers bénéficiant de la clause de Retour à meilleure fortune, au prorata des montants qu’ils ont abandonné. II sera déterminé un ratio d’abandon « créance définitivement abandonnée /créance initiale » pour l’ensemble des créanciers bénéficiaires du Retour à meilleure fortune.
Les parties non affectées par le projet de plan sont les suivantes :
Producteurs d’énergie verte (7 682 K€ estimé par la société), bénéficiant de garanties à première demande,
Fournisseurs d’accès aux réseaux garantis (99 K€ estimé par la société) bénéficiant de dépôts de garantie,
Créanciers titulaires de petites créances de moins de 10 000 € (52 K€ estimé par la société).
A l’exception des petites créances, ces parties ne sont pas affectées par le projet de plan de sauvegarde en raison des garanties dont elles bénéficient et de leur caractère indispensable à la poursuite de l’activité de la société BCM H. Elles sont donc réglées à l’échéance, selon les conditions contractuelles normales.
Réponse des créanciers :
Conformément à l’article L.626-30, I du Code de commerce, seules les parties affectées ont été amenées à se prononcer sur le projet de plan. Les créanciers ont été interrogés par les administrateurs judiciaires sur le projet de plan de sauvegarde le 7 mars 2022. Le délai de réponse des créanciers a expiré le lundi 28 mars 2022 à 23h59.
Parties affectées Synthèse vote classe
Créanciers ordinaires :
Dont : Z: accord
Z A : abstention A CNR CNR : accord Etablissements de crédit :
Dont : Société Générale : refus Crédit Agricole : accord Société Générale BPI : refus Crédit Agricole
2021F03177 – 2210300067/4
BPI
Créanciers publics privilégiés
URSSAF : accord Dont : URSSAF SIE SIE : accord
créanciers privés organismes sociaux Dont : Retraite (malakoff) : accord Retraite (malakoff) Prévoyance (Ag2r) Prévoyance (Ag2r) : absence de réponse
Selon l’article L.626-30-2 du code de commerce « la décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote ».
Par conséquent, les classes suivantes sont favorables au projet de plan présenté :
- Créanciers ordinaires
- Créanciers publics privilégiés
- Créanciers privés organismes sociaux
Néanmoins, il est précisé que :
- Le CREDIT AGRICOLE a accepté le plan de sauvegarde accélérée
- La SOCIETE GENERALE a indiqué par courriel être consciente « qu’au regard du critère du meilleur intérêt des créanciers et du principe de priorité absolue, le Tribunal pourrait nous imposer une application forcée interclasse du plan proposé. »
Selon l’article L.626-32 du code de commerce, « lorsque le plan n’est pas approuvé […], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit » certaines conditions détaillées dans le projet de plan.
Le dirigeant a, par courrier du 6 avril 2022, demandé l’application de l’article L.626-32 I du code de commerce.
III – MODIFICATION DE L’ACTIONNARIAT La société BCM H est détenue à 100% par la société G GROUPE.
Cette même société est détenue par :
Actionnaire Pourcentage de détention du capital Monsieur B X 33,47 % Monsieur C D 22,02 % Monsieur E F 20,87 % Société INNERGEX FRANCE 16,67 % Salariés du groupe PLANETE G 6,97 % TOTAL 100 %
La société INNERGEX, Monsieur C D et Monsieur E F ont accepté de céder leurs actions à la société AC DZ détenue intégralement par Monsieur B X sous la condition suspensive d’adoption du plan de sauvegarde de BCM H. Monsieur B X deviendra directement et indirectement actionnaire majoritaire de G GROUPE.
Cette modification a été portée à la connaissance des créanciers dans le cadre du projet de plan.
AVIS DES INTERVENANTS
Les administrateurs judiciaires indiquent que la société BCM H a modifié son modèle économique à la suite de la défaillance de la société sœur G H (plan de cession avec entrée en jouissance au 1er mars 2022 et liquidation judiciaire concomitante). La société BCM H a notamment reclassé 28 salariés visés par la procédure de licenciement pour motif économique initiée au sein de G H.
2021F03177 – 2210300067/5
Pour rappel, le projet de plan de sauvegarde a été établi dans un contexte dégradé. En effet, les prix de l’énergie ont fortement augmenté fin 2021. La société BCM H a donc dû construire ses prévisionnels pendant la conciliation en intégrant cet aléa. En outre, le contexte géopolitique (invasion de l’Ukraine par la Russie) depuis le 24 février 2022 a impacté les cours des marchés de l’électricité et du gaz. La société BCM H a donc corrigé ses prévisionnels d’activité et a décidé de reporter le développement de l’activité de fourniture aux clients B to C et B to B en limitant l’acquisition des clients en 2022 et 2023. Néanmoins, l’activité de fourniture est aujourd’hui une activité annexe à l’activité principale d’agrégation, de trading et de conseils. Il convient de souligner que la trésorerie de la société se reconstitue au fil des exercices mais BCM H doit impérativement conserver la capacité d’augmenter ses garanties auprès des acteurs réseaux et producteurs d’énergie verte. Elle doit veiller à conserver une trésorerie suffisante pour honorer son plan et poursuivre le développement de son activité dans un marché actuellement en crise. En tout état de cause, les tableaux de trésorerie fournis illustrent la capacité de BCM H d’apurer son passif conformément aux modalités d’apurement soumises aux créanciers à travers le cash-flow généré par l’exploitation. Les Administrateurs Judiciaires rappellent qu’en application de l’article L.628-1 du Code de commerce, une
“procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ». Conformément à l’article L.626-30, I du Code de commerce, seules les parties affectées ont été amenées à se prononcer sur le projet de plan. Les créanciers ont été interrogés par les Administrateurs Judiciaires sur le projet de plan le 7 mars 2022. Le délai de réponse des créanciers a expiré le lundi 28 mars 2022 à 23h59. A l’issue de ce délai, 3 classes sur 4 ont voté favorablement au projet de plan à l’exception des établissements de crédit. C’est pourquoi, ils demandent au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de sauvegarde de la société BCM H et l’imposer à la classe des établissements de crédit ayant émis un vote défavorable.
Les mandataires judiciaires indiquent qu’il convient de mettre en exergue le souhait du dirigeant de présenter, à terme, un plan de sauvegarde accélérée, Monsieur X ayant réitéré cette volonté très récemment et sa capacité à y croire de manière indéfectible. Force est de constater que les prévisionnels communiqués et la trésorerie actuelle ont permis à la procédure de présenter le plan dans les délais impartis aux administrateurs judiciaires. Ils rappellent que l’article L628-1 du code de commerce précise que ce plan doit assurer la pérennité de la structure ce qui semble être confirmée par les prévisionnels communiqués. Il convient également de préciser que G H, la société sœur, a fait l’objet d’un plan de cession le 24 février 2022 et que le jugement adoptant ce plan a autorisé BCM, trader sur le marché à reprendre le fichier BtoB de G H. Il semble, de plus, que les créanciers, à terme, seront mieux traités dans le cadre du plan de sauvegarde qu’en matière liquidative (« best interest test »). Les co-administrateurs judiciaires ont procédés au vote des classes de parties affectées, la majorité ayant émis un vote favorable sur le plan de sauvegarde accélérée. Ils précisent enfin que la créance RTE est hors plan. Aux termes de l’ensemble de ces observations, les Mandataires Judiciaires donnent un avis favorable au plan de sauvegarde tel que présenté.
Le dirigeant, assisté de ses conseils, affiche sa volonté de poursuivre l’activité.
La représentante des salariés indique que l’ensemble du personnel croit au projet pour le reconstruire.
Le conseil des AGS, contrôleur, indique être très favorable au projet de plan présenté.
Le juge commissaire indique que malgré les turbulences du marché, l’entreprise a été restructurée. Il donne un avis favorable au plan de sauvegarde accélérée.
Le Ministère Public est également favorable au plan de sauvegarde accélérée présenté par la société BCM H.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 19 janvier 2022, la société BCM H bénéficie d’une procédure de sauvegarde accélérée à la suite d’une procédure de conciliation au cours de laquelle les principaux créanciers ont été consultés sur le projet de plan de sauvegarde et ont émis un soutien suffisamment large concernant ce plan ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la sauvegarde accélérée a pour objet d’entériner les accords des créanciers précédemment obtenus dans le cadre de la conciliation ;
Attendu que conformément à l’article L.626-30 I du Code de commerce, seules les parties affectées ont été amenées à se prononcer sur le projet de plan ;
Attendu que les créanciers ont été interrogés par les administrateurs judiciaires sur le projet de plan de sauvegarde ; qu’à l’issue du délai de consultation, 3 classes sur 4 ont voté favorablement au projet de plan à l’exception des établissements de crédit ;
2021F03177 – 2210300067/6
Attendu que selon l’article L.626-32 du Code de commerce, « lorsque le plan n’est pas approuvé […], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 » ;
Attendu que le dirigeant et les administrateurs judiciaires ont demandé l’application de l’article L.626-32 I du code de commerce ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et des débats que les conditions fixées par l’article L.626-31 du code de commerces sont remplies en ce que ;
- seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan de sauvegarde ; qu’en outre, la répartition des classes a été effectuée selon des critères objectifs en respectant la communauté d’intérêt économique des membres au sein de chaque classe ; que les créanciers garantis ont été rassemblés dans des classes distinctes selon la nature de leur privilège ou garantie ;
- le projet de plan de sauvegarde prévoit un traitement identique des créanciers membres de chaque classe ;
- les administrateurs judiciaires ont notifié le projet de plan à toutes les parties affectées suivant courrier du 7 mars 2022, le délai de réponse ayant expiré le lundi 28 mars 2022 à 23h59 ;
- aucune de parties affectées, ayant voté contre le plan, ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise ;
- les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l’entreprise, malgré un contexte économique et géopolitique incertain ;
Attendu, par ailleurs, que pour être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, les critères énoncés à l’article L.626-32 2° doivent être remplis ;
Attendu que le Tribunal constate que lesdits critères, applicables au cas d’espèce, sont remplis dans la mesure où :
- Les créanciers publics privilégiés ont voté favorablement,
- Il n’y a pas de classe de rang inférieur à celle des établissements de crédit. Par ailleurs, les créanciers privilégiés (créanciers publics et organismes sociaux) ont voté favorablement sur le projet de plan et ont renoncé à l’application, à leur profit, de la règle de priorité absolue.
- Les créanciers ne percevront pas de montant supérieur à celui qui leur est dû.
Attendu qu’en conséquence, les conditions étant remplies, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM H ;
Attendu que le Tribunal impose à la classe qui a voté contre le projet de plan, à savoir la classe des établissements de crédits, l’arrêté de celui-ci ;
Attendu que les frais seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Le juge commissaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde accéléré de la société BCM H selon les modalités suivantes :
[…]
2021F03177 – 2210300067/7
Créanciers ordinaires dont : Abandon de 50% sous clause de retour à meilleure fortune et paiement Z du solde de 50% en 5 ans (6,67%, 6,67%, 6,67%, 15% et 15%) SERTID CNR
Créanciers publics privilégiés dont : 100% pendant 10 ans (soit 10% par an) URSSAF SIE
Créanciers privés organismes sociaux dont : 100% pendant 10 ans (soit 10% par an) Retraite (Malakoff) Prévoyance (Ag2r)
Etablissements de crédit dont : Société Générale Abandon de 90% et paiement de 10% du nominal en 2 ans (à raison de Crédit Agricole 5%/an) BPI
La clause de retour à meilleure fortune est la suivante :
La base du retour à meilleure fortune sera égale à la différence entre :
- L’EBITDA, diminué de l’impôt sur les sociétés et des investissements incorporels, corporels et financiers, en cumul depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la date de clôture du dernier exercice antérieur à la date de fin du plan, ET
- l’EBITDA, diminué de l’impôt sur les sociétés et des investissements incorporels, corporels et financiers, prévisionnel, tel qu’il résulte du présent plan, en cumul du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de clôture du dernier exercice antérieur à la date de fin du plan, et multiplié par 1,15 pour neutraliser partiellement l’impact des décotes de prudence pratiqués par rapport aux prévisionnels établis par la société.
Le Retour à meilleure fortune sera égal à 50% du montant positif de la base, dans la double limite :
- de 100% des abandons consentis,
- du bénéfice distribuable et/ou reportable cumulé du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de clôture du dernier exercice antérieur à la date de fin du plan, majoré de toutes distributions de dividendes réalisées depuis le 1er juillet 2022 et de toute réduction de capital non motivée par des pertes, résultant des comptes du dernier exercice clos, tel que défini par le code de commerce
Le Retour à meilleure fortune sera égal à zéro si le calcul de la base aboutit à un montant négatif.
Les abandons de créance excédant le Retour à meilleure fortune, tel que déterminé ci- dessus, deviendront définitifs. Le Retour à meilleure fortune tel que déterminé ci-dessus sera réparti entre les créanciers bénéficiant de la clause de Retour à meilleure fortune, au prorata des montants qu’ils ont abandonné. II sera déterminé un ratio d’abandon « créance définitivement abandonnée /créance initiale » pour l’ensemble des créanciers bénéficiaires du Retour à meilleure fortune.
Les parties non affectées par le projet de plan sont les suivantes :
Producteurs d’énergie verte (7 682 K€ estimé par la société), bénéficiant de garanties à première demande,
Fournisseurs d’accès aux réseaux garantis (99 K€ estimé par la société) bénéficiant de dépôts de garantie,
Créanciers titulaires de petites créances de moins de 10 000 € (52 K€ estimé par la société).
A l’exception des petites créances, ces parties ne sont pas affectées par le projet de plan de sauvegarde en raison des garanties dont elles bénéficient et de leur caractère indispensable à la poursuite de l’activité de la société BCM H. Elles sont donc réglées à l’échéance, selon les conditions contractuelles normales.
MODIFICATION DE L’ACTIONNARIAT
La société BCM H est détenue à 100% par la société G GROUPE.
2021F03177 – 2210300067/8
Cette même société est détenue par :
Actionnaire Pourcentage de détention du capital Monsieur B X 33,47 % Monsieur C D 22,02 % Monsieur E F 20,87 % Société INNERGEX FRANCE 16,67 % Salariés du groupe PLANETE G 6,97 % TOTAL 100 %
La société INNERGEX, Monsieur C D et Monsieur E F ont accepté de céder leurs actions à la société AC DZ détenue intégralement par Monsieur B X sous la condition suspensive d’adoption du plan de sauvegarde de BCM H. Monsieur B X deviendra directement et indirectement actionnaire majoritaire de G GROUPE.
DIT que le plan est imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, à savoir les établissements de crédit.
NOMME la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître I J et La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-Y en qualité de commissaires à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que la mission des commissaires à l’exécution du plan ne prend fin qu’au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis aux commissaires à l’exécution du plan, lesquels, après contrôle, transmettront les chèques à chaque créancier.
DIT que les commissaires à l’exécution du plan devront établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le ou les commissaires à l’exécution du plan saisiront le tribunal.
MAINTIENT la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître I J et La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-Y en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS et la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Didier MARTINET, un juge en ayant délibéré, et Serge SUPERCHI, Greffier
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