Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, collegiale jaf, 23 sept. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 Septembre 2025
[G] [K] [X] [E] épouse [L]
[N] [U] [H] [L]
et
[M] [V]
rôle N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E623
Demande d’adoption nationale plénière
Minute N° : 25/00107
J U G E M E N T SUR REQUETE
Délibéré du 23 Septembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, le Tribunal judiciaire de BESANCON – pôle famille et protection – section 1 Famille – a rendu le jugement suivant :
REQUÉRANTS À L’ADOPTION :
Madame [G] [K] [X] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Monsieur [N] [U] [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDEURS non comparants
PERSONNE À ADOPTER :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (THAÏLANDE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le tribunal composé de :
— Président : Mme Esther Péterlé, Juge
— Assesseur : M. Olivier Molin, 1er Vice-Président
— Assesseur : Madame Jessica Bouyoucos, Juge
en a délibéré sans débats et le jugement a été rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Esther Péterlé, Juge et Charline Frachebois, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans débat, en matière gracieuse, après débats en Chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et en premier ressort,
Vu la requête présentée ;
Vu les articles 343, 354 et 357 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’adoption plénière de :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (THAÏLANDE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Étant précisé que l’heure et le lieu exact de naissance de l’adopté dans cette commune sont :
né à [Localité 10], district : [Localité 10], province : [Localité 13]
PAR
Madame [G] [K] [X] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Profession : Infirmière
et
Monsieur [N] [U] [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Profession : Cadre Socio Educatif
DIT que par application des dispositions de l’article 356 du code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine: l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
CONSTATE que le mariage des adoptants a été célébré le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] ;
DIT que par application des dispositions des articles 357 et 370-1-5 du code civil, l’adopté(e) portera désormais le nom patronymique de [L];
DIT que par application des dispositions de l’article 357 et 370-1-5 du Code civil, l’adopté(e) portera désormais les prénoms dans l’ordre suivant : [W] , [V] ;
DIT que, dans les quinze jours de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, celle-ci sera transcrite, à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, sur les registres du Service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères, conformément aux dispositions de l’article 354 du Code civil ;qu’à cet effet, les actes de naissance d’origine de l’adopté(e) et de(s) l’adoptant(s) ainsi que le cas-échéant la déclaration conjointe de choix de nom lui seront communiqués par notre greffe ;
RAPPELLE que la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses “nom de famille et”prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté ;
DIT que par application des dispositions de l’article 354 du Code civil in fine, l’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention “adoption” et considérés comme nuls ;
DIT que le présent jugement gracieux sera notifié par le greffe aux parties et au ministère public ; qu’il sera susceptible d’appel par déclaration au greffe de notre siège dans les 15 jours de sa notification ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1175-1 du Code de procédure civile :
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté ;
2° La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Voie publique ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Compétence ·
- Consultation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Recherche ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Capital ·
- Professionnel ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Mariage ·
- Intention ·
- Clôture ·
- Loi applicable ·
- Nullité ·
- Civil ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Consentement
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Police nationale ·
- Contrôle d'identité ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Procès-verbal ·
- Contravention
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Trouble manifestement illicite
- Construction ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.