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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 févr. 2026, n° 25/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/02947 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02947 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAXF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/2026 à :
Me Anne-Sophie FINOCCHIARO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.C.I. BMG ACTIVITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MF AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 17 décembre 2025, la SCI BGM ACTIVITE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société MF AUTO et tendant à :
Vu l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu les articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
— juger que la société MF AUTO est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 5] à [Localité 4] depuis le 03 juin 2021 ;
— condamner la société MF AUTO à quitter les lieux sans délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société MF AUTO à payer à titre provisionnel au profit de la société BMG ACTIVITE la somme de 94 323,68 € TTC au titre de l’indemnité due en raison de l’occupation des locaux sans droit ni titre ;
— condamner la société MF AUTO à payer à la société BMG ACTIVITE à compter du 31 décembre 2025 la somme provisionnelle de 3 000 € TTC par mois jusqu’à la libération effective du local au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamner la société MF AUTO à payer à titre provisionnel à la société BMG ACTIVITE des intérêts de retard au taux légal à compter du 02 septembre 2025 jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
— condamner la société MF AUTO à payer au profit de la société BMG ACTIVITE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MF AUTO à régler les entiers dépens.
La société BMG ACTIVITE expose qu’elle vient aux droits de la société EGL RHEINFELD à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 23 juillet 2024.
Elle indique que la société EGL RHEINFELD, bénéficiaire d’une convention d’occupation d’un terrain situé au [Localité 5] Autonome de [Localité 4], [Adresse 6], a conclu avec l’entreprise individuelle de monsieur [Y] [Q], le 03 mars 2021, un bail de sous-location soumis aux dispositions du code de commerce, prenant effet le 1er juillet 2021.
Elle ajoute que le 31 mai 2021, l’entreprise de monsieur [Y] [Q] a été radiée du RNE, et que le 03 juin 2021, une SAS MF AUTO ayant pour associés messieurs [Y] [Q] et [U] [Q] et ayant son siège social [Adresse 7], a été immatriculée au RCS de [Localité 4].
Elle précise qu’elle a néanmoins continué à percevoir les loyers jusqu’au 1er trimestre 2023, et que c’est alors qu’elle a découvert que les locaux n’étaient plus occupés par monsieur [Q] mais par la société MF AUTO.
Elle indique encore que le 03 juin 2023, messieurs [Q] ont cédé la totalité de leur participation dans la société MF AUTO à monsieur [I] [W], et que malgré plusieurs mises en demeure, l’arriéré n’a pas été régularisé et aucun paiement n’a été opéré.
L’assignation a été signifiée le 11 décembre 2025 par acte délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le deuxième alinéa de l’article L 210-6 du code de commerce dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il résulte des pièces produites aux débats, et plus spécifiquement du bail de sous-location signé le 03 mars 2021, que le contrat a été conclu par monsieur [Y] [Q] agissant ès qualité de gérant et associé au nom et pour le compte de la société MF AUTO, SAS en cours d’immatriculation.
Le bail n’a donc pas été signé par monsieur [Q] en qualité d’entrepreneur individuel, mais pour le compte d’une société en formation.
Il résulte par ailleurs de l’article 41 et de l’annexe des statuts de la société MF AUTO que cette dernière a repris le bail commercial souscrit pour son compte.
Il en résulte que la société MF AUTO occupe les locaux de la SCI BMG ACTIVITE en exécution d’un bail.
Elle n’est donc nullement occupante sans droit ni titre, de sorte que son occupation des locaux ne constitue ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est sollicité des provisions au titre d’indemnités d’occupation, alors que la société MF AUTO est débitrice de loyers.
La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société BMG ACTIVITE qui succombe et qui conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société BMG ACTIVITE aux dépens ;
Déboutons la société BMG ACTIVITE de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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