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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU CHATEAU DE LANGOURLA, de l', S.A.S.U. c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. DLH BOIS, DLH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.C.I. SCI DU CHATEAU DE LANGOURLA / S.A.S.U. DLH BOIS, [T] [V], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3MQ
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CHATEAU DE LANGOURLA, inscite au RCS de [Localité 12] sous le n° 401 255 740, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître Emmanuelle BRELIVET, avocate au barreau de SAINT-MALO
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.S.U. DLH BOIS, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 929 968 725, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [T] [V]
né le 13 Novembre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai, 2 et 3 juin 2025, la SCI [Adresse 6] a assigné :
— la société DLH Bois,
— M. [T] [V],
— la société Axa France Iard,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, la SCI [Adresse 6] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société DLH Bois, à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses conditions particulières, conditions générales et attestation(s) d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur entre le 4 décembre 2024 et la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société DLH Bois à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 5], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société DLH Bois et M. [V], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
— leur donner acte que, sans reconnaissance aucune de responsabilité et tous moyens de faits et de droit réservés, ils n’ont pas de moyens opposant à faire valoir,
— débouter la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes plus amples et notamment, de celle relative à l’astreinte et l’article 700 CPC,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure qu’elle expose.
La société Axa France Iard, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] est propriétaire du château du même nom sis à Saint-Vran.
Le 4 décembre 2024, la société DLH Bois, présidée par M. [T] [V], est intervenue sur la propriété aux fins d’élagage et d’abattage de certains arbres.
La requérante expose que dans le cadre de ces travaux, la société DLH Bois a abattu un arbre de plus de 10 mètres qui est tombé sur la toiture de la chapelle située à proximité du château.
L’assurance de protection juridique de la SCI [Adresse 6] a alors mandaté le cabinet Union d’Experts aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a établi un rapport de reconnaissance en date du 10 février 2025, aux termes duquel il relève :
« Les dommages à la chapelle concernent notamment la casse de la toiture, la détérioration du clocher et le percement du plafond en voute intérieur. La maçonnerie, façade pierres, a également été endommagée, par poussée de la charpente lors de la chute de l’arbre sur la toiture. Une entreprise de couverture a réalisé un bâchage provisoire de la toiture. Le bâchage est non étanche, avec infiltrations d’eau à l’intérieur de la chapelle. »
Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, la requérante s’est faite assister de M. [R] [H], architecte ; celui-ci chiffre le coût des travaux de reprise à hauteur de 200 000 €.
La société Axa France Iard, assureur de la société DLH Bois, a décliné sa garantie, arguant d’une suspension de ses garanties pour non-paiement de cotisation à la date d’effet du sinistre.
Au vu de ces éléments, la SCI [Adresse 6] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société DLH Bois est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
La défenderesse soutient qu’elle a communiqué son attestation d’assurance, souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Il convient toutefois de relever que le document produit (pièce n°1 de la société DLH Bois) n’est qu’un projet d’assurance et que celui-ci est établi pour une durée de trois mois à compter du 31 juillet 2024, de sorte qu’il a en tout état de cause cessé de produire effet à partir 1er novembre 2024.
Or, comme l’indique la société DLH Bois elle-même, les travaux litigieux ont été réalisés le 4 décembre 2024.
En conséquence, la défenderesse est défaillante à justifier de l’identité de son assureur concernant le présent litige.
En conséquence, il sera enjoint à la société DLH Bois, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son ou ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 4 décembre 2024 au 11 septembre 2025, date de la présente ordonnance, ainsi que les conditions générales et particulières de sa ou ses polices d’assurance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 6] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.71.10.40.68
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le rapport de reconnaissance du 10 février 2025, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI du Château de Langourla entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 6 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 3 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société DLH Bois, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son ou ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 4 décembre 2024 au 11 septembre 2025, ainsi que les conditions générales et particulières de sa ou ses polices d’assurance ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI du Château de Langourla aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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