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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 02 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/704 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXQU
N° de minute : 24/524
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, immatriculée au RCS DE CLERMONT-FERRAND sous le n° 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurent GERVAIS, du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Sarah TORDJMAN
Maître Hugo SALQUAIN
Copie conforme Médiateur par LS
Copie Dossier
le
Madame [C] [U]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, laquelle a une activité de fabrication de pneumatiques, a annoncé la fermeture de deux de ses établissements situés à [Localité 16] (56) et à [Localité 6] (49).
Des mouvements de contestation ont immédiatement débuté sur le site de [Localité 6].
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait appel à Me [V] [O] et Me [F] [G], commissaires de justice, lesquelles ont constaté, les 8, 13, 18 et 19 novembre 2024:
— le blocage des tourniquets de sécurité pour accéder à l’établissement (entrée principale et magasin usine) ;
— blocage de l’accès destiné aux livraisons afin, notamment, d’assurer l’approvisionnement du site ;
— empilement des pneumatiques livrés par des tracteurs extérieurs à l’établissement, et mise à feu de ces pneumatiques pendant plusieurs jours.
Les tentatives menées afin de parvenir à une solution amiable n’ont pas abouti.
*
C’est dans ce contexte que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a assigner, avant 17h00 ce même jour, M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J], pour l’audience du 22 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait assigner M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 484, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
“- Dire qu’en bloquant totalement l’entrée du site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ces salariés, représentant la collectivité des salariés grévistes, commettent des voies de fait constituant un trouble manifestement illicite dans le cadre d’exercice abusif du droit de grève, que je juge des référés est compétent pour faire cesser;
— Ordonner à ces salariés tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de titulaire de mandat ou de représentant de fait de la collectivité des salariés participant au blocage permanent,
de libérer tous les accès au site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, et de cesser ou faire cesser les entraves, notamment à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et à la libre circulation des biens et des personnes, ce qui passe par l’interdiction : * de demeurer temporairement ou en permanence par roulement aux abords du site et en tout état de cause, devant les entrées et sorties du site,
* de démonter la tente et d’enlever tous biens ou matériels (pneus, palettes, chaises, tables, tentes, …) de nature à entraver la libre circulation, et à défaut, de permettre à la société de procéder en présence d’un commissaire de justice et à l’aide d’un prestataire spécialisé à l’enlèvement des palettes, déchets et pneus entravant l’accès de l’établissement,
et cela sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour d’inexécution ou une nouvelle infraction constatée à compter du jour du prononcé de la décision ;
— faire défense au sus-nommés ainsi que toute personne non identifiées à ce jour, de rallumer les feux et qu’à défaut pour eux de respecter cette injonction, ils seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— faire défense au sus-nommés, ainsi que toute personne non identifiée à ce jour, de procéder à toute nouvelle voie de fait ou à prendre toute initiative tendant à empêcher la libre circulation des personnes et des biens et dire qu’à défaut pour eux de respecter cette injonction, ils seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— dire qu’à défaut pour eux de le faire, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pourra y faire procéder avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dire que le juge des référés sera compétent pour liquider l’astreinte ;
— dire qu’à défaut pour eux de le faire, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pourra y faire procéder avec le concours de la force publique si besoin est et avec assistante de toute société spécialisée dans le remorquage de véhicule, et à l’aide d’un prestataire spécialisé à l’enlèvement des palettes, déchets et pneus entravant l’accès à l’établissement ;
— dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
— condamner les défendeurs en tous les dépens ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J] sollicite du juge des référés de :
“In limine litis :
— dire et juger que les assignations sont entachées de nullité, et par suite, déclarer nulle la présente procédure ;
— se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du conseil des prud’hommes ;
— dire et juger que les demandes formulées par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin sont irrecevables :
* eu égard au défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société,
* eu dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire pour délivrer les assignations ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il ne s’est pas écoulé un temps suffisant entre les assignations et l’audience pour que les parties aient pu préparer leur défense ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— dire et juger que les défendeurs ne sont pas les dirigeants de faits du mouvement de grève;
Par conséquent,
— débouter la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à chacune des défendeurs la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
— condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux entiers dépens.”.
*
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité des actes introductifs d’instance soulevée par M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J] ;
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire soulevée par M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, soulevée par M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire d’Angers pour délivrer les assignation, soulevée par M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J] ;
— donné injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le mercredi 27 novembre 2024, M. [E] [S], directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 28 novembre 2024 à 9h30.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont indiqué être entrées en médiation conventionnelle et d’être sur le point de trouver un accord, ce que M. [S] a confirmé.
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a ainsi ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties, désigné en qualité de médiateur M. [E] [S] et renvoyé l’affaire à une audience sépciale des référés du lundi 02 décembre 2024.
A l’issue de plusieurs rendez-vous de médiation, les parties ont réussi à trouver un accord.
C’est ainsi que par requête du 29 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, d’une part, et M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J], d’autre part, sollicitent du président du tribunal judiciaire d’homologuer l’accord de médiation qu’elles ont conclu en présence de M. [E] [S], le 28 novembre 2024, et de lui conférer force exécutoire.
A l’audience du 02 décembre 2024, les parties ont produit les originaux signés de l’accord de médiation et ont réitéré leur demande d’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les parties ont conclu le 28 novembre 2024, à l’issue de la médiation judiciaire, un accord qui comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige. Il convient ainsi d’en homologuer les termes et de lui donner force exécutoire.
Disons que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les disposition des articles 131-12 et 1565 et suivants du code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, d’une part, et M. [Z] [R], M. [X] [Y], M. [A] [M], Mme [C] [U], M. [H] [P], M. [W] [I] et M. [B] [J], d’autre part, le 28 novembre 2024, en présence de M. [E] [S], Directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités, lui conférons force exécutoire et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Condamnons la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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