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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/469 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTXQ
N° de minute : 24/556
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (49)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2022, une altercation a eu lieu entre M. [T] [U], M. [L] [I] et leur ancien employeur, M. [B] [V], les parties n’étant pas d’accord sur le motif de rupture des contrats des anciens employés.
Le jour même, M. [U] a déposé une plainte à l’encontre de M. [V] pour des faits de violences.
Le 17 mai 2022, M. [V] s’est vu infliger un rappel à la loi à la demande du Procureur de la République.
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Nicolas ORHAN
C.C :
Copie Dossier
le
Se plaignant de douleurs à l’épaule, qu’il impute aux gestes violents de M. [V] lors de l’altercation, M. [U], par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions récapitulatives, M. [U] demande au juge de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de débouter M. [V] de toute demande plus ample ou contraire. Il réitère sa demande d’expertise médicale judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] explique que lors de l’altercation, M. [V] lui aurait donné un violent coup de pied dans son genou droit. En outre, il déclare s’être blessé à l’épaule en tentant de maintenir M. [V] à distance de lui. Il ajoute que les examens médicaux réalisés révéleraient que ces douleurs pourraient être liées à un syndrome de stress post-traumatique à la suite de la rixe. Il considère enfin que la mesure d’expertise permettra d’éclaircir la situation quant à son état antérieur.
*
Par voie de conclusions, M. [V] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise, de condamner M. [U] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] ne conteste pas avoir tenté de porter des coups de poing à M. [U], mais soutient qu’aucun coup ne l’aurait atteint. De surcroît, il soutient qu’il ressortirait des examens médicaux réalisés par le requérant que celui-ci aurait subi, bien antérieurement à l’altercation du 23 février 2022, une intervention chirurgicale des deux épaules en raison de luxations. Il ajoute que M. [U] ne corroborerait ses propos par aucun élément. Pour toutes ces raisons, M. [V] fait valoir que M. [U] ne justifierait d’aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition par la gendarmerie, en date du 23 février 2022, que M. [U] n’a dénoncé qu’un coup de pied violent dans son genou droit, sans parler de coup qui aurait été porté à l’épaule.
En outre, les documents médicaux produits par M. [U], notamment le rapport établi le 1er mars 2022 par le Dr [W] [Y], dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, ainsi que le rapport médical du Dr [X] [F], font état d’opérations que M. [U] a subi aux épaules, antérieurement aux faits litigieux survenus le 23 février 2022. Il ressort ainsi du dossier médical de M. [U] que ses douleurs à l’épaule seraient survenues sur un terrain antérieur.
Ainsi, les pièces produites par M. [U] au soutien de sa demande d’expertise judiciaire sont insuffisantes à démontrer un quelconque lien entre les blessures alléguées et les faits reprochés à M. [V], outre qu’elles ne permettent pas au juge des référés de considérer qu’un litige au fond à l’encontre de M. [V] puisse prospérer.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, M. [U] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [U] sera condamné à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [E] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [E] [U] à payer à M. [B] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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