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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01473 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNMN
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. VIAGENERATIONS C/ [G] [S] [W] [K] [O] veuve [D]
DEMANDERESSE
S.C.I. VIAGENERATIONS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 832 755 318 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau de
DEFENDERESSE
Madame [G] [S] [W] [K] [O] veuve [D]
née le 09 Novembre 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 janvier 2022, la société Viagénérations a acquis auprès de Madame [G] [O] veuve [D] la nu-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 4] (Yvelines), le bien étant grevé d’un usufruit viager au profit du vendeur.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la société Viagénérations a sommé Madame [G] [O] veuve [D] de lui payer la somme de 3 765,00 € au titre du solde d’un arriéré de taxe foncière pour les exercices 2023 et 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société Viagénérations a fait assigner en référé Madame [G] [O] veuve [D] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, la société Viagénérations demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
condamner Madame [G] [O] veuve [D] à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 565,00 € au titre des taxes foncières 2023 et 2024 ;dire que les sommes dues au titre de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 portent intérêts avec capitalisation annuelle à compter du 10 mars 2025 ;condamner Madame [G] [O] veuve [D] à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [G] [O] veuve [D] à payer à la société Viagénérations la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont le coût de la sommation de payer en date du 10 mars 2025 ;dire que la défenderesse devra supporter les sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
La citation destinée à Madame [G] [O] veuve [D] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à ses écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte de vente conclu entre les parties stipule notamment, à l’article 21.1 « Impôts et taxes » que « La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, si elle est due, resteront fiscalement à la charge Vendeur, en sa qualité d’usufruitier, et ce, jusqu’à l’extinction de son usufruit ».
La société Viagénérations verse au débat les avis d’impôts au titre de la taxe foncière 2023 et 2024 de la maison vendue, ainsi que la sommation de payer et un décompte individuel au 11 juin 2025.
Toutefois, figure également dans le dossier de plaidoirie un décompte au 1er décembre 2025 dont il ressort que Madame [G] [O] veuve [D] s’est acquittée de la somme de 3 565,00 € le 17 novembre 2025.
Dans ce contexte, l’obligation de Madame [G] [O] veuve [D] se heurte à une contestation sérieuse et la demande de provision formée par la société Viagénérations doit être rejetée.
Par ailleurs, si le décompte précité mentionne également une somme de 2 342,00 € due au titre de la taxe foncière 2025, cette somme n’est pas réclamée dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justification de la mauvaise foi de Madame [G] [O] veuve [D] et de l’existence d’un préjudice subi par la partie demanderesse, la demande de dommages et intérêts formée par la société Viagénérations est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [G] [O] veuve [D] ne s’étant acquittée du solde de sa dette qu’après la délivrance de l’assignation, il convient de la condamner aux dépens de l’instance, dont le coût de la délivrance de la sommation de payer du 10 mars 2025.
L’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de prise en charge des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision et la demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de Madame [G] [O] veuve [D] ;
Condamnons Madame [G] [O] veuve [D] aux dépens, dont le coût de délivrance de la sommation de payer du 10 mars 2025 ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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