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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY4O
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [L], Attachée de justice
GREFFIER : Madame REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 12 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2011, la société CREDIT DU NORD a consenti à M. [G] [W] un prêt immobilier, d’un montant de 180 000,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 6] à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CREDIT DU NORD a vainement adressé à M. [G] [W], par lettre recommandée du 25 janvier 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 91 352,79 €, d’après la quittance subrogative datée du 23 octobre 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024.
Par une ordonnance sur requête du 2 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [G] [W] est propriétaire. Le 3 février 2025 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à M. [G] [W].
Suivant acte d’huissier signifié le 13 février 2025, CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du code civil, :
« CONDAMNER Monsieur [G] [W] an paiement des sommes de :
. 91.845,34 €, montant de la créance totale en principal, intéréts et accessoires au 1er décembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement,
. 2.000 € sur le fondement de1'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens comprenant notamment les frais hypothécaires,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [G] [W] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 23 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus le 28 avril 2011 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [G] [W] le 25 mai 2011,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 23 octobre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 7 juin 2023 au 7 février 2024 à hauteur de 8 506,98 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 82 685,62 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 160,19 € ;
** pour un montant total de 91 352,79 € ;
— un décompte, datant du 2 décembre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 91 352,79 €,
** les intérêts à hauteur de 498,55 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 25 janvier 2024 et le 21 octobre 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [G] [W] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 91 851,34 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [W] au paiement des dépens, outre les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [G] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 91 851,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance, outre les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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