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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 3 juin 2025, n° 24/09992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGT, CFTC, CNT, Syndicat SNES CFE-CGC FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES, FEDERATION DES SERVICES CFDT, DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L' ECONOMIE DE L' EMPLOI DU TRAVAIL ET DES c/ Syndicat, Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/09992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ASR
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00028
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
Affaire mise en délibéré au 03 JUIN 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat SNES CFE-CGC FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C580
ET :
Etablissement DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ECONOMIE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1879
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Flavien JORQUERAS de la SCP FESSLER JORQUERAS CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat CNT SO , dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION NATIONALE DES GILETS JAUNES, dont le siège social est sis [Adresse 22] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société LE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Société GROUPE RANDSTAD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société SELECT TT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Société ATOLL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société ALP’EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat CGT GROUPE RANDSTAD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat FCS UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société INTERIM 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société INTERNIM, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES (USGJ), dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société ATRIUM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Société ARVE INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Société AINTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Société INTERIM D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E820
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Flavien JORQUERAS de la SCP FESSLER JORQUERAS CAVAILLES, Me Julien HAMON, Me Sapho PORCHERON, Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, Maître Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 03 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une première requête du 17 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24-09992, le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC a saisi le service du contentieux des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Bobigny pour faire :
— constater que le calendrier électoral retenu par la direction de l’UES qui fixe à 86 jours le délai entre le premier tour et le deuxième tour des élections professionnelles est manifestement contraire aux prescriptions du code du travail et doit être réformé.
— interdiction à Madame [G] [U] et au syndicat CFTC d’utiliser les emails professionnels de l’entreprise dans le but de mettre en avant le syndicat CFTC et de diffuser ses coordonnées.
Par une autre requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro RG 24-11522, les sociétés de l’UES TT Randstadt ont demandé l’annulation de la décision prise par la DRIEETS relative à la répartition des sièges entre les collèges électoraux et à fixer celle qui était proposée dans le projet de PAP.
Par une autre requête enregistrée sous le numéro RG 24-12161, la fédération des services CFDT demande également l’annulation de la décision de la DRIEETS et de fixer la répartition selon le projet du PAP.
Par une dernière requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le numéro RG 24-12124 le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC conteste également cette décision de la DRIEETS mais demande une répartition sensiblement différente.
A l’audience du 25 mars 2025, la Fédération CFTC Commerce Services et Force de vente ainsi que Madame [U] déposent des conclusions et demandent la jonction des 4 instances précitées. Elles demandent également le rejet comme étant irrecevables et mal fondées les demandes et requêtes de la CFE-CGC, la CFTC et l’UES TT Randstad.
A cette même audience, et par deux jeux de conclusions distincts, l’UES TT Randstadt demandent au tribunal d’annuler la décision de la DRIEETS du 29 octobre 2024 qui est intervenue en violation de l’article L 2316-8 du code du travail, de fixer dans le jugement à intervenir la répartitions des sièges entre le collège sur 6 établissements de l'[31] suivant le consensus entre les parties dégagé dans le cadre de la négociation du PAP entre une majorité d’organisations syndicales et la Direction conformément au tableau figurant dans les pages 13 et 14 du par ces motifs des conclusions. De renvoyer les parties à la négociation subsidiairement. Très subsidiairement, de juger que les répartitions proportionnelles aux effectifs décidées par l’administration dans sa décision du 29 octobre 2024 pour les 8 établissements de L’UES TT GRF, s’appliqueront sur la base d’un décompte des effectifs intérimaires et des effectifs permanents actualisés à la date à laquelle se tiendront les élections professionnelles.
Sur la requête N°RG 24-09992, elles demandent au tribunal de débouter le syndicat CFE-CGC de toutes ses demandes ; d’interdire aux organisations syndicales participants aux élections professionnelles de L’UES TT GRF de diffuser par la messagerie électronique de L’UES TT GRF des tracts syndicaux durant la période électorale arrêtée pour les élections à intervenir et ceci sous peine d’une astreinte temporaire d’un montant de 10.000 euros par message courriel diffusé par la messagerie électronique de l’UES TT GRF, quel que soit le nombre de destinataires par chacun de ces messages dont le tribunal se réservera la liquidation ; de condamner le syndicat CFE-CGC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions distinctes, le Syndicat national de l’Encadrement des services CFE-CGC demande l’annulation de la décision datée du 29 octobre 2024 et la fixation des conditions de répartition des salariés entre les différents collèges conformément aux dispositions conventionnelles nationales et selon les conditions définies dans les écritures.
Par conclusions, le syndicat CGT Groupe Randstadt France demande la jonction des 4 instances et la confirmation de la décision rendue le 29 octobre 2024 par la DRIEETS.
MOTIFS
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile, il apparaît que les quatres instances précitées sont relatives aux élections professionnelles des membres composant les différents comités sociaux et économiques d’établissement composant l’UES TT Randstadt.
Il relève en conséquence d’une bonne administration de la justice qu’elles puissent être examinées ensemble et donner lieu à un unique jugement après jonction.
S’agissant de la requête du 17 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24-09992 et formée par le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC pour faire constater que le calendrier électoral retenu par la direction de l’UES qui fixe à 86 jours le délai entre le premier tour et le deuxième tour des élections professionnelles est manifestement contraire aux prescriptions du code du travail et doit être réformé, il convient de rappeler qu’au visa de l’article L 2314-29 du code du travail, la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Compte tenu de la suspension du processus électoral et du dépassement des délais initiaux fixés, le tribunal ne peut que renvoyer les parties concernées à négocier un nouveau calendrier car il ne peut être saisi pour fixer un tel calendrier que dans l’hypothèse d’une décision unilatérale qui donnerait lieu à contestation. Par ailleurs, le délai fixé doit être compatible avec l’organisation matérielle effective d’un second tour.
S’agissant de la seconde demande concernant les adresses professionnelles, il convient au vu des pièces communiquées de constater que la CFE CGC n’indique pas de qui elle tient la production d’un unique mail, ni ne prouve qu’il aurait été adressé à l’ensemble des salariés de L’UES TT GRF. Il n’est pas démontré de surcroît que le mail incriminé ait eu un impact sur le processus électoral. Enfin, les demandes formulées à ce sujet tant par le CFE- CGC que par L’UES TT Randstadt ne sont pas de la compétence du juge des élections professionnelles qui ne peut autoriser un syndicat ou interdire au préalable, ce qui limiterait la liberté syndicale de façon arbitraire, à un syndicat de faire une propagande différenciée en sa faveur. Il est en effet impératif que le juge ne puisse statuer qu’à postériori pour annuler le résultat des élections dans l’hypothèse où des irrégularités de nature à fausser la sincérité du scrutin seraient constatées.
S’agissant des trois autres instances relatives à l’annulation ou à la confirmation de la décision de la DRIEETS en date du 29 octobre 2024, il convient d’observer que les demandes visant à faire annuler la décision de la DRIEETS ne reposent sur aucune motivation spécifique et que les moyens tirés de ce que les salariés intérimaires exerçeraient moins leur droits ou seraient surreprésentés rapportés à leurs heures de travail ne sont pas convaincants et peuvent même apparaître contraires au principe d’égalité de traitement avec les salariés permanents.
Rien ne permet donc d’affirmer que la décision administrative querellée n’aurait pas fixé régulièrement la répartition du personnel au sein de 3 collèges dans chacun des 8 CSE d’établissement.
Par ailleurs, la modification du nombre de sièges titulaires et suppléants au CSE n’est possible que par voie conventionnelle et ce n’est que dans le cas de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral satisfaisant à la condition de double majorité disposée à l’article L 2314-6 du code du travail que des aménagements sont possibles à ce titre. Qu’en dehors d’un protocole préélectoral valablement régularisé à ce titre tel qu’au cas particulier, le nombre de sièges au CSE est déterminé par les dispositions légales énoncées à l’article R 2314-1 du code du travail, sans possibilité d’y déroger. Le principe d’une répartition proportionnelle à l’effectif de chaque collège est communément admis par la jurisprudence au visa de l’article L 2314-13 du code du travail. De même, si ce principe est tempéré par la prise en compte de circonstances particulières, celles-ci sont limitées à ce que l’application du principe de proportionnalité ne peut entraîner l’absence de sièges pour une catégorie de salariés ou pour des salariés exerçant un métier particulier et aucune distinction ne peut être opérée au motif de la nature du contrat de travail.
Le tribunal est incompétent pour déroger aux dispositions légales en accordant un siège surnuméraire ou en modifiant la répartition des sièges entre les collèges, car ces dispositions sont impératives en l’absence de protocole d’accord préélectoral.
La décision de la DRIEETS sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS FRAIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des quatres instances enregistrées sous les numéro RG 24-09992, RG 24-11522, RG 24-12161, et RG 24-12124 et dit qu’elles sont désormais suivies sous le numéro unique RG 24-09992.
Déboute l’ensemble des parties de chacune de leurs demandes respectives formulées à l’audience du 25 mars 2025.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS FRAIS
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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