Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 10 décembre 2025, n° 24/00295
TJ Strasbourg 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme

    Le tribunal a constaté que la locataire n'a pas respecté son obligation de restitution des locaux en bon état, justifiant ainsi la demande de paiement des frais de remise en état.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à l'impossibilité de relouer

    Le tribunal a reconnu que les dégradations ont causé un préjudice économique, mais a limité l'indemnisation à une perte de chance de relouer.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse

    Le tribunal a condamné la défenderesse aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la défaite de la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [D] demandent la condamnation de la S.A.S.U C&F COMPANY à payer des sommes pour des travaux de remise en état de locaux commerciaux et pour des préjudices économiques liés à l'impossibilité de relouer ces locaux. Les questions juridiques portent sur l'obligation de remise en état des locaux par le locataire, la validité des états des lieux, et l'application de la clause d'accession. Le tribunal condamne la S.A.S.U C&F COMPANY à verser 564 € pour des travaux de remise en état d'un local, 11 504,98 € pour un autre local, et 241,50 € pour une perte de chance de relouer, tout en rejetant certaines demandes des époux [D] et en condamnant la défenderesse aux dépens.

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1Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 décembre 2025, n°24/00295
kohenavocats.com · 1 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 24/00295
Numéro(s) : 24/00295
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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