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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMIG
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMIG
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 25 Mars 1938 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le 21 Mars 1940 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. C & F COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le SIREN 382.603.884. prise en la personne de son représentant, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT,, Président,
assistée de Audrey TESSIER, greffier
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT,, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMIG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par quatre actes en date du 3 mai 1991, 31 mars 1993, 20 avril 2002 et 18 avril 2020, M. [V] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D], ci-après les époux [D], ont donné à bail commercial à la S.A.S.U C&F COMPANY des locaux à usage commercial sis [Adresse 9] à [Localité 12], et depuis le 3 mai 2000 étendus au [Adresse 13] à [Localité 12]. Le dernier bail commercial, incluant les avenants du 3 mai 2000, a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 15 mai 2020, soit jusqu’au 14 mai 2029.
Un état des lieux avait été dressé le 3 mai 1991.
La S.A.S.U C&F COMPANY a quitté les lieux le 14 mai 2023, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par procès-verbal d’huissier de justice le 15 mai 2023.
Par courrier en date du 3 août 2023, les époux [D] ont mis en demeure la S.A.S.U C&F COMPANY de payer les frais de remise en état des locaux, à savoir un montant de 13 193,02 €, porté à 13 437,82 € par courrier du 16 octobre 2023.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la S.A.S.U C&F COMPANY notifie aux époux [T] son refus de payer les sommes invoquées compte tenu de l’absence d’état des lieux d’entrée.
Par trois actes en date du 23 décembre 2011, 30 juin 2017 et 2 décembre 2020, les époux [D] ont donné à bail commercial à la S.A.S.U C&F COMPANY un appartement à usage de bureau, atelier et stockage sis [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 7]. Le dernier bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2029.
Un état des lieux avait été dressé le 23 décembre 2011.
La S.A.S.U C&F COMPANY a quitté les lieux le 28 décembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par procès-verbal d’huissier de justice.
Par courrier en date du 30 mai 2024, les époux [D] ont demandé à la S.A.S.U C&F COMPANY de payer les frais de remise en état des locaux, à savoir un montant de 16 959,80 €, sans lui préciser de délai.
Estimant ne pas être redevable de ces sommes, la S.A.S.U C&F COMPANY a fait valoir son refus de payer par courrier en date du 6 juin 2024.
Par assignation signifiée le 6 janvier 2024, les époux [D] ont fait attraire la S.A.S.U C&F COMPANY devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la SASU C&F COMPANY à leur payer ensemble les sommes suivantes :
* la somme de 13 437,82 € au titre des travaux de remise en état s’agissant du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 17] outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 août 2023 ;
* la somme de 16 959,80 € au titre des travaux de remise en état s’agissant du local au 1er étage de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 17], outre intérêts légaux à compter des présentes conclusions ;
* la somme de 9 250,00 € en réparation de leur préjudice économique du fait de l’impossibilité de louer leur local avant mi-octobre 2023 ;
* la somme de 5 468,89 € au titre du préjudice économique du fait de l’impossibilité de louer le local à l’étage avant juillet 2024 ;
— DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER la défenderesse aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Ils se prévalent d’une clause d’accession du bail sur les améliorations apportées au local et de l’information qu’ils ont donnée au preneur de leur volonté de s’en prévaloir. Sur le fondement de l’article 145-41-1 du code du commerce, ils considèrent que l’état de lieux d’origine est suffisant et qu’aucune disposition n’impose un nouvel état des lieux à chaque renouvèlement. Ils rappellent que les travaux avec adjonction de locaux ont eu lieu avant la loi imposant la réalisation d’un état des lieux. Sur le fondement de l’article 1731 du code civil, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice.
Sur le faux plafond, la climatisation, les points lumineux, le revêtement au sol, ils rappellent l’application de la clause d’accession. Concernant le réseau électrique, ils demandent la remise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la S.A.S.U C&F COMPANY demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. et Mme [D] intégralement de leur prétention ;
— Les CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER en tous les frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que M. et Mme [D] établissent la réalité d’un préjudice lié à l’impossibilité de relouer les lieux,
— REDUIRE la condamnation à indemniser les bailleurs à la seule la perte de chance de relouer soit un maximum de 10 % du montant du loyer équivalent au prix du marché durant la période strictement nécessaire à la réalisation des travaux retenue par le tribunal.
Sur le fondement de l’article 145-40-1 du code de commerce, elle conteste la dégradation des locaux. Sur le fondement de l’article 1719 du code civil, elle soutient que la jurisprudence précise que le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause d’accession lorsque les travaux réalisés étaient nécessaires pour rendre les lieux loués adaptés à leur destination contractuelle, lorsque l’objet des travaux relevait de son obligation essentielle de délivrance et que les travaux ne constituaient pas des « améliorations ».
Elle considère que la clause d’accession visant uniquement les aménagements présents ou non au jour de la restitution des clés et que l’accession joue uniquement en fin de relations contractuelles et non lors des renouvèlements. Elle invoque la vétusté du local, l’état de celui-ci qui a été loué brut, et donc l’application d’abattement sur le fondement de l’article 1755 du code civil.
Elle rappelle que les bailleurs ont reloué les locaux partiellement ou totalement en l’état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Concernant les demandes pour le local au premier étage, un accusé de réception n’est pas justifié. Le point de départ des intérêts sera donc fixé au 06 juin 2024, date à laquelle le défendeur reconnait avoir reçu la mise en demeure avec les nouvelles demandes.
I – Sur la demande de paiement des travaux de remise en état des locaux
Il est constant que le renouvèlement du bail a fait naître un nouveau contrat, soumis au régime issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ainsi qu’au régime issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Ainsi, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A) Sur l’obligation de délivrance conforme
Par ailleurs, l’obligation de délivrance prévu que l’article 1719 du code civil, correspond à l’obligation de délivrer le bien conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
L’article 1720 du Code civil dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ». Il doit donc remettre un local apte à être utilisé sans que le locataire ait à effectuer des réparations. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la clause du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux dans leur état. Pour autant, cette obligation ne correspond pas à l’obligation d’assurer la commercialité du local ainsi cette obligation n’impose pas au bailleur d’effectuer les travaux d’aménagement du local.
En l’espèce, la clause indiquant que « le preneur connaissant bien les locaux les accepte tel quels sans recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit » ne peut pas faire échec à l’obligation de délivrance du bailleur.
Pour autant, l’économie générale du contrat a prévu de mettre à la garde du preneur les grosses réparations et autres travaux qui pourraient devenir nécessaires et a expressément prévu que le preneur ne pouvait obtenir aucun dédommagement en cas de défectuosité des réseaux bien que leur réparation reste à la charge du bailleur.
Il ressort de l’état des lieux que le clos et le couvert étant assuré ainsi que les fonctions de chauffage et un système de distribution électrique. Ainsi, les éléments nécessaires au local étaient fournis, l’état brut du sol et du plafond relevant de travaux d’aménagement tant que cet état ne présentait pas de dangerosité et répond aux règles de sécurité et salubrité. Or, la S.A.S.U C&F COMPANY ne prouve pas que le fait que les câbles de distribution électrique étaient visibles à l’état des lieux et que c’est un manquement à l’obligation de sécurité des lieux. Elle échoue à prouver qu’elle a procédé à des travaux de remise aux normes de l’installation électrique.
Par conséquent, faute de preuve rapportée par la S.A.S.U C&F COMPANY, il est nécessaire de retenir que les époux [D] ont satisfait leur obligation de délivrance.
B) Sur la preuve de l’état des locaux
Encore, l’article L145-10-1 du code de commerce dispose que lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1732 du code civil que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il est nécessaire de rappeler que l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations affectant l’immeuble loué qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses, conformément à l’article 1732 du Code civil.
1) Sur les travaux de remise en état du rez-de-chaussée
Renvoyant au contrat de bail commercial en date du 31 mars 1993, le contrat de bail commercial du 18 avril 2020 stipule que "le preneur connaissant bien les locaux les accepte tels quels sans recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit. Il s’engage à bien les entretenir et à se charger de toutes les réparations locatives et autres à l’exception de celles visées par l’article 606 du code civil qui restent seules à la charge du bailleur. En fin de bail, il restituera les lieux en bon état. […] Tous les changements et améliorations profiteront en fin de bail au bailleur sans indemnités à moins que celui-ci ne préfère demander la remise des lieux dans l’état primitif."
La clause d’accession stipulée permet aux époux [D], en fin de contrat, c’est-à-dire au jour de la remise des clés, de conserver s’ils le souhaitent les changements et améliorations réalisées par la S.A.S.U C&F COMPANY sans avoir à l’indemniser. Cette clause ne confère nullement le droit aux bailleurs d’exiger le maintien des changements et améliorations réalisés par la S.A.S.U C&F COMPANY en cours d’exécution du contrat.
En effet, sans cette clause, le bailleur aurait eu le droit de conserver les améliorations et changements laissés par le preneur en échange d’une indemnité. Cette clause confère uniquement au bailleur le droit de garder les aménagements sans indemnité et non d’exiger le maintien de changement et d’amélioration que le locataire n’aurait pas souhaité laisser.
Ces clauses sont applicables à tous les locaux du rez-de-chaussée, y compris aux extensions résultantes des avenants du 3 mai 2000, à savoir :
— Un local commercial servant de boutique ;
— Un bureau – arrière-boutique ;
— Un local sanitaire ;
— Un local de 9 m2 servant de WC, local de réserves et chaufferie ;
— Un local de 22 m2 servant d’extension à la boutique.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été dressé le 3 mai 1991, à l’occasion du premier bail. Cet état des lieux ne concerne que les locaux initialement loués.
Hors les sols et plafonds dans un « état brut », cet état des lieux, à l’instar d’un inventaire, ne renseigne pas sur l’état des locaux. En l’absence de remarques relatives à un état dégradé, il y a lieu de considérer que les locaux étaient dans un bon état global.
Il est constant que depuis la réalisation de cet état des lieux, la S.A.S.U C&F COMPANY est restée en possession des locaux et qu’aucun état des lieux postérieur n’a été établi.
Pour le surplus des locaux, en l’absence de preuve de diligences du bailleur pour la réalisation d’état des lieux d’entrée des extensions, les époux [D] ne peuvent se prévaloir de la présomption de bon état de l’article 1731.
Il convient d’examiner les différents devis fondant la demande en paiement des époux [D].
Sur le devis LAEUFFER d’un montant de 9 189,61 € :
S’agissant du devis de la société LAEUFFER, le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne notamment que :
— Le faux plafond et les points lumineux ont été désinstallés ;
— Les câbles électriques ont été coupés et ne sont pas sécurisés ;
— Des câbles électriques coupés en partie haute de la vitrine (enseigne) ;
— Des parties du tableau électrique sont manquantes.
Au titre de la clause d’accession, les époux [D] entendent imputer à la S.A.S.U C&F COMPANY le coût de remise en état du faux plafond, des luminaires et de la climatisation. Or, il est constant qu’il s’agit d’installations mises en place par cette dernière, de sorte qu’elle pouvait valablement les enlever avant la fin du contrat de bail commercial sans que les époux [D] ne puissent s’y opposer.
En revanche, comme tout locataire, la S.A.S.U C&F COMPANY est redevable des dégradations commises dans les locaux en vertu de l’article 1732 du code civil.
L’état des lieux d’entrée établit l’existence d’un tableau de distribution électrique et de câbles de distribution électrique. La présence de câbles sectionnés témoigne dès lors de dégradations commises en cours d’exécution du bail, ce qui n’est pas contesté dans le fond par la défenderesse qui admet que des câbles ont pu être sectionnés pendant le déménagement.
En outre, nonobstant le fait qu’il puisse ne pas s’agir du tableau d’origine, il est constant que des parties du tableau électrique sont manquantes. Toutefois, le procès-verbal ne permet pas d’identifier les pièces manquantes, et partant d’identifier une anormalité par rapport à l’état des lieux d’entrée ou un dysfonctionnement électrique. Ainsi, il y a lieu de réduire le montant du poste relatif à la remise en état du tableau électrique au seul démontage des câbles sectionnés.
S’agissant du chauffage et du surplus des postes apparaissant sur le devis, les époux [D] ne prouvent pas l’existence de dégradations, lesquelles ne sont pas constatées dans l’état des lieux de sortie.
Il y a donc lieu de mettre à la charge de la S.A.S.U C&F COMPANY la somme 564 € HHT au titre des travaux de remise en état des câbles électriques dans les locaux du rez-de-chaussée (160 + 200 + 110 avec une TVA de 20%), avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les devis de la société FREY d’un montant de 2 189 € et 1 814,41 € :
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie que les habillages des tuyaux de chauffage, des vitrines et du tableau électrique font défaut et que le revêtement au sol a été enlevé grossièrement.
Toutefois, il résulte des propres dires des époux [D] ainsi que de l’état des lieux d’entrée de 1991 que ces aménagements n’existaient pas au jour de la prise de possession des lieux, de sorte qu’ils constituent des changements et améliorations réalisés par la S.A.S.U C&F COMPANY et dont les bailleurs ne peuvent valablement exiger le maintien.
Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de la S.A.S.U C&F COMPANY le coût de pose de revêtement au sol et d’habillage des tuyaux de chauffage.
Sur le devis de la société [I] CJL FERMETURES d’un montant de 244,80 € :
Ce devis a pour objet la fourniture d’un cylindre avec carte de propriété.
Les époux [D] affirment, invoquant une mise en demeure réalisée par eux-mêmes, que la S.A.S.U C&F COMPANY n’a pas restitué la carte de propriété d’un cylindre de porte.
Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe, les époux [D] ne prouvent pas avoir remis une telle carte à la S.A.S.U C&F COMPANY, de sorte que le coût de fourniture d’un nouveau cylindre ne peut leur être imputé.
2) Sur les travaux de remise en état du 1er étage
Renvoyant au contrat de bail du 23 décembre 2011, le contrat de bail en date du 2 décembre 2020 stipule que "[le preneur] prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance […] Un état des lieux sera dressé à l’entrée en jouissance et annexé au présent contrat. […] Il entretiendra constamment les lieux loué[s] pendant la durée du bail en bon état de réparation et d’entretien. A la fin du bail, il sera tenu de les rendre dans le même état dans lequel il est a trouvés à l’entrée en jouissance. Le preneur s’engage à exécuter, aux lieu et place du bailleur, toutes les réparations locatives prévues à l’article 605 du [code civil] qui pourraient être nécessaires dans [les] lieux loués, à l’exception toutefois des grosses réparations telles que définies à l’article [606] du code civil qui seules, restent à la charge du bailleur. […] [Le preneur] laissera, en fin de bail, tous les travaux d’amélioration ou de modification et tous travaux neufs, sans indemnités du bailleur, à moins que ce dernier ne préfère exiger la remise des lieux loués en leur état primitif aux frais du preneur."
Rédigée dans des termes similaires au contrat de bail portant sur le rez-de-chaussée, la clause d’accession stipulée permet aux époux [D], en fin de contrat, c’est-à-dire au jour de la remise des clés, de conserver s’ils le souhaitent les changements et améliorations réalisées par la S.A.S.U C&F COMPANY sans avoir à l’indemniser. Cette clause ne confère nullement le droit aux bailleurs d’exiger le maintien des changements et améliorations réalisés par la S.A.S.U C&F COMPANY et qu’elle n’a pas souhaité laisser.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 23 décembre 2011. A nouveau, hors le très bon état du sol, des volets extérieurs et le bon état des W.C, cet état des lieux, à l’instar d’un inventaire, ne renseigne pas sur l’état des locaux. En l’absence de remarques relatives à un état dégradé, il y a lieu de considérer que les locaux étaient dans un bon état global.
Il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire, en date du 28 décembre 2023, que :
— La porte d’entrée est abîmée côté extérieur : le bois a été arraché côté extérieur du fait de l’enlèvement de la plaque nominative ;
— Le côté intérieur de la porte est peint en bleu foncé comme une partie du couloir alors qu’un mur est peint en noir ;
— Il y a de 4 gros trous aux murs du fait de l’enlèvement de la rampe ;
— une partie du revêtement mural a été arrachée par endroits
— Au sol, il y a des traces noires sur le revêtement et des accrocs visibles ;
— Une porte est démontée et posée contre un mur ;
— La porte des toilettes est peinte en bleu foncé ;
— Toutes les pièces présentent sur les murs des trous chevillés non rebouchés ;
— Plusieurs murs sont peints en jaune et en blanc ;
— Le revêtement mural est arraché grossièrement par endroits horizontalement et verticalement ;
— Une latte de bois est branlante au plafond, vestige d’un meuble découpé
— Dans la cuisine, le revêtement mural est arraché grossièrement, des carreaux de carrelage sont arrachés, le cache d’une prise est manquant, la tuyauterie est arrachée et jonche le sol, le robinet est grossièrement posé au sol, des traces circulaires au sol sont constatées et une structure lumineuse est pendante, désolidarisée du mur ;
— Dans la salle de bain, le revêtement mural est arraché grossièrement, les vis sortent dangereusement du bois et certaines prises se désolidarisent de leur socle.
Les photographies produites permettent de se rendre compte de l’état en effet dégradé des locaux.
Les époux [D] produisent un devis de la société PETTOELLO d’un montant de 16 959,80 € TTC portant sur la remise en état des murs, plafonds, boiseries, sols et vitres.
Les dégradations constatées résultent pour la plupart des enlèvements de divers équipements. Présentes sur les murs, les sols, le carrelage, les portes et les plafonds, ces dégradations justifient que des travaux soient engagés, or, conformément au contrat de bail commercial, il s’agit de travaux de réparations et d’entretien à la charge du preneur.
S’agissant des murs, et peu importe le choix de la couleur de peinture effectué par la S.A.S.U C&F COMPANY, l’état général de dégradation justifie qu’il soit procédé à une reprise de l’intégralité des murs.
S’agissant toutefois des sols, si le procès-verbal d’état des lieux indique la présence d’accrocs et de traces sur le sol, ces défauts semblent n’être localisés que dans la cuisine, une pièce de maximum 20 m2. Les époux [T] ne démontrent pas en quoi des travaux de dépose et pose d’un revêtement au sol sur une surface de 65 m2 serait nécessaire. Au surplus, il n’est pas démontré en quoi il serait nécessaire de cumuler une dépose du revêtement ainsi qu’un nettoyage de ce même revêtement. Il convient donc de réduire le coût de ce poste.
Par conséquent, et peu important que certains travaux aient d’ores et déjà été réalisés, la S.A.S.U C&F COMPANY sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 11 504.98 € TTC.
III – Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’immobilisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A) Rez-de-chaussée
Les époux [D] font valoir que la réalisation de travaux, imputable aux dégradations causées par la S.A.S.U C&F COMPANY, leur a causé un préjudice résultant de l’impossibilité de louer leurs locaux à compter de la date de sortie des lieux, à savoir le 15 mai 2023.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ressort de la présence de défauts d’électricité tels que constatés que la S.A.S.U C&F COMPANY a manqué à son obligation de restituer les locaux en bon état.
Ce manquement a indéniablement rendu nécessaire la réalisation de travaux de reprise des éléments d’électricité précités.
Les époux [D] produisent, au soutien de leur demande, un décompte définitif de la société LAEUFFER en date du 23 octobre 2023 relatifs aux travaux de plâtrerie, de chauffage, de climatisation et d’électricité, ainsi qu’un contrat de bail commercial portant sur lesdits locaux avec un tiers en date du 29 décembre 2023.
Ils allèguent également que le délai de cinq mois entre la libération des lieux et la réalisation de travaux s’explique par la nécessité de trouver un financement.
Toutefois, dès lors que le manquement de la S.A.S.U C&F COMPANY n’a rendu nécessaire que certains travaux de reprise du système électrique, et au regard du caractère léger de ces travaux, chiffrés à 648 €, les époux [D] ne démontrent pas que les travaux devaient durer cinq mois. Il y a donc lieu de retenir un retard maximal de deux semaines.
Les époux [D] ne produisent aucun élément témoignant qu’ils envisageaient de relouer leur bien immédiatement après la sortie de la S.A.S.U C&F COMPANY, de sorte que leur préjudice ne pourrait constituer qu’une perte de chance de relouer leur bien, à supposer la perte démontrée.
En l’état des éléments produits aux débats, les époux [D] ne démontrent donc pas suffisamment que le retard imputable à la réalisation des travaux, estimé à deux semaines, a entraîné une perte de chance de percevoir des loyers pendant cette durée.
Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
B) 1er étage
Les époux [D] font valoir que la réalisation de travaux, imputable aux dégradations causées par la S.A.S.U C&F COMPANY, leur a causé un préjudice résultant de l’impossibilité de louer leurs locaux à compter de la date de sortie des lieux, à savoir le 28 décembre 2023.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ressort de défauts présents sur les murs, les sols, le carrelage, les portes et les plafonds que la S.A.S.U C&F COMPANY n’a pas pris soin desdits équipements et ne les a pas restitués dans leur état d’origine.
Ces manquements de la S.A.S.U C&F COMPANY ont rendu nécessaire la réalisation de travaux de remise en état desdits équipements tels qu’explicités précédemment.
Les époux [D] produisent, au soutien de leur demande, les pièces suivantes :
— Une facture de tuyauterie pour des travaux réalisés en mars 2024 ;
— Une facture de menuiserie pour des travaux réalisés en avril 2024 ;
— Une facture de peinture pour des travaux réalisés en avril 2024 ;
— Une facture d’électricité pour des travaux réalisés en juillet 2024 ;
— Un contrat de bail d’habitation portant sur le local litigieux avec un tiers en date du 12 octobre 2024.
Si les travaux réalisés au titre des trois premières factures ont été rendus nécessaires par les dégradations constatées, la dernière facture n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que seul un cache de prise était manquant. Il n’est par ailleurs aucunement démontré que la pose d’un nouveau cache aurait justifié un délai d’intervention de sept mois.
Outre ces travaux d’électricité, les époux [D] ne démontrent pas que les travaux auraient ou devaient durer jusqu’à mars ou avril 2024, et a fortiori jusqu’à juillet 2024.
Au regard des surfaces à rénover et la nature des travaux de reprise au regard des seuls désordres imputables à la S.A.S.U C&F COMPANY, ainsi que de la relocation du bien alors que tous les travaux de reprise n’avaient pas été réalisés, il y a lieu d’estimer un retard maximal de deux mois.
Les époux [D] ne produisent aucun élément témoignant qu’ils envisageaient de relouer leur bien immédiatement après la sortie de la S.A.S.U C&F COMPANY, ou qu’il aurait été probable, notamment au regard de la demande immobilière à [Localité 17] qui est une zone non tendue, de relouer le bien dans le délai de deux mois à compter de la libération des lieux, de sorte que leur préjudice ne pourrait constituer qu’une perte de chance de relouer leur bien.
En l’état des éléments produits aux débats, il y a lieu de considérer que les dégradations imputables à la S.A.S.U C&F COMPANY ont contribué à hauteur de 15 % dans la perte de chance pour les époux [D] de relouer le bien dans le bref délai de deux mois.
Les époux [D] calculent le préjudice sur la base de la somme de 781,27 € correspondant, selon leurs dires, au dernier loyer mensuel payé par la défenderesse. Toutefois, ce montant ne correspond ni au loyer fixé contractuellement à 746,27 € ni à celui fixé dans le cadre du nouveau contrat de bail avec un tiers à hauteur de 805 €. Il y a lieu de retenir ce dernier montant comme base de calcul.
En conséquence, la S.A.S.U C&F COMPANY sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 241,50 € en réparation de leur perte de chance de louer le bien après sa libération.
IV – Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U C&F COMPANY, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
La S.A.S.U C&F COMPANY sera encore condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U C&F COMPANY à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de cinq-cent soixante-quatre euros (564€) TTC incluant une TVA de 20% , avec intérêts à taux légal à compter du 07 août 2023 au titre du coût de remise en état des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
CONDAMNE la S.A.S.U C&F COMPANY à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de onze-mille-cinq-cent-quatre euros et quatre-vingt diz huit centimes (11 504.98 €), TVA de 10% incluse, avec intérêts à taux légal à compter du 6 juin 2024 au titre du coût de remise en état des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
CONDAMNE la S.A.S.U C&F COMPANY à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de deux-cent-quarante-et-un euros et cinquante centimes (241,50 €), avec intérêts à taux légal à compter du 06 juin 2024 au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de chance de relouer le local sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE la S.A.S.U C&F COMPANY aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U C&F COMPANY à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de mille cinq cent euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de condamnation de la S.A.S.U C&F COMPANY à payer la somme de 9 250 € au titre du préjudice de perte de chance de relouer le local sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 7] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 10 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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