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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 22/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 22/02001 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBFU
N° Minute : 26/00314
AFFAIRE
Société [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
susbstitué à l’audience par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 octobre 2019, M. [C] [N], salarié au sein de la SAS SAS [13] en qualité de gestionnaire de flux, a subi un accident du travail le 2 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : " la victime conduisait son chariot pour alimenter les presses. Nuit du 2 au 3/10 à 4h30 ; selon les dires de la victime, a roulé sur une plaque qui s’est soulevée sous les vibrations du chariot et a ressenti des douleurs. Lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2019 faisait état de « cervicalgies ».
L’état de M. [N] en rapport avec l’accident a été considéré consolidé à la date du 23 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 14 % a été fixé, dont 4 % pour le taux professionnel.
Contestant ce taux, la société a saisi le 12 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a, dans sa décision prise lors de sa séance du 13 septembre 2022, confirmé la décision de la caisse.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la SAS [13], demande au tribunal de :
— dire que son recours est recevable et bien fondé en toutes les demandes, fins et prétentions ;
à titre incident,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 14 % dont 4 % de taux socio-professionnel, attribué à M. [C] [N] en conséquence de son accident du travail du 2 octobre 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [10] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience ;
— enjoindre à cette fin à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [9] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [N] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la [8] visé à l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner que les frais, résultant de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi nº2019-774 du 29 juillet 2019.
au fond,
— dire que les séquelles de l’accident du travail du 2 octobre 2019 présentées par M. [N] justifient, à l’égard de la société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, sans majoration socio-professionnelle.
en tout état de cause,
— condamner la [10] aux dépens.
La société conteste la décision de la caisse, confirmé par la [8] en sa séance du 13 septembre 2022, ayant attribué un taux d’IPP de 14 %, dont un taux socio-professionnel de 4 % à M. [N], considérant que ce taux est injustifié et se fondant sur les observations de son médecin-conseil, le docteur [I]. Elle revendique la reconnaissance d’un taux d’IPP de 5 %, sans attribution d’un taux socio-professionnel.
La [6] sollicite du tribunal de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— constater que le taux alloué à M. [N], suite à son accident du travail du 02/10/2019 est correctement évalué ;
par conséquent :
— confirmer la décision de la caisse de fixer à 14 %, dont 4 % de coefficient professionnel, le taux IPP de M. [N] opposable à la société ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
La caisse estime que son médecin-conseil a fait une application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’IPP de 14 %, en prenant en compte dans l’évaluation les séquelles résultant de l’accident du travail du 2 octobre 2019, en rapport avec la hernie discale. Elle relève que la [8] a d’ailleurs confirmé ce taux d’IPP. Elle précise que la fixation du coefficient professionnel a été appréciée au vu de l’ensemble des éléments, notamment de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, accompagné de la lettre de licenciement et des bulletins de salaires. Elle considère que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission. Elle s’oppose en conséquence à toute mesure d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale et sur la fixation du taux médical d’incapacité permanente attribué à M. [N] à la suite de son accident du travail du 2 octobre 2019, dans les rapports entre la [11] et la société [13]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, selon les conclusions médicales notifiées le 13 mai 2022 dans le cadre de l’attribution du taux d’incapacité, l’assuré présentait une « décompensation par l’accident du travail d’un état antérieur provocant cervicalgies et paresthésies intermittentes des membres supérieurs ».
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants a confirmé ce taux d’incapacité partiel de 14 %, dont 4 % de taux professionnel lors de sa séance du 13 septembre 2022.
Le docteur [R] [I], médecin-conseil de la société, considère dans son avis du 22 novembre 2022 que, sur le plan médico-légal, la fixation du taux d’incapacité permanente ne peut être valablement contestée qu’à la condition que l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé l’évaluation par le médecin conseil soient explicitement retranscrits dans le rapport. Selon le médecin-conseil, il ne s’agit pas simplement d’identifier des éléments médicaux nouveaux, mais de vérifier si l’état clinique retenu comme séquellaire est exclusivement en lien direct et certain avec le fait accidentel ou la pathologie professionnelle visée. Le docteur [I] estime que le rapport de la [8] ne permet pas de remettre pas en cause son analyse médico-légale. Il indique que, en présence de paresthésies intermittentes, de topographie imprécise, au niveau des membres supérieurs, peuvent être considérées comme séquellaires et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
Il ressort de l’avis du médecin-conseil de la caisse, le docteur [K] [F], explicité dans un mémoire médical du 17 mars 2025, que, à la consolidation de M. [N], " seuls les éléments sensitifs en rapport avec la hernie discale qui a pu être décompensée par l’accident sont à prendre en charge. Au titre du § 3.3.1 du guide barème, et tenant compte d’un important état antérieur, un taux IP à 10 pourrait être retenu (5 points pour les éléments fonctionnels, 5 points pour les éléments sensitifs).
Cela correspond aussi à la conclusion du Dr [Z] [T] du 08/07/2020 « myélopathie cervicales C3/C7 décompensé au cours d’un accident de fenwick. Il garde des cervicalgies et il existe encore quelques paresthésies dans sa main. Il décrit une fatigabilité ».
Selon le barème, chapitre 3.1 Limitation discrète 5 à 15 %. Auxquelles se rajoutent les séquelles neurologiques. Le taux de 10 % est conforme au barème dans sa fourchette basse.
2) Dans son rapport le Dr [I] critique l’absence de topographie des troubles sensitifs de la part du MC.
Mais on a une réponse : le MC note paresthésie du bord latéral du bras et de la main. Cela correspond à la racine C6 qui coïncide avec la hernie C6C7 en lien avec l’accident ;
Conclusions
L’AT de M. [N] a décompensé un état antérieur. Le taux calculé pour une hernie cervicale opérée est conforme au barème. Les arguments de la partie adverse ne sont pas convaincants. Il n’y a aucune raison pour réduire le taux déjà dans sa fourchette basse. "
Ainsi, il ressort des deux avis qu’ils reconnaissent un lien entre l’accident et les séquelles, même si l’état antérieur est un facteur important.
Le docteur [I] a émis un second avis le 19 juin 2025 en réponse aux observations du docteur [F], rédigé dans ces termes : " il est important de noter que le médecin-conseil indique que seuls les éléments sensitifs en rapport avec la hernie discale décompensée par l’accident sont à prendre en charge (…) Le médecin-conseil rédacteur de la note médicale indique que nous critiquons l’absence de topographie des troubles sensitifs de la part du médecin-conseil. Et ajoute : mais on a la réponse : le MC note paresthésies du bord latéral du bras et de la main. Ce qui correspond à la racine C6 qui coïncide avec la hernie c6c7 en lien avec l’accident.
1/Le médecin conseil rédacteur du rapport d’incapacité, souligne lui-même l’absence de déficit sensitif systématisé, ce qui signifie que les allégations de l’assuré quant à l’existence d’hypoesthésies et de paresthésies ne correspondent à aucune topographie anatomique.
Absence de déficit sensitif systématisé : allègue une hypoesthésie face latérale du membre supérieur droit et des paresthésies inconstantes dans les mains est les membres supérieurs.
2/ la réponse du médecin conseil rédacteur de la note médicale e[s]t non seulement contredite par son confrère ayant examiné l’assuré mais également est inexacte sur le plan anatomique (…).
Remarque : le médecin rédacteur de la note médicale est muet sur le taux d’incapacité permanente attribué de 5 % pour « éléments fonctionnels ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 3.1 « RACHIS CERVICAL » prévoit pour la flexion en avant porte le menton sur le sternum :
Hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.) ".
Au regard des séquelles décrites (éléments sensitifs liés à la racine C6, compatibles avec la hernie C6C7 imputable à l’accident), le taux d’IPP de 10 % fondé sur le barème indicatif apparaît justifié dans la fourchette basse du barème et l’argumentation développée au soutien de la demande d’expertise ne permet pas de remettre en cause la décompensation d’un état antérieur.
Par conséquent, la société, par les éléments de contestation qu’elle soulève, ne remet pas en cause le diagnostic médical retenu, mais se limite à une lecture restrictive, sans produire d’élément médical nouveau ou contradictoire.
En l’absence de commencement de preuve ou de caractérisation d’un différend d’ordre médical, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
En conséquence, le taux médical d’IPP de 10 % sera confirmé.
Sur les demandes relatives à la fixation d’un coefficient socio- professionnel dans les rapports entre la [11] et la société [13]
Selon les dispositions de L434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La rente versée à la victime d’une maladie professionnelle en application des articles L434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale est une prestation de sécurité sociale dont le montant est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, et ce quelle que soit par ailleurs la situation de la victime. Cette rente a un caractère forfaitaire. Elle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, mais les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle (Ass.pl. 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23.947) et son caractère forfaitaire exclut toute nécessité pour la caisse de justifier d’une perte effective de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle effective.
Le coefficient socio- professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio- professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a exercé en tant que gestionnaire de flux au sein de la société, qui l’a licencié par courrier du 8 mars 2022 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 10 janvier 2022 et impossibilité de reclassement.
Contrairement à ce que soutient la société [13], ce licenciement a fait suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 2 octobre 2019 et est concomitant à la date de consolidation de l’état de santé du salarié, intervenue le 23 mars 2022. Il est notamment mentionné que, compte tenu des restrictions médicales pour occuper un emploi sans contraintes posturales pour la nuque, sans vibrations transmises au corps entier, sans effort de traction-poussée en force, sans manutention manuelle de charges lourdes de plus de 8 kg et/ou à bout de bras, sans station debout prolongée, il n’a pu être détecté un poste disponible répondant aux capacités du salarié.
Il a été attribué par la [10] à M. [N] un coefficient socio-professionnel de 4 %, au titre de son accident du travail au 23 mars 2022, date de sa consolidation, en s’appuyant sur les éléments produits par l’assuré à la caisse, notamment l’avis d’inaptitude et la lettre de rupture.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. [N] âgé de 46 ans, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 4 % est parfaitement justifié au vu du préjudice économique professionnel, contrairement à ce que soutient la société.
Par conséquent, il y aura lieu de confirmer le coefficient socio-professionnel de 4 % retenu au bénéfice de M. [N] dans les rapports entre la caisse et l’employeur, et de rejeter la demande de réduction de ce coefficient socio-professionnel de la SAS [13].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas de frais particuliers et exorbitant du traitement habituel des dossiers contentieux par ses agents.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire afin de réviser le taux d’IPP et le taux socio-professionnel attribués à M. [C] [N] au 23 mars 2022, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 2 octobre 2019 ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le taux à 14 % (incluant un coefficient socio-professionnel de 4 %) dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [N], à la date de consolidation du 23 mars 2022, des suites de l’accident du travail survenu le 2 octobre 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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