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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juin 2025, n° 25/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2025
MINUTE : 25/639
RG : N° RG 25/04654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ELI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE substituée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 26 février 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [Y] [B] [S] un sursis à expulsion de 12 mois expirant le 26 février 2025.
Par requête du 28 avril 2025, Madame [Y] [B] [S] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Y] [B] [S] et le conseil de S.A. CDC HABITAT SOCIAL ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Le conseil en défense a aussi demandé la condamnation de Madame [Y] [B] [S] au paiement de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 26 février 2024 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [Y] [B] [S] un délai de 12 mois expirant le 26 février 2025.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux et alors que Madame [Y] [B] [S] a déjà bénéficié du délai d’expulsion maximal prévu par l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [B] [S] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, S.A. CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [Y] [B] [S] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les
lieux ;
DEBOUTE S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [S] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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