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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’HUILERIE VEHICULES OCCASIONS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°498 720 739
, [B] [Z]
, [H] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPTN
Assignation :20 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 27 Mai 2025
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
S.A.R.L. L’HUILERIE VEHICULES OCCASIONS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°498 720 739
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Maître Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ et Greffier lors du délibéré : Valérie PELLEREAU
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société L’Huilerie Véhicules Occasions (LVO), M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] ont saisi le tribunal de commerce de Laval d’une action pour concurrence déloyale dirigée contre la société AB Auto et M. [N] [U].
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Laval a :
— condamné solidairement la société AB Auto et M. [N] [U] à payer à la société LVO une somme de 62 400 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamné solidairement la société AB Auto et M. [N] [U] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros à chacun, soit 6 000 euros au total, au titre du préjudice personnel ;
— condamné M. [N] [U] à payer à la société LVO la somme de 317 euros au titre des charges sur la prime perçue ;
— condamné solidairement la société AB Auto et M. [N] [U] à payer à la société LVO et à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement la société AB Auto et M. [N] [U] au versement des dépens incluant les frais d’expertise et ceux du greffe s’élevant à la somme de 136,58 euros.
Selon déclaration du 29 janvier 2020, la société AB Auto et M. [N] [U] ont relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel d'[Localité 9].
La société LVO, M. [Z] et Mme [Z] ont également relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel formée le 3 février 2020.
Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 juin 2020.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société LVO, M. [Z] et Mme [Z] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le présent tribunal.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société LVO, M. [Z] et Mme [Z] demandent au tribunal de :
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer et porter à M. et Mme [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral arrêté au 8 mars 2024 ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer et porter à la société LVO la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral arrêté au 8 mars 2024 ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer et porter à M. et Mme [Z] et à la société LVO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l’Etat, les demandeurs soutiennent que celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en raison du fonctionnement défectueux de la justice et sur celui de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils font valoir plus précisément que la notion de déni de justice ne se limite pas à un refus de statuer mais s’entend plus largement comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Ils exposent que dans la présente affaire, un délai de plus de quatre années s’est écoulé depuis la déclaration d’appel, soit à ce jour 50 mois, et que ce retard de traitement de la demande de justice n’est en réalité lié qu’à un encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens. Ils précisent avoir sollicité à plusieurs reprises soit la mise en place d’un calendrier de procédure, soit la clôture et la fixation d’une date d’audience mais n’avoir obtenu aucune réponse au jour de leurs conclusions. Ils considèrent que ce délai de 50 mois relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice au regard des critères de la jurisprudence.
Sur leur préjudice, les demandeurs font valoir que le dossier est en état d’être plaidé depuis le mois de juin 2020 et que si des conclusions ont été déposées après cette date, c’est en raison de la nécessité d’échapper à la péremption d’instance. Ils soutiennent que la longueur de la procédure a engendré un stress ainsi que des préjudices personnels à M. et Mme [Z] et des difficultés économiques à la société LVO, victime d’un acte de concurrence déloyale, et qu’ils continuent à subir cette situation durant l’instance d’appel en restant dans l’attente de l’indemnisation de leurs préjudices, faute de décision prononcée par la cour d’appel d'[Localité 9], ce d’autant plus que ce dossier aurait dû être clôturé et que la procédure va se poursuivre durant encore plusieurs mois, faute de calendrier de procédure communiqué aux parties. Ils font valoir que M. et Mme [Z] subissent un préjudice moral certain en lien avec la durée anormale de la procédure d’appel et contestent l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat selon laquelle la société LVO ne pourrait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral hors le cas d’une atteinte à son image.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter la société LVO de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
— réduire la demande indemnitaire de M. et Mme [Z] à de plus justes proportions ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat, l’agent judiciaire de l’Etat observe qu’il est de jurisprudence constante que le comportement des parties est un facteur à prendre en considération afin d’apprécier l’existence d’un déni de justice imputable à l’Etat au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait valoir qu’au cas d’espèce, la société AB Auto et M. [U] ont déposé leurs dernières conclusions le 17 janvier 2022 et qu’un délai de 25 mois s’est donc écoulé entre la date des dernières écritures et le 8 mars 2024. Il estime, en se référant à la jurisprudence, que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée au-delà de 15 mois, en raison de la durée excessive de la procédure. Il précise que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande indemnitaire de la société LVO, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que si une personne morale peut faire valoir un préjudice moral lorsqu’il concerne notamment une atteinte à l’image et à la réputation d’une entreprise, elle ne peut en revanche invoquer un tel préjudice lorsqu’il s’analyse en un stress ou une inquiétude qui ne peuvent être ressentis que par des personnes physiques, de sorte qu’il s’oppose à la reconnaissance d’un tel préjudice au profit de la société LVO.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z], l’agent judiciaire de l’Etat considère que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement du délai raisonnable cause, laquelle peut être évaluée en retenant un ratio indemnitaire compris entre 50 et 150 euros par mois de délai déraisonnable. Il estime en conséquence que la demande à hauteur de 6 000 euros pour chacun des époux [Z] est excessive et injustifiée, faute pour eux de produire des éléments permettant justifier un préjudice d’une particulière gravité, et considère qu’elle doit être réduite à de plus justes proportions.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la responsabilité de l’Etat :
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.” L’article L.141-3 du même code prévoit que “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.”
La faute lourde se définit comme une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger l’affaire. L’allongement excessif du délai de réponse judiciaire susceptible d’être assimilé à un refus de juger, caractérisant ainsi un déni de justice, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure.
Pour apprécier l’existence d’une faute lourde et d’un dysfonctionnement du service public de la justice, il convient de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En l’espèce, l’appel des demandeurs a été interjeté par déclaration au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9] du 3 février 2020. À la date à laquelle les demandeurs entendent obtenir la réparation de leur préjudice, soit le 8 mars 2024, l’ordonnance de clôture n’avait pas encore été prononcée dans l’affaire pendante devant la cour d’appel d'[Localité 9] qui est concernée par le présent litige.
Il y a toutefois lieu d’observer que l’affaire soumise à la chambre commerciale de la cour d’appel d'[Localité 9], qui concerne notamment la matière de la concurrence déloyale, peut être considérée comme complexe puisque les conclusions d’appelants n° 2 signifiées le 17 janvier 2022 par la société AB Auto et M. [U] s’étendent sur 61 pages, ce qui est plutôt en défaveur d’une fixation rapide de l’affaire.
Par ailleurs, une demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue de la fixation de l’affaire pour être plaidée suffit à interrompre le délai de péremption de l’instance, sans qu’il soit nécessaire de déposer de nouvelles conclusions. Les demandeurs soutiennent par conséquent à tort que le dépôt des dernières conclusions était destiné uniquement à interrompre la péremption d’instance.
Il convient en conséquence de retenir la date du 17 janvier 2022 comme étant celle à compter de laquelle l’affaire était en état d’être fixée. Il ressort de la pièce n° 5 des demandeurs qu’ils n’ont adressé des messages via le RPVA/RPVJ pour demander la fixation de l’affaire au président de la chambre en charge de l’affaire qu’à partir du 16 mars 2023 et, en tout état de cause, pas avant le 17 janvier 2022.
Il apparaît cependant que le délai écoulé entre le 17 janvier 2022 et le 8 mars 2024, soit près de 26 mois, dépasse le délai raisonnable entre le dépôt des dernières écritures et la fixation de l’audience de plaidoirie qui peut être estimé à 12 mois.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la durée excessive de la procédure sur une période de 14 mois.
II – Sur le préjudice :
A – Sur les demandes indemnitaires de la société LVO :
Les personnes morales disposent d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation. Les atteintes portées à ce droit peuvent être à l’origine d’un préjudice moral dont elles sont fondées à obtenir réparation.
En l’espèce, le préjudice invoqué par la société LVO est bien un préjudice moral selon les termes du dispositif de ses conclusions et non un préjudice économique. À titre surabondant, s’il est aussi fait état, dans la partie discussion des conclusions, de difficultés économiques qui résulteraient d’une situation de concurrence déloyale qu’elle continuerait de subir pendant l’instance d’appel, aucun commencement de preuve n’est produit au soutien de cette affirmation.
En tout état de cause, il ne peut être soutenu que la société LVO subit un préjudice moral qui résulterait d’un stress engendré par l’attente de la décision de la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une souffrance qui ne peut être endurée que par une personne physique.
Il convient en conséquence de débouter la société LVO de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
B – Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z] :
Le retard important que subissent M. et Mme [Z] dans le traitement de leur demande en justice engendre un préjudice moral né de l’incertitude qu’il fait naître sur l’effectivité de la réponse attendue de l’autorité judiciaire en vue du règlement du litige.
En tenant compte du fait que ce retard cause à chacun d’eux un préjudice de 100 euros par mois, l’Etat doit être condamné à leur payer à chacun une somme de 1 400 euros en réparation de leur préjudice résultant du dépassement de la durée raisonnable de la procédure pendant 14 mois.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [Z] et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette demande est en revanche rejetée en ce qu’elle concerne la société LVO.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 400 € (mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice moral subi jusqu’au 8 mars 2024 en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1 400 € (mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice moral subi jusqu’au 8 mars 2024 en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
DÉBOUTE la société L’Huilerie Véhicules Occasions (LVO) de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société L’Huilerie Véhicules Occasions (LVO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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