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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIKJ
N° MINUTE 25/00128
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
SARL [13]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [O]
CC SARL [13]
CC [11]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Eric CHEDOTAL
CC Me Jean Charles LOISEAU
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SARL [13]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES :
SA [18]
appelée à la cause, venant aux droits de [12], assureur de la Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Clémence GANGA, avocat au barreau d’ANGERS
[11]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [I] [Y], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2019, M. [K] [O] (le salarié), salarié de la SARL [13] (l’employeur) en qualité de chef d’atelier mécanicien soudeur, a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [10] (la caisse), laquelle a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé le 14 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente de 48 %, dont 8 % de coefficient professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « délabrement des doigts longs par écrasement de la main gauche non dominante. Amputation complète du 3e doigt, amputation partielle du 4e doigt et blocage en flexion des doigts longs restant perte de la fonctionnalité de la main. »
Le 09 avril 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l’employeur a fait assigner devant cette même juridiction la SA [18] venant aux droits de [12] en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 14 mars 2024 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nantes a reconnu l’employeur coupable des faits de :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
— refus par employeur de faire procéder aux contrôles de conformité des équipements de travail ou moyens de protection demandés par l’agent de contrôle de l’inspection du travail commis le 9 avril 2019 au 3 décembre 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, le salarié a cité l’employeur à comparaître pour l’audience du 25 novembre 2024, le conseil de l’employeur ayant précédemment informé le tribunal qu’il n’intervenait plus et le courrier de convocation adressé à l’employeur par le greffe étant revenu portant la mention “pli avisé non réclamé”.
Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 08 avril 2019 doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;
— avant dire-droit, sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée, l’employeur ayant été déclaré coupable de l’infraction de blessures involontaires et des infractions délictuelles prévues à l’article L.4741-1 du code de travail ; que cette décision pénale lie le juge civil en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Le salarié ajoute que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dès lors que les risques liés aux écrasements et accidents par contact avec des éléments mobiles sont évidents pour une entreprise du secteur industriel. Il souligne que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([14]) produit par l’employeur au cours de l’enquête a manifestement été rédigé à la hâte pour déférer aux demandes de l’inspection du travail, sans date d’élaboration et avec une prétendue mise à jour le lendemain de l’accident ; qu’il n’existait en réalité aucun [14] au jour de l’accident mais qu’un employeur normalement avisé aurait dû avoir conscience du danger par l’élaboration d’un [14].
Il relève que la machine utilisée est une machine chinoise qui a été livrée avec une notice uniquement en anglais ; que l’employeur aurait dû procéder à une “traduction officielle” en français lors de la livraison, ce qui aurait permis une actualisation du [14] et la mise en place d’une formation idoine dispensée aux salariés destinés à intervenir sur la machine, ainsi qu’une sécurisation complète de celle-ci et sa bonne installation.
Il en déduit que l’employeur s’est totalement affranchi de ses obligations légales en matière d’évaluation des risques pour ses salariés amenés à utiliser une machine dangereuse ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et du risque d’entraînement et de blessures graves par cette machine.
Le salarié considère que l’employeur n’a pas pris aucune des mesures de prévention nécessaires aux motifs qu’il ressort de la traduction de la notice de la machine à l’origine du dommage que la machine elle-même et sa pédale d’activation doivent être fixées au sol ; que la machine du dommage n’était manifestement pas conforme aux dispositions du code du travail, dès lors que la pédale d’activation n’était pas fixée au sol ; que si elle l’avait été, elle n’aurait pas été activée par inadvertance. Il relève que la déclaration de conformité de la machine produite par l’employeur ne repose sur aucune donnée probante ; qu’il s’agit d’une auto-certification établie en amont au moment de la conception de la machine et non d’un véritable certificat de conformité.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, lui décerner acte qu’il s’en rapporter à justice ;
— sur la demande d’indemnisation des préjudices, lui décerner acte qu’il n’a pas de moyens opposants à la demande d’expertise médico-légale présentée ;
— sur la demande de provision, réduire dans de notables proportions la provision susceptible d’être allouée au salarié ;
— débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [18], venant aux droits de [12], en sa qualité d’assureur ;
— débouter la SA [18] de toutes ses demandes ;
— condamner la SA [18] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [18] aux dépens de l’instance en intervention forcée et déclaration de jugement commun.
L’employeur confirme qu’il n’a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes le 14 mars 2024 et qu’il s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont a été victime le salarié le 08 avril 2019.
Il souligne toutefois que lors de l’accident, le salarié avait la qualité de chef d’atelier avec un statut d’agent de maîtrise ; que la machine utilisée avait été choisie en commun avec le chef d’atelier ; que le salarié bénéficiait d’une très grande autonomie dans la gestion du matériel compte tenu de ses compétences reconnues ; que le salarié a lui-même participé à la traduction en français du manuel d’utilisation de la cintreuse dans lequel il est bien précisé que la pédale doit être fixée au sol ; que le salarié en était donc informé.
Au soutien de ses demandes à l’égard de la [17], il rappelle que la compagnie [12] a été reprise par [18] ; qu’à la date du fait dommageable le 8 avril 2019, son assureur était bien la société [18] et que la réclamation est bien intervenue dans les cinq ans suivant la résiliation du contrat d’assurance du 29 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assureur demande au tribunal de :
— prendre acte qu’il ne conteste plus sa garantie ;
— fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— débouter l’employeur de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il observe s’agissant de la mission à confier à l’expert que le déficit fonctionnel permanent couvre les souffrances endurées post-consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les évaluer séparément.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, le salarié occupait le poste de chef d’atelier mécanicien soudeur dans une entreprise de métallurgie, spécialisée dans la fabrique de collecteurs d’échappement. Les circonstances de l’accident sont clairement déterminées et résultent de l’enquête pénale produite aux débats.
Il en ressort que la machine sur laquelle l’accident est survenu le 08 avril 2019 est composée « d’un banc et d’un système de mâchoires permettant le cintrage de tubes métalliques, d’une tablette sur roulettes, il s’agit d’un écran de commande manuelle et d’une pédale, reliée à la machine principale par un câble électrique. Cette pédale à pied est surmontée d’une casquette, interdisant de l’actionner par-dessus. » (cf. Procès-verbal de constatation du 8 avril 2019).
Dans le cadre de son audition devant les gendarmes le 8 juillet 2019, le salarié a expliqué que le jour de l’accident, il « devait cintrer un tube pour son collègue lorsqu’il a malencontreusement actionné la pédale qui n’était pas fixée au sol. Il n’a pas réussi à dégager ses doigts avant que la machine ne se referme. Il réussit finalement à arrêter la machine avec le bouton d’arrêt d’urgence mais trop tard pour conserver les doigts. » Il expliquait « s’être auto formé sur la machine et avoir traduit la notice. De plus, selon la lui la pédale actionnant la machine aurait dû être fixée au sol. »
Deux ouvriers étaient présents au moment de l’accident et ont été entendus par les gendarmes. L’un des deux a ainsi expliqué que la victime travaillait sur une machine sur laquelle aucune formation n’a été dispensée. L’autre salarié confirmait n’avoir jamais été formé à l’utilisation de la machine en cause et ajoutait vouloir démissionner à cause du manque de sécurité : « normalement, la pédale doit être fixée au sol, il doit y avoir des lasers qui coupent la machine en cas de mauvaise manipulation. » (cf. Procès-verbaux d’audition de témoins des 9 avril 2019 à 8h00 et 8h35).
Egalement entendu le jour des faits, le dirigeant de la société a notamment déclaré que la machine en cause était une machine neuve provenant de Chine qui leur a été livrée le 24 octobre 2018 ; qu’il n’avait pas été formé à l’utilisation de cette machine, étant donné qu’il disposait auparavant d’une machine similaire ; qu’il l’a lui-même mise en marche et a donné les consignes d’utilisation ; que selon lui, la pédale n’avait pas être fixée au sol ; qu’il y avait un cache sur la pédale pour empêcher d’appuyer dessus malencontreusement (cf. Procès-verbal d’audition du 9 avril 2019 à 9h00).
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nantes en date du 14 mars 2024, l’employeur a été notamment déclaré coupable des infractions de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, mise à disposition d’équipement de travail sans vérification de sa conformité, mise à disposition d’équipement de travail sans information ou formation ainsi que blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Du fait de cette condamnation définitive et en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et ne pas avoir pris les mesures nécessaires propres à l’en préserver.
En tout état de cause, l’employeur, qui ne pouvait ignorer les dangers résultant d’un travail sur une machine mue par une énergie propre, avait nécessairement conscience du risque. L’annexe I de l’article R. 4312-1 et l’article R. 4324-2 du même code prévoient d’ailleurs spécifiquement les dispositions devant être prises pour protéger les salariés contre les risques liés aux éléments mobiles, eu égard aux risques inhérents à ce type d’éléments.
Or, il est établi au cas d’espèce qu’aucune évaluation approfondie et sérieuse des risques n’a été effectuée par l’employeur. Le [14] produit par ce dernier dans le cadre de l’enquête pénale est particulièrement succinct.
Surtout, il est acquis au vu de l’enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 14 mars 2024 que la machine mise à disposition du salarié, achetée quelques mois plus tôt, n’avait pas été installée conformément aux instructions du fabricant ; que le manuel d’utilisation, rédigé en anglais mais bien en possession de l’employeur, prévoyait en ses pages 8 et 11 que la pédale devait être fixée au sol à proximité du panneau de commandes ; que dans la réalité, celle-ci n’avait jamais été fixée au sol ; que cette non-conformité de l’installation est directement la cause de l’accident puisque le jour de l’accident, la pédale de mise en route s’est retrouvée sous la machine, mélangée aux durites hydrauliques ; que le pied droit de la victime équipé de chaussures est venu toucher le latéral de la pédale et a donc mis la machine en action ; que la victime n’a pas senti la pédale, qui n’aurait jamais dû se trouver à cet endroit.
Il n’est pas non plus contesté que la machine mise à disposition des salariés n’avait fait l’objet d’aucune vérification de conformité lors de son installation et qu’aucune consigne de sécurité ni formation particulière n’avaient été données au salarié concernant l’utilisation de cette machine dangereuse : l’employeur se limitant pour l’essentiel à invoquer l’expérience et les compétences du salarié, ce qui ne saurait le dédouaner de son obligation de formation.
Plus largement, l’employeur ne justifie d’aucune formation à la sécurité dispensée au salarié, alors que celui-ci a affirmé dans le cadre de l’enquête pénale n’avoir bénéficié d’aucune formation depuis sa prise de poste, s’étant “auto-formé”.
Il en résulte que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel il exposait son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires propres à l’en préserver.
Si l’employeur souligne dans le cadre de la présente instance que le salarié avait été associé au choix de la machine, avait participé à sa traduction en français et avait toutes les compétences nécessaires pour l’utiliser, ces éléments, à les supposer avérés ne sont pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur est établie.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, M. [K] [O] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales, de l’âge de la victime née le 22 juillet 1992 et de l’importance des séquelles constatées, il sera intégralement fait droit à la demande de provision présentée par M. [K] [O]. Il lui sera en conséquence alloué une provision de 20.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur la mise en cause de l’assureur
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’employeur financièrement responsable des sommes qui seront avancées par la caisse au titre du préjudice subi par le salarié du fait de sa faute inexcusable, a bien un intérêt à mettre en cause son assureur. Le présent jugement sera en conséquence déclaré commun et opposable à l’assureur de l’employeur, qui ne dénie plus sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [K] [O] le 08 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [K] [O] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [K] [O] au titre de la faute inexcusable de la SARL [13] ;
CONDAMNE la SARL [13] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [K] [O] ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [K] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [E], Centre de la Main, [Adresse 4], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [K] [O], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 08 avril 2019 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [13] ;
FIXE à 20.000,00 euros le montant de la provision due à M. [K] [O] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [9] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SARL [13] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [18] venant aux droits de [12] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 22 Septembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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