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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 22/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ' [ Localité, Société XL CATLIN SERVICE Société de droit européen, Société XL CATLIN SERVICE, CPAM DE LOIR ET CHER, S.A. TUI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 22/02443 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLA5
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [C]
C/
CPAM DE LOIR ET CHER, S.A. TUI FRANCE
Société XL CATLIN SERVICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 12] ET LOI R
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
CPAM DE LOIR ET CHER
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
S.A. TUI FRANCE S.A.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société XL CATLIN SERVICE Société de droit européen
en son établissement principal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIR ET CHER [Adresse 8]
intervenante volontaire aux lieu et place de la CPAM d'[Localité 12] et Loir
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 2017, Mme [F] [C] a acheté, auprès de la société anonyme Tui France, un forfait touristique pour un séjour au Cambodge du 7 au 22 janvier 2018, d’un montant de 4651 euros.
Le 10 janvier 2018, durant une excursion à vélo, elle a été victime d’une chute accidentelle.
Hospitalisée à l’hôpital de [Localité 14], elle a été opérée en raison d’une fracture bifocale du radius droit. Le 18 janvier 2018, elle a été rapatriée en avion vers la France.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de l’intéressée et désigné le docteur [B] [P] à cette fin. Le docteur [O] [X] l’a remplacé et a déposé son rapport le 24 juillet 2020.
Par actes judiciaires des 11, 15 et 16 mars 2022, Mme [C] a fait assigner la société Tui France, son assureur, la société de droit européen XL Catlin Services, et la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 12] et Loire (ci-après « la CPAM 37 »), aux fins de condamnation in solidum des deux premières à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article L.211-16 du code du tourisme.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher (ci-après « la CPAM 41 ») est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [C] demande au tribunal de :
— Fixer son préjudice comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : sur justificatif (mémoire),
o Frais divers (assistance à expertise) : 1152 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1562,50 euros (25 euros/jour),
o Perte de gains professionnels actuels : 603,95 euros,
o Assistance tierce personne : 840 euros (15 euros/heure),
o Souffrances endurées 3/7 : 4000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 6000 euros,
o Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1200 euros,
o Préjudice d’agrément : 1000 euros ;
— Condamner in solidum la société Tui France et la société XL Catlin Services à lui verser la somme de 17 358,45 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamner in solidum la société Tui France et la société XL Catlin Services à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Tui France et la société XL Catlin Services aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM 37.
L’intéressée avance, au soutien de ses demandes et au visa des dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que ce texte établit une responsabilité autonome de plein droit des agents de voyage vendant des forfaits touristiques, ceux-ci ne pouvant en être exonérés que s’ils démontrent notamment que le dommage est imputable au voyageur, à un tiers ou encore à la force majeure.
Elle fait valoir que l’excursion à vélo prévue au contrat durant le quatrième jour était accessible à tous, puisqu’elle consistait en une promenade simple permettant la visite d’un site. Elle soutient, en produisant notamment des attestations sur ce point, qu’elle s’est retrouvée avec les autres touristes à prendre des chemins finalement difficiles et peu praticables, avec des vélos en mauvais état, et que cela a provoqué non seulement sa chute mais aussi celle de plusieurs autres personnes.
Elle met en avant plusieurs pièces médicales ainsi que le rapport d’expertise judiciaire, qui établissent sans difficulté selon elle le lien de causalité direct et certain entre ses blessures et la chute, survenue dans le cadre du forfait touristique, les défendeurs échouant à démontrer la survenue d’une faute qu’elle aurait commise, d’un fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou d’un cas de force majeure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la CPAM 41, agissant pour le compte de la CPAM 37, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM 37 ;
— Voir déclarer la société Tui France responsable de plein droit, des blessures dont a été victime Mme [F] [C] le 10 janvier 2018 et de leurs conséquences dommageables ;
— Condamner en conséquence solidairement la société Tui France et la société XL Catlin Services à lui régler la somme de 15 122,87 euros au titre de sa créance définitive, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure de payer ;
— Les condamner également sous la même solidarité à lui régler la somme de 1114 euros sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner en outre les mêmes sous la même solidarité à lui régler une somme de 1900 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner les défenderesses aux dépens et accorder à Maître [Localité 15] Damoiseau, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’organisme social s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés au fond par la demanderesse pour engager la responsabilité de la société Tui France et obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à l’indemniser.
La caisse sollicite ensuite leur condamnation solidaire à l’indemniser elle-même de ses débours et des indemnités servies à la victime, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale relatif à son recours subrogatoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, les sociétés Tui France et XL Catlin demandent au tribunal de :
À titre principal :
— Constater que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les prestations fournies par la société Tui France et la survenance de l’accident ;
En conséquence :
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la CPAM 41 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— Constater que le fait générateur de la chute de Mme [C] est sa faute d’imprudence, de négligence et d’inattention ;
En conséquence :
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en raison de sa faute d’imprudence, de négligence et d’inattention ;
— Débouter la CPAM 41 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre très subsidiaire :
— Réduire de moitié le droit à indemnisation de Mme [C] en raison de sa faute d’imprudence, de négligence et d’inattention ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes propositions les sommes sollicitées par Mme [C] au titre de l’ensemble des préjudices dans les limites suivantes :
o Frais divers : 1152 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1224,83 euros (20 euros/jour),
o Pertes de gains professionnels actuels : 603,95 euros,
o Assistance par tierce personne : 840 euros,
o Souffrances endurées : 3000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 900 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 6000 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter la CPAM 41 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [C] en la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses avancent, au soutien de leurs prétentions et au visa des mêmes dispositions que celles invoquées en demande, que l’obligation générale de sécurité qui est celle du voyagiste n’impliquait pas de suivre au plus près la demanderesse dans son parcours à vélo, dont le professionnel ne peut pas avoir la parfaite maitrise.
Les défenderesses avancent qu’a été fourni à la demanderesse un vélo en état de marche, que la fiche de l’excursion à vélo mentionnait qu’il fallait avoir “une bonne condition physique”, et que plusieurs personnes attestent que le parcours ne présentait pas de difficulté technique.
Elles soutiennent aussi que la demanderesse est défaillante à démontrer la moindre circonstance de fait qui permettrait de lier sa chute aux conditions dans lesquelles la société Tui France a exécuté et fait exécuter ses obligations contractuelles. Elles avancent que les attestations fournies ne sont pas probantes, tout comme les photographies ainsi que les autres pièces versées aux débats. Elles affirment que le courriel du représentant local de la société Tui France démontre que Mme [C] a chuté seule, de son propre fait et en raison d’une faute d’inattention de sa part, celle-ci admettant que son vélo a mordu sur le bas-côté, ce qui a entraîné sa chute.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « donner acte » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’intervention volontaire de l’organisme social
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile disposent d’une part que l’intervention volontaire est principale ou accessoire, et d’autre part que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, laquelle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de constater l’intervention volontaire de la CPAM 41, agissant pour le compte de la CPAM 37, ainsi que cela résulte de la décision du directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) du 1er janvier 2020, la recevabilité de cette intervention n’étant pas contestée en défense.
Sur l’action en responsabilité
Selon l’article L.211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1, en particulier le forfait touristique, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Le professionnel vendant un forfait touristique est ainsi tenu d’une obligation de résultat, laquelle concerne tant la sécurité des voyageurs que l’exécution des prestations, et qui est fondée sur le risque lié à l’activité. Le voyageur doit alors établir l’existence et l’étendue du dommage ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et les prestations contractuelles, il n’a pas à démontrer une faute du prestataire.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant, et il résulte en outre de la lecture du contrat de vente versé aux débats, que le 11 novembre 2017, Mme [F] [C] a acheté, auprès la société Tui France, un forfait touristique pour un séjour au Cambodge du 7 au 22 janvier 2018.
Il ressort de la lecture de la fiche technique associée au forfait touristique, concernant le jour n°4 du 10 janvier 2018, qu’une excursion à bicyclette était programmée.
A l’occasion de cette excursion, Mme [C] a été victime d’une chute accidentelle, comme en atteste Mme [W] [H] dans l’écrit qu’elle a rédigé.
Dès lors que le dommage est survenu à l’occasion d’une excursion incluse dans le voyage à forfait commercialisé par la société Tui France, cette dernière, débitrice d’une obligation de sécurité de résultat, a engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [C], peu important à cet égard que le vélo mis à la disposition de la cliente ait été en bon état de fonctionnement ou que la piste cyclable n’ait présenté aucun danger particulier, ainsi que le soutient le voyagiste dans ses conclusions.
Si la société Tui France et son assureur soutiennent que le dommage serait imputable à la victime, cette allégation ne résulte d’aucune pièce des débats. En effet, la circonstance que Mme [C] ait reconnu avoir « mordu le bas-côté au niveau duquel existait un décalage entre la piste sur laquelle elle passait, et la terre sous-jacente » ne constitue pas, à elle seule, une faute de nature à exonérer en tout ou partie le voyagiste de sa responsabilité, alors même qu’il ressort des propres conclusions de la société Tui France que la piste cyclable sillonnait la campagne et qu’elle n’était pas entièrement bétonnée. Il n’est notamment pas démontré que la demanderesse aurait adopté un comportement imprudent, en s’abstenant d’adapter sa vitesse aux obstacles prévisibles ou à l’état du terrain.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société Tui France et la société XL Catlin, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [C], et à lui verser les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [C], née le [Date naissance 1] 1956 et âgée par conséquent de 61 ans lors de l’accident, et de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 10 janvier 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 5 avril 2022, le montant définitif des débours de la CPAM 41 s’est élevé à 15 122,87 euros, avec notamment les prestations suivantes concernant les dépenses de santé avant consolidation :
Frais médicaux du 19 janvier 2018 au 10 janvier 2019 : 1722,96 euros,Frais pharmaceutiques du 20 janvier au 18 mai 2018 : 34,33 euros,Frais d’appareillage du 19 janvier au 9 novembre 2018 : 23,78 euros,Franchises du 19 janvier 2018 au 10 janvier 2019 : – 61 euros.
Il convient simplement de constater que la victime ne formule aucune demande sur ce point, la mention « sur justificatif (mémoire) » figurant au dispositif de ses conclusions ne constituant nullement une prétention.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1152 euros concernant ses frais d’assistance à expertise, prétention à laquelle la défense ne s’oppose pas dans ses conclusions.
Au vu de l’accord des parties sur ce point, et de la facture d’honoraires du médecin-conseil produite en tout état de cause, il convient de faire droit à la demande.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1152 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 840 euros, prétention à laquelle la défense ne s’oppose pas dans ses conclusions.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 4 heures par semaine du 19 janvier au 31 mars 2018 puis de 2 heures par semaine du 1er avril au 31 mai 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient d’allouer la somme de 840 euros [(4h/semaine x 10 semaines x 15 euros/h) + (2h/semaine x 8 semaines x 15 euros/h)].
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 603,95 euros, prétention à laquelle la défense ne s’oppose pas dans ses conclusions.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 5 avril 2022, le montant définitif des débours de la CPAM 41 s’est élevé à 15 122,87 euros, avec notamment les prestations suivantes concernant les pertes de gains professionnels avant consolidation : des indemnités journalières du 22 janvier au 23 novembre 2018 de 13 402,80 euros.
Les parties s’accordant pour chiffrer le montant de l’indemnité à allouer à la victime à ce titre à la somme de 603,95 euros, il convient d’entériner l’accord et de faire droit à la demande.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 603,95 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 1562,50 euros, les sociétés défenderesses proposant une indemnité de 1224,83 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 11 au 18 janvier 2018, de classe III du 19 janvier au 6 mars 2018, de classe I du 7 mars 2018 au 10 janvier 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, conforme à la demande formulée à ce titre, il sera alloué la somme de 1562,50 euros ci-après calculée :
dates
25,00 €
/ jour
début période
11/01/2018
taux déficit
total
fin de période
18/01/2018
8
jours
100%
200,00 €
fin de période
06/03/2018
47
jours
50%
587,50 €
fin de période
10/01/2019
310
jours
10%
775,00 €
1 562,50 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 4000 euros, les sociétés défenderesses proposant une indemnité de 3000 euros.
Sur ce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment selon le rapport d’expertise judiciaire de l’hospitalisation d’une semaine, des souffrances psychologiques et physiques, des circonstances stressantes de l’accident survenu à l’étranger, des nombreuses séances de kinésithérapie, de l’immobilisation initiale du membre, de l’évolution compliquée de la fracture avec retard de consolidation et des douleurs d’algodystrophie. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1000 euros, les défenderesses de leur côté indiquant à titre subsidiaire ne pas s’opposer à cette demande.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 1,5/7 du 8 janvier au 6 mars 2018, vu le port d’une attelle du membre supérieur, puis à 1/7 jusqu’au 10 janvier 2019, compte-tenu du port par la victime d’un bandage de [11].
Dans ces conditions et compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’allouer la somme de 1000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6000 euros, les défenderesses de leur côté indiquant à titre subsidiaire ne pas s’opposer à cette demande.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, en retenant notamment à ce titre un « déficit modéré de la pronation du poignet droit, du côté non-dominant. ».
La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué, conformément à l’accord des parties sur ce point, une indemnité d’un montant de 6000 euros (valeur du point fixée à 1200 euros x 5).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1200 euros, les défenderesses de leur côté proposant une indemnité de 900 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 1/7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice du poignet droit, du nodule au niveau de la paume de la main droite, et de la déformation au niveau de la styloïde cubitale.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1200 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1000 euros, les défenderesses de leur côté sollicitant le rejet pur et simple de la demande ainsi formulée.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise une gêne à la pratique des activités de sport et des loisirs, sans pour autant d’impossibilité à ce niveau, imputable à l’accident objet du présent litige. La demanderesse ne verse cependant aux débats aucune pièce démontrant la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande ainsi formulée.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM 41, agissant pour le compte de la CPAM 37, sollicite la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 15 122,87 euros au titre de sa créance définitive, prétention dont ces dernières sollicitent le rejet pur et simple.
Sur ce, il convient de noter tout d’abord qu’aux termes du relevé de créance daté du 5 avril 2022, le montant définitif des débours de la CPAM 41 s’est élevé à 15 122,87 euros, avec notamment les indemnités suivantes concernant les dépenses de santé avant consolidation :
Frais médicaux du 19 janvier 2018 au 10 janvier 2019 : 1722,96 euros,Frais pharmaceutiques du 20 janvier au 18 mai 2018 : 34,33 euros,Frais d’appareillage du 19 janvier au 9 novembre 2018 : 23,78 euros,Franchises du 19 janvier 2018 au 10 janvier 2019 : – 61 euros,Indemnités journalières du 22 janvier au 23 novembre 2018 : 13 402,80 euros.
De plus, il ne pourra qu’être constaté que les sociétés défenderesses ne motivent le rejet pur et simple des prétentions de l’organisme qu’en raison du débouté qu’elles soutiennent à titre principal sur la demande de condamnation formulée par Mme [C], celles-ci ne contestant pas à titre subsidiaire l’imputabilité des présents débours à l’accident objet du présent litige. Celles-ci sont donc tenues, au vu des développements ci-avant, de rembourser à l’organisme social les indemnités que celui-ci a versées à la victime des suites de l’accident objet du présent litige.
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande de condamnation solidaire ainsi formulée, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront également prononcées in solidum en ce qui concerne les indemnités allouées à l’organisme social.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Catlin à verser à la CPAM 41 la somme de 15 122,87 euros au titre de ses débours, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses écritures, soit le 28 juin 2022, comme sollicité, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Les sociétés défenderesses seront également condamnées in solidum à lui verser la somme de 1114,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, les sociétés Tui France et XL Catlin, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil de l’organisme social conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Si ces mêmes dépens comprendront bien les frais de l’expertise judiciaire, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, il n’y pas lieu d’y intégrer les frais de l’instance de référé, qui demeure distincte. Les défenderesses seront également déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par leurs adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros pour la victime, et 1900 euros pour l’organisme social.
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 37 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. La demande tendant à l’ordonner est dès lors sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 12]-et-Loire ;
Condamne in solidum la société anonyme Tui France et la société de droit européen XL Catlin Services à payer à Mme [F] [C] à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2018, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 1152 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 603,95 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 840 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1562,50 euros,
— souffrances endurées: 4000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 6000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 1200 euros ;
Condamne in solidum la société anonyme Tui France et la société de droit européen XL Catlin Services à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 12]-et-Loire, au titre de ses prestations consécutives à l’accident du 11 novembre 2017 dont a été victime Mme [F] [C], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— débours : 15 122,87 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1114 euros ;
Condamne in solidum la société anonyme Tui France et la société de droit européen XL Catlin Services aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société anonyme Tui France et la société de droit européen XL Catlin Services à payer à Mme [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société anonyme Tui France et la société de droit européen XL Catlin Services à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 12]-et-Loire, la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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