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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] ( vref 28985001901901 ), Société [ 1 ], Société [ 6 ] AUX PARTICULIERS [ 7 ], TRESORERIE [ Localité 2 ] [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X6K
JUGEMENT
Minute : 26/288
Du : 13 Avril 2026
Madame [A] [E]
C/
Société [1] (vref 01131011140S, 181408904, 1506392904, 57248866859LQ07)
Société [2] (vref 2300724183)
Société [3] (vref 146289661400023862703)
Société [4] (vref 28985001901901)
Société [5] (vref 41796464161100, 41796464161100, 41796464161100, 41460960181100, 41796464161100, 41796464161100, 43768915671100)
Société [6] AUX PARTICULIERS [7] (vref 100P8287217)
Société [8] (vref 46106147483)
Société [9] (vref 6631892336)
TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 4] (vref [E] [A])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A] [E],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 01131011140S, 181408904, 1506392904, 57248866859LQ07),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 2300724183),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 146289661400023862703),
domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 28985001901901),
demeurant Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 41796464161100, 41796464161100, 41796464161100, 41460960181100, 41796464161100, 41796464161100, 43768915671100),
domiciliée : chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6] AUX PARTICULIERS [7] (vref 100P8287217),
domiciliée : chez [10], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 46106147483),
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [9] (vref 6631892336),
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 6] [11] (vref [E] [A]),
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, Mme [A] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 juillet 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 398,00 €.
Mme [A] [E], à qui les mesures ont été notifiées le 8 août 2025, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, [4] s’en est remis à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, [1] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, [8] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [A] [E], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner le montant de ses dettes selon les modalités suivantes : une mensualité de remboursement d’un montant de 200 euros jusqu’à la fin de l’année 2026, puis une mensualité d’un montant de 398 euros jusqu’à la fin des mesures imposées. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel pour le mois de novembre 2025
2 405,29 €
TOTAL
2 405,29 €
Si un jugement du 8 novembre 2021 condamne M. [W] [S] à verser à Mme [A] [E] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 150 euros, celle-ci fait valoir qu’il ne la paie plus depuis 6 mois. Les relevés de compte produits ne font état d’aucun versement de ce type de sorte qu’il convient de ne pas la prendre en compte dans ses ressources.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
688,95 €
Impôts (frais estimés)
188,08 €
Périscolaire et cantine (frais réels)
75,89 €
Total
2 135,92 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la débitrice a exposé vivre avec sa sœur de 23 ans, qui est étudiante, celle-ci ne saurait être considérée comme à sa charge juridique.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 269,37 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 688,68 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière de la débitrice, il convient de retenir une mensualité de 200 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes de la débitrice, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 200 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 76 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [A] [E] s’élève à 269,37 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 76 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 200 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [A] [E] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [A] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [A] [E] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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