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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NOQ
JUGEMENT
Minute : 25/00345
Du : 21 Mai 2025
Société [10] (vref 670296)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [J] [V]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Société [9] (vref 00621061955D)
Organisme CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7154624-trop perçu d’apl)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [10] (vref 670296), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Société [9] (vref 00621061955D), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7154624-trop perçu d’apl), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2024.
Le 3 janvier 2024, la société [10] a formé un recours contre la décision de recevabilité.
Par jugement du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a déclaré recevable la demande de Mme [J] [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [J] [V] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [10], à laquelle la décision a été notifiée le 7 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le même jour. Dans son courrier de contestation elle a fait valoir que Mme [J] [V] procède à des règlements de 500 euros par mois en plus du loyer depuis le 20 décembre 2023 et que la dette a donc diminué s’élevant désormais à 9 777,81 euros. Elle a ajouté qu’elle avait formulé une proposition de relogement répondant à la situation financière de la débitrice. Enfin, elle a demandé que le dossier de surendettement soit déclaré irrecevable.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, la société [10], qui s’est fait représenter, a, à titre principal, demandé que le dossier soit déclaré irrecevable rappelant que l’article L ; 761-1 du code de la consommation prévoit que la mauvaise foi peut être soulevée à tout moment, qu’en l’espèce depuis la décision du 28 juin 2024 statuant sur la recevabilité un élément nouveau est intervenu, qu’en effet, Mme [J] [V] a refusé une proposition de relogement dans un logement avec un loyer inférieur, concourant ainsi volontairement à son endettement en empêchant sa situation de s’améliorer. La société [10] affirme qu’il s’agit bien d’un élément nouveau puisque la proposition de relogement a été faite après le jugement du 28 juin 2024. Elle demande donc que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [V] soit rejetée.
Elle conteste que le refus de relogement soit légitime et réfute l’argument selon lequel la commission en reconnaissant Mme [J] [V] « prioritaire DALO » malgré son refus de relogement a estimé que ce refus de logement était légitime.
A titre subsidiaire, la société [10] a soutenu que la situation de Mme [J] [V] n’était pas irrémédiablement compromise, puisqu’elle s’acquitte, en application de la décision du juge de Bobigny saisi d‘une demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en plus de son loyer, d’une somme mensuelle de 500 euros parvenant ainsi à payer 1800 euros par mois, qu’en outre elle vit avec son fils de 20 ans au sujet duquel aucune information n’est donnée sur ses ressources, non plus que sur l’aide fournie par la sœur de la débitrice.
Sur la demande de dommages et intérêt de Mme [J] [V], la société 3F affirme qu’une telle demande n’est pas de la compétence du juge du surendettement et que quoi qu’il en soit il n’y a pas lieu de sanctionner l’exercice de son droit au recours. Elle demande également que les demandes au titre de l’article 700 soient rejetées.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Mme [J] [V] a comparu en personne assistée de son conseil.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience et développée à l’oral, elle demande au tribunal au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, 1355 du code civil, 37 de la loi du 10 juillet 191 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable les demandes de la société [10],
Débouter la société [10] de ses demandes,
Condamner la société [10] à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la présente procédure,
Condamner la société [10] à payer à la défenderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [V], fait valoir que la demande visant à voir déclarer irrecevable son dossier de surendettement se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque la juridiction de céans s’est déjà prononcée sur la question par jugement du 28 juin 2024 et qu’en tout état de cause, le refus de proposition de relogement est intervenu le 12 mai 2024 donc avant la décision et que la société [10] n’a ni sollicité la réouverture des débats ni fait appel.
Subsidiairement, elle soutient que le refus de la proposition de relogement est légitime, qu’en effet elle demande une mutation de logement depuis 2019 n’étant pas en capacité d’assumer le loyer de son logement depuis qu’elle s’est séparée de son époux dans un contexte de violences conjugales, qu’ayant déjà été victime de deux cambriolages, elle avait indiqué qu’elle refuserait catégoriquement un logement au rez-de-chaussée, que pourtant la société [10] lui a proposé un logement au rez-de-chaussée dans le quartier des Quatre Chemins à quelques mètres d’un repaire de toxicomanes, alors qu’elle est mère isolée reconnue handicapée ayant subi des cambriolages et des violences conjugales, qu’elle a donc naturellement refusé cette proposition de logement. Elle ajoute qu’elle a été reconnue « prioritaire DALO » par décision de décembre 2024, que la commission DALO avait nécessairement connaissance de son refus de logement social et l’a malgré tout reconnue « prioritaire » ce qui signifie selon elle, que la commission a considéré que ce refus était légitime.
Sur le caractère irrémédiable de sa situation, elle fait valoir qu’elle perçoit une pension d’invalidité de 1 400 euros environ et que ses charges sont supérieures à 2000 euros et qu’elle ne peut envisager dans l’immédiat de retrouver un emploi compte tenu de son état de santé.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle prétend que la société [10] s’acharne sur une locataire qu’elle sait fragilisée par des expériences de violence, un état de santé dégradé et une précarité financière en résultant, qu’en raison de la présente procédure, dont le caractère abusif est manifeste, elle a dû s’endetter à nouveau auprès de particuliers pour parvenir à respecter l’échéancier imposé par le juge et éviter l’expulsion. Elle affirme que le juge du surendettement, comme tout autre juge, est compétent pour connaître de cette demande de dommages et intérêts.
La caisse d’allocations familiales, autre créancière de Mme [J] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [10] le 7 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le même jour. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [J] [V] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. »
En conséquence, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il en résulte qu’en matière de surendettement, il n’y a pas autorité de la chose jugée d’un précédent jugement ayant déclaré le débiteur de bonne foi, si la demande visant à voir déclarer le débiteur ou la débitrice de mauvaise foi se fonde sur des éléments modifiant la situation reconnue par la décision le déclarant recevable.
En l’espèce, après une audience tenue le 25 avril 2024, un jugement du 28 juin 2024, a déclaré recevable la demande de Mme [J] [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement considérant que la débitrice était de bonne foi.
La société [10] motive sa demande visant à voir déclarer Mme [J] [V] de mauvaise foi par le refus de relogement de celle-ci intervenu le 12 mai 2024.
Ce refus est donc intervenu postérieurement à l’audience et vient donc modifier la situation reconnue par le jugement du 28 juin 2024. Il constitue bien un élément nouveau, ainsi la demande de la société [10] fondée sur le refus de logement ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 28 juin 2024. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir titrée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Mme [J] [V]
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [10] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [J] [V].
La société [10] soutient que le refus de relogement dans un logement au loyer moins onéreux caractérise la mauvaise foi de la débitrice laquelle fait ainsi obstacle, à l’amélioration de sa situation.
Mme [J] [V] réside dans un logement situé [Adresse 6] d’une surface de 86,76 m2 dont le loyer augmenté de la provision pour charges s’élève à plus de 1300 euros. La société [10] lui a proposé de la reloger dans un appartement situé [Adresse 4] au rez-de-chaussée, type 3 pièces, pour un loyer de 428,10 euros outre une provision pour charges de 84,25 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [J] [V] a refusé ce relogement. Mais celle-ci a expliqué qu’eu égard à la situation du logement au rez-de-chaussée dans un quartier dangereux, elle ne pouvait pas l’accepter.
Il résulte des pièces et débats que Mme [J] [V] sollicite l’attribution d’un autre logement que celui qu’elle occupe actuellement depuis 2019, que depuis 2020, elle a demandé expressément un logement moins onéreux et a régulièrement relancé son bailleur pour obtenir un tel logement. En outre, dans sa demande de logement social du 29 septembre 2020, elle a coché la case « oui », à la question « refuserez-vous absolument un logement au rez-de-chaussée ? ». Il se déduit de l’existence de cette question dans le formulaire de demande de logement qu’une telle exigence est pour le bailleur une exigence légitime. Il ne peut donc être reproché à Mme [J] [V] d’avoir refusé un logement au rez-de-chaussée alors qu’elle avait indiqué qu’elle refuserait un tel logement et qu’elle démontre avoir été victime de du cambriolages dans son appartement actuel.
Ainsi, le refus du relogement opposé par Mme [J] [V] ne caractérise pas la mauvaise foi de celle-ci.
Il n’est donc pas démontré que le comportement de Mme [J] [V] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [J] [V] de bénéficier de la procédure de surendettement toujours recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [J] [V] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [10]Il résulte de décompte arrêté le 6 mars 2025 produit par la société [10] que sa créance est de 9090,31euros, échéance de mois de février 2025 incluse. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la caisse d’allocations familiales Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 21 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [V] était redevable d’une somme de 799,08 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [J] [V]Mme [J] [V] est âgée de 49 ans. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) lui a attribué le 4 mai 2022 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.
Son fils de 20 ans vit avec elle, mais elle ne démontre pas qu’il est à sa charge. Au contraire, il résulte de son relevé de compte qu’elle a reçu un virement de sa part 1500 euros en février 2025 et de 1250 euros en janvier 2025.
Sur la situation patrimoniale de Mme [J] [V]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de paiement de pension d’invalidité délivrée par l’assurance maladie, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [J] [V] sont constituées de :sa seule pension d’invalidité d’un montant de 1 455,74 euros outre une aide ponctuelle de son fils qui peut être fixée à 500 euros par mois.
Les charges
Mme [J] [V] n’a aucune personne à sa charge. En effet si elle vit avec son fils âgé de 20 ans, elle n’a donné aucun élément sur l’activité de celui-ci.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 1238,49 euros,
Abonnement Vérisure : 45,26 euros
Soit un total 2 159,75 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
Mme [J] [V] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La société [10] soutient que néanmoins la situation de Mme [J] [V], puisqu’elle parvient à payer 500 euros chaque mois en plus de son loyer n’est pas irrémédiablement compromise. Elle considère en effet que la débitrice peut dégager une capacité de remboursement d’au moins 500 euros.
Mais Mme [J] [V] a expliqué que ses proches l’aidaient pour lui permettre de respecter le plan d’apurement de sa dette locative. Elle produit une attestation de sa sœur, Mme [S] [V] qui déclare qu’elle aide financièrement sa sœur dans le paiement de sa dette de loyer. Ainsi, il ne peut être déduit de ce que Mme [J] [V] paie 500 euros chaque mois en plus de son loyer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
De même l’aide ponctuelle de son fils ne modifie pas sa capacité de remboursement sur le long terme.
La situation personnelle de Mme [J] [V], âgée de 49 ans reconnue travailleuse handicapée, en invalidité empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur la réparation du préjudice né de l’action en justice qui les saisit. Le juge du surendettement est donc compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour abus du recours contre une décision de la commission de surendettement.
En application de l’article 1240 du code civil, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts que si la preuve d’une faute commise par la partie ayant introduit l’instance dans l’exercice de ce droit est rapportée.
En l’espèce, Mme [J] [V] se contente d’affirmer que la société [10] s’acharne sur elle alors qu’une précédente décision avait déjà tranché la question de la recevabilité et que le caractère abusif du recours est manifeste. Or, la société [10] a fondé sa contestation de la recevabilité sur un élément nouveau et a contesté également le caractère irrémédiable de la situation de Mme [J] [V] constatant que celle-ci était en capacité de payer la somme mensuelle de 500 euros en plus du loyer.
Ainsi, la preuve d’une faute faisant dégénérer le droit de former un recours contre la décision de la commission de surendettement en abus n’est pas rapportée.
Mme [J] [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ce même article ajoute que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce la société [10] a perdu son procès l‘équite commande de la condamner à payer à la défenderesse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [10] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [J] [V],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Déclare Mme [J] [V] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Constate que Mme [J] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [J] [V] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [V],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [J] [V] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [J] [V] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Condamne la société [10] à payer la somme de 800 euros à Mme [J] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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