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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 3 avr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP6U
==============
Minute : GMC
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP6U
==============
SCI DU RELAIS
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE F RANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
SCI DU RELAIS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de Chartres Toque 45.
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Séverine DUCHESNE, substituée par Maître BUFFON, avocate au barreau de Chartres; Toque 48.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 03 Avril 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2005, la SCI du relais a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 1] à Fontaine-les-Ribous au prix de 270.000 euros.
Cet acte prévoit par ailleurs un financement de cette acquisition par un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France d’un montant de 291.200 euros, remboursable suivant 240 mensualités au taux d’intérêt annuel révisable de 2,73 %.
Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 270.000 euros, une hypothèque conventionnelle à hauteur de 21.000 euros ainsi que par le cautionnement solidaire des trois associés de la SCI du Relais, à savoir M. [B] [V], M. [J] [Q], et Mme [Z] [X], pour une durée de 264 mois et dans la limite de 378.560 euros.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 août 2019 et sollicité le versement d’une somme de 115.911,92 euros.
Par actes du 02 mars 2020, la banque a fait assigner M. [Q] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme restant due au titre du prêt.
Par jugement du 06 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment condamné solidairement Mme [X] et M. [Q] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 116.089,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,35 % sur la somme de 98.675,78 euros à compter du 29 janvier 2020 jusqu’à complet paiement.
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de Versailles a notamment infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et débouté la banque de toutes ses demandes.
Le 20 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a fait délivrer à la SCI du relais un commandement aux fins de saisie vente en vue du recouvrement d’une somme totale de 118.684,96 euros.
Par acte en date du 10 mars 2025, la SCI du relais a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’annulation du commandement précité, ou à tout le moins de cantonnement des sommes dues et d’octroi de délais de paiement.
Par jugement avant dire droit du 09 janvier 2026, le juge de l’exécution a notamment :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à produire tout élément de nature à justifier de la notification du courrier du 21 août 2019 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à la SCI du relais.
L’affaire a été appelée sur réouverture des débats à l’audience du 06 février 2026, les parties étant représentées par leurs avocats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI du Relais demande au juge de l’exécution de :
— La recevoir en sa contestation ;
— Prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 février 2025 ;
Subsidiairement,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur pouvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2025 ;
Infiniment subsidiairement,
— Ramener l’indemnité contractuelle de recouvrement à la somme de 1 euro;
— Cantonner les effets du commandement à la somme de 110.958,08 euros;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— Dire et juger que les paiements s’imputeront sur le capital ;
— Constater que l’octroi de tels délais suspendra, le cas échéant, les procédures d’exécution engagées par la créancière ;
En tout état de cause,
— Débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L.221-1, L.111-6, L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 108 et 110 du code de procédure civile, que la caisse de crédit agricole mutuel Val de France ne dispose d’aucun titre exécutoire et que l’acte notarié du 15 juillet 2005 est prescrit. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la créance est soumise à la prescription biennale visée à l’article L.218-2 du code de la consommation ou à tout le moins à la prescription quinquennale de droit commun. Elle ajoute que si le délai de prescription a été interrompu par les assignations délivrées aux cautions, cette interruption s’est révélée non avenue, la demande de l’établissement de crédit à leur encontre ayant été rejetée par un arrêt du 16 janvier 2025. Elle relève encore qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Elle relève par ailleurs que la créance n’est pas liquide, l’acte notarié ne contenant pas tous les éléments permettant son évaluation et le décompte dressé par l’établissement de crédit étant sommaire. Elle précise que l’indemnité contractuelle n’est pas exécutoire, le contrat annexé à la minute n’étant que partiellement paraphé et revêtu d’une signature qui n’est pas celle du notaire instrumentaire. Elle ajoute que cette indemnité constitue une clause pénale dont le montant doit être réduit en application de l’article 1231-5 du code civil.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle est débitrice de bonne foi. Elle précise que le bien immobilier objet de l’acte notarié est mis en vente, le prix de vente devant permettre de désintéresser la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande au juge de l’exécution de :
— Dire la SCI du relais irrecevable et à tout le moins mal fondée en sn action ;
— Dire valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 20 février 2025 ;
— Débouter la SCI du relais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI du relais au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI du relais aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, l’acte notarié du 15 juillet 2005 étant, s’agissant de son propre exemplaire, revêtu de la formule exécutoire.
En réponse à l’exception de prescription présentée par la SCI du relais, elle fait valoir que les dispositions de l’article L.137-2 devenu l’article L.218-2 du code de la consommation sont inapplicables, la demanderesse ne pouvant être regardée comme un consommateur. Elle relève en outre que, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Elle relève encore, au visa des articles 2241 et 2245 que l’action mise en œuvre à l’égard des cautions du prêt a valablement interrompu le délai de prescription à l’égard de la SCI du relais. Elle précise, au regard de l’article 2243 du code civil, que l’action à l’égard des cautions n’a pas été définitivement rejetée, dès lors, d’une part, qu’en l’absence de notification de l’arrêt de Cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2025, un pourvoi en cassation demeure envisageable et, d’autre part, qu’à la date du 20 février 2025 l’action à l’égard des cautions ne pouvait être regardée comme définitivement rejetée. Elle en déduit que la demande de sursis n’est ainsi pas recevable et n’est pas fondée.
S’agissant du caractère liquide de la créance, elle précise que le contrat de prêt contient tous les éléments permettant de calculer le montant dû par la SCI du relais.
S’agissant du montant de la clause pénale, elle fait valoir que son principe et son quantum ont été acceptés par la SCI du relais et que son caractère excessif n’est pas démontré.
En réponse à la demande de délais de paiement, elle relève que la SCI du relais n’est pas débitrice de bonne foi, ce d’autant qu’une indemnité d’assurance perçue par l’intéressée a été détournée de son objet. Elle ajoute que l’ancienneté de la dette et l’absence de règlement spontané font obstacle à l’octroi de délais de paiement.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI du relais
Aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. / Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI du relais, elle ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2025
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article L.111-3 4° du code des procédure civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Si la SCI du Relais fait valoir que son exemplaire de l’acte notarié en date du 15 juillet 2005 n’est pas revêtu de la formule exécutoire, une telle circonstance est sans incidence dès lors que l’exemplaire remis par le notaire à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France est bien revêtu de la formule exécutoire.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est justifié d’un titre exécutoire.
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP6U
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Sur le délai de prescription
Le régime de prescription de l’exécution des actes notariés, visés à l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, ne relève pas de l’article L.111-4 du même code, ce texte ne visant que les titres mentionnés au 1° à 3° de l’article L.111-3.
Le délai de prescription applicable est donc celui de l’obligation que ces titres constatent, eu égard à la nature de la créance.
Si la SCI du Relais invoque les dispositions de l’article L.137-2 devenu l’article L.218-2 du code de la consommation, ces dispositions sont inopérantes dès lors qu’une société civile immobilière ne peut être considérée comme consommateur au sens de ces disposition.
Ainsi, l’action en paiement d’un établissement prêteur à l’encontre d’une société civile immobilière est soumise à la prescription de droit commun.
A cet égard, à la date de la signature de l’acte notarié comportant prêt du 15 juillet 2005, et en application de l’article 2262 du code civil, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. Toutefois, l’article 2224, issu de la loi n°2208-561 du 17 juin 2008, prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient dès lors de faire application de la prescription quinquennale à compter du 17 juin 2008.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successives, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2016, n°14-28.383, 14-27.143, 14-22.938 et 14-29.539)
En l’espèce, il résulte des pièces produites dans le cadre de la réouverture des débats que la Caisse régionale de crédit mutuel Val de France a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 août 2019.
S’agissant des échéances de janvier à août 2019, antérieures au prononcé de la déchéance du terme, le délai de prescription a ainsi commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elles.
S’agissant du capital restant dû, il convient de retenir la date de prononcé de la déchéance du terme comme point de départ du délai de prescription.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2229 du code civil rappelle que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Cet évènement peut être toutefois retardé par l’effet de l’interruption ou de la suspension du cours de la prescription.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2245 prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Pour l’application de ces dispositions, il est constant qu’alors même qu’elle a des causes et fondements juridiques distincts, l’action en paiement à l’égard de la caution solidaire interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal.
Il résulte toutefois de l’article 2243 du code civil que l’effet interruptif d’une demande en justice est non avenu, notamment, lorsque la demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte du 02 mars 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a fait assigner M. [Q] et Mme [X], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement des sommes restant dues au titre du prêt. Si, par jugement du 06 septembre 2023 le tribunal a notamment condamné solidairement Mme [X] et M. [Q] à verser à la banque la somme de 116.089,60 euros avec intérêts, par un arrêt en date du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, et débouté la banque de toutes ses demandes.
La SCI du Relais fait valoir qu’en application de l’article 2243 du code civil, et dès lors que la Cour d’appel a rejeté les demandes de la banque, l’effet interruptif de l’assignation délivrée le 02 mars 2020 est non avenu. Toutefois, il convient d’observer qu’il n’est pas justifié de la signification de l’arrêt du 16 janvier 2025 de sorte que celui-ci ne peut être regardé comme « définitif » au sens de l’article 2243 du code civil.
Par voie de conséquence, l’effet interruptif résultant de l’assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Chartres délivrée aux cautions solidaires le 02 mars 2020 ne peut être considéré comme non avenu et produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242, soit jusqu’au 16 janvier 2025, un nouveau délai de prescription commençant à courir à compter de cette date.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date à laquelle le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré, la créance dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France poursuit le recouvrement n’était pas prescrite.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Il convient de constater que l’acte notarié du 15 juillet 2005 contient l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de la créance. Sont ainsi notamment repris :
— Le montant du prêt
— Le nombre d’échéances
— Le montant des échéances
— Le taux d’intérêts applicable
— La date de la première échéance
— La date de la dernière échéance
Contrairement à ce que soutient la SCI du Relais, ces éléments sont suffisants et il ne saurait être exigé que soit joint à l’acte un tableau d’amortissement.
Les conditions générales du prêt annexées à la minute de l’acte notarié prévoient également une clause de déchéance du terme ainsi formulée :
« le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’EMPRUNTEUR par le PRETEUR :
(…)
b) en cas de non paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles, au titre tant du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le PRETEUR (…) »
Dans le cadre de la réouverture des débats, la banque a justifié avoir prononcé la déchéance du terme, de sorte que le solde du prêt est devenu exigible.
Le contrat annexé à l’acte notarié de prêt prévoit également que « dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts et accessoires, le PRETEUR se trouverait obligé d’avoir recours à un mandataire de justice, ou d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l’EMPRUNTEUR s’oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de sept pour cent (7%), calculée sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait ».
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, dès lors que les conditions générales du prêt sont annexées à la minute de l’acte notarié, cette indemnité devient exigible dès lors que les conditions prévues par la clause précitée sont réunies ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de ce qui précède, la SCI du Relais n’est pas fondée à soutenir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ne justifierait pas d’une créance liquide et exigible.
*
Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions à fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2025 seront rejetées.
Sur les conclusions à fins de sursis à statuer
A titre subsidiaire, la SCI du Relais demande au juge de l’exécution de sursoir à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation.
Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il ne résulte pas des débats qu’un pourvoi ait été, à ce stade, formé devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2025, dont il n’est au demeurant pas justifié de la signification.
Sur les conclusions à fins de modération de la clause pénale et de cantonnement des causes du commandement
Comme indiqué précédemment, la clause « indemnité de recouvrement » prévue au contrat annexé à l’acte notarié, prévoit que « dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts et accessoires, le PRETEUR se trouverait obligé d’avoir recours à un mandataire de justice, ou d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l’EMPRUNTEUR s’oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de sept pour cent (7%), calculée sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait ».
Cette indemnité, stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, constitue une clause pénale.
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’indemnité contractuelle visée dans le décompte reproduit dans le commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 7.727,88 euros a été calculée selon les modalités prévues au contrat. En outre, la SCI du Relais ne démontre aucunement le caractère « manifestement excessif » de cette clause.
Dès lors, les conclusions à fins de modération de la clause pénale et de cantonnement des causes du commandement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article 1343-5 du code civil
Il résulte de ces dispositions que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SCI du Relais ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, laquelle ne saurait être déduite de la mise en vente du bien financé par le prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France.
Il sera également observé que la dette est ancienne.
Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital seront également écartées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SCI du Relais sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la SCI du Relais ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisse à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. La SCI du Relais sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de ses conclusions à fins d’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI du Relais;
DEBOUTE la SCI du Relais de sa demande à fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2025 ;
DEBOUTE la SCI du Relais de sa demande à fins de sursis à statuer ;
DEBOUTE la SCI du Relais de sa demande à fins modération de la clause pénale et de cantonnement des causes du commandement précité ;
DEBOUTE la SCI du Relais de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI du Relais de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital ;
CONDAMNE la SCI du Relais aux dépens ;
DEBOUTE la SCI du Relais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI du Relais à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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