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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSP6
_________________________
Minute N° 25/00242
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [S] [K] [B] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu avant dire droit,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, la S.A. BNP Paribas a fait citer monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1 600,89 euros, avec intérêts au taux de 16,15 % à compter du 19 avril 2024, au titre du solde débiteur d’un compte ;
— 10 784,66 euros, avec intérêts au taux de 6,36 % à compter du 23 avril 2025 au titre du solde restant dû sur un prêt ;
— 797,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les dépens.
Monsieur [T], cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’absence du défendeur, le juge, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, ne peut faire droit à la demande que si elle lui apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt :
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l’article L341-2, l’emprunteur n’étant tenu qu’au remboursement du capital prêté, sous déduction des versements effectués.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt.
Sur le solde débiteur du compte :
L’historique produit montre que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 28 novembre 2023 et n’a été clôturé qu’en date du 19 avril 2024.
La demanderesse aurait dû soumettre à monsieur [T], au-delà d’un délai de trois mois, une offre de crédit conforme aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
S’en étant abstenue, elle a encouru la déchéance de tout droit à intérêt, par application de l’article L 341-4 du code précité.
S’agissant de moyens de droit soulevés d’office, une réouverture des débats sera ordonnée, la banque étant invitée :
— à justifier de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt, ou à fournir un décompte expurgé des intérêts ;
— à s’expliquer sur le maintien du compte pendant plus de trois mois en position débitrice ou à fournir un décompte expurgé des intérêts.
-3-
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025, à 14H00, salle 7 ;
INVITE la S.A. BNP Paribas, pour cette date :
— à justifier de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt, ou à fournir un décompte expurgé des intérêts ;
— à s’expliquer sur le maintien du compte pendant plus de trois mois en position débitrice ou à fournir un décompte expurgé des intérêts ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Le greffier, Le juge,
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