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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 24/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02998
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5E
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C703
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ava BENISTY CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0867
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/02998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5E
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [J] et Madame [W] [X] ont, durant leur relation de concubinage, acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Au moment de leur séparation, en avril 2020, les ex-concubins se sont accordés pour vendre l’appartement, lequel a été occupé après la séparation, dans un premier temps, par Madame [X] puis, à compter du mois de septembre 2023, par Monsieur [J].
Par exploit d’huissier en date du 5 août 2021, Monsieur [J] a fait assigner Madame [X] aux fins de compte, liquidation et partage de l’indivision qui les lie. La procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Estimant urgent de vendre l’appartement indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] et reprochant à Monsieur [J] de faire obstacle à ladite vente, Madame [W] [X], au visa des articles 815-6 et suivants du code civil, a, par acte introdutif d’instance signifié le 30 janvier 2024, développé et soutenu oralement à l’audience, fait assigner Monsieur [J] devant le Président du tribunal suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— DIRE ET JUGER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— AUTORISER Madame [X] à régulariser seule tout mandat de vente, pour le compte de l’indivision, pour la mise en vente bien indivis sis [Adresse 2], cadastré dite commune Section FG N°[Cadastre 1], et portant sur les lots de copropriété suivants :
Lot numéro cent dix-huit (118) + un appartement & l’entresol à droite dans le bâtiment sur cour, comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, cabinet de toilette, water-closet, une chambre ,Une cave au sous-sol, portant le numéro 10 C ,Les 90/2.628e indivis dos parties communes.
— AUTORISER Madame [X] à rechercher un acquéreur et accepter l’offre de son choix seule, pour le compte de l’indivision, pour la mise en vente bien indivis sis [Adresse 2], cadastré dite commune Section FG N°[Cadastre 1], et portant sur les lots de copropriété suivants :
Lot numéro cent dix-huit (118) + un appartement & l’entresol à droite dans le bâtiment sur cour, comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, cabinet de toilette, water-closet, une chambre ,Une cave au sous-sol, portant le numéro 10 C ,Les 90/2.628e indivis dos parties communes.
— AUTORISER Madame [X] à régulariser toute promesse de vente et acte authentique et d’en séquestrer le prix de vente, pour le compte de l’indivision pour la mise en vente du bien indivis sis [Adresse 2], cadastré dite commune Section FG N°[Cadastre 1], et portant sur les lots de copropriété suivants :
Lot numéro cent dix-huit (118) + un appartement & l’entresol à droite dans le bâtiment sur cour, comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, cabinet de toilette, water-closet, une chambre,Une cave au sous-sol, portant le numéro 10 C , Les 90/2.628e indivis dos parties communes.
— AUTORISER Madame [X] à changer la serrure de l’appartement, pour le compte de l’indivision, à charge pour elle de remettre un jeu de clefs à Monsieur [J], afin d’accéder au bien dans le cadre des démarches en vue de la mise en vente du bien indivis sis [Adresse 2], cadastré dite commune Section FG N°[Cadastre 1], et portant sur les lots de copropriété suivants :
Lot numéro cent dix-huit (118) + un appartement & l’entresol à droite dans le bâtiment sur cour, comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, cabinet de toilette, water-closet, une chambre ,Une cave au sous-sol, portant le numéro 10 C , Les 90/2.628e indivis dos parties communes.Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/02998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5E
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraire;
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 et développées et soutenues oralement à l’audience du même jour, et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [J], demande au Président du Tribunal de :
in limine litis,
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [J] le 30 janvier 2024 en raison du défaut de signification à domicile de l’acte et de l’irrespect des dispositions prescrites sous peine de nullité visées aux articles 655, 657, 693 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [J] le 30 janvier 2024 pour adresse erronée du demandeur, Madame [X], et ce en contrariété avec les articles 54, 648 et 114 du Code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [J] le 30 janvier 2024 pour adresse erronée du défendeur, destinataire de l’assignation, et ce en contrariété avec les articles 648 et 114 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02998 dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre, sous le numéro RG 21/06985, et ce, pour une bonne administration de la justice et éviter un risque de contradiction des jugements ;
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/02998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5E
Au fond,
— DÉBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DÉBOUTER Madame [X] de ses demandes visant à être désignée administrateur de l’indivision, à être autorisée à régulariser seule un mandat de vente, à recherche un acquéreur et accepter seule l’offre de son choix, régulariser toute promesse de vente et acte authentique et d’en séquestrer le prix de vente pour le compte de l’indivision, et enfin à être autorisée à changer la serrure de l’appartement,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— DÉSIGNER Monsieur [J] administrateur de l’indivision et l’autoriser à procéder à tous les actes d’administration et de gestion et tous les actes de disposition au nom et pour le compte de l’indivision ;
— AUTORISER Monsieur [J] à être séquestre des éventuels prix et sommes perçues au nom et pour le compte de l’indivision ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [J] ;
— CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
1) Sur la nullité de l’assignation
1.1 Sur le moyen tiré du non respect des articles 655 et suivants du code de procédure civile
Monsieur [J] soutient, à titre principal, au visa des articles 655, 657, 693 et 114 du code de procédure civile que l’assignation de la demanderesse est nulle en ce que le commissaire de justice :
— a d’abord tenté de signifier l’acte introductif d’instance au domicile de ses parents à [Localité 3] alors que la demanderesse savait qu’il était domicilié à [Localité 4] ;
— n’a pas relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer sa signification, ni les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
— n’a pas mentionné sur la copie les conditions dans lesquelles la remise de l’assignation a été effectuée ;
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/02998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5E
— n’a pas laissé à son domicile d’avis de passage l’avertissant de la remise de la copie de l’assignation, le nom du requérant et les autres prescriptions prévues à l’article 655 du code de procédure civile.
Il souligne qu’il en résulte pour lui un double grief, d’une part, étant empéché dans ses droits de la défense du fait des manoeuvres mises en place par la demanderesse, et d’autre part, souffrant d’un préjudice moral résultant de ce que des commissaires de justice se sont déplacés au domicile de ses parents.
Madame [X] oppose que les motifs avancés sont erronés, l’assignation ayant été signifiée, par un dépôt à l’étude, au domicile du défendeur à [Localité 4]. Elle souligne que Monsieur [J] s’est constitué dès le mois de mars, ce qui démontre l’absence d’entrave aux droits de la défense.
Sur ce,
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Suivant les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne et l’acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible. L’article 663 exige que l’huissier fasse mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application de ces dispositions.
L’article 693 de ce même code prévoit que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance ayant saisi le président du tribunal de la présente affaire que celui-ci a été signifié le 30 janvier 2024 à Monsieur [J], à son domicile, à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 4], le commissaire de justice ayant précisé dans son acte les diligences justifiant d’une signification à domicile et non à personne. À cet égard, l’acte précise s’agissant des raisons ayant fait obstacle à une signification à personne les éléments suivants :
“absence momentanée.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indicarions que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté, le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.”
L’acte précise également “un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée ce jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.”
Il résulte de ces mentions que la signification de l’acte introductif d’instance répond aux exigences des articles 654 et suivants du code de procédure civile et qu’elle est donc régulière à cet égard.
En conséquence, la nullité de l’assignation n’est pas encourue de ce chef.
1.2 Sur le moyen tiré du non respect des articles 54 et 648 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, au visa des articles 54, 648 et 114 du code de procédure civile, Monsieur [J] fait valoir que l’assignation est nulle faute de mentionner l’adresse exacte de la requérante, celle-ci ayant déclaré sur l’acte être domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4], alors qu’il ne s’agit pas du domicile de cette dernière mais de l’appartement, bien indivis, des deux parties dans lequel il réside seul depuis le 8 septembre 2023 et alors que les statuts des sociétés LEGALMIND et KLINLBV datant du 13 novembre 2023 indiquent une adresse de domiciliation différente.
Il soutient que de cette mention erronnée nait un risque d’inexécution du jugement à intervenir, ce qui cause grief.
Madame [X] soutient qu’elle est en droit de mentionner comme adresse le bien dont elle est propriétaire indivis, soulignant que la séparation est intervenue dans un contexte de violence.
Sur ce,
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
“ La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne (…) :
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile,nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; »
L’article 648 de ce même code prévoit que “Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(…) 2° a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;”
Conformément à ces dispositions et à celles de l’article 114 du code de procédure civile, une assignation introductive d’instance mentionnant un domicile erroné du requérant est irrégulière et encourt la nullité à charge pour celui qui s’en prévaut de prouver le grief en résultant pour lui.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [X] qu’elle n’a pas indiqué dans l’assignation l’adresse de son domicile personnel mais l’adresse du bien dont elle est propriétaire indivis. Toutefois, il y a lieu de relever que l’assignation mentionne également l’adresse de son conseil.
Or, aux termes du 2ème alinéa de l’article 760 du code de procédure civile précité, la constitution d’avocat emporte élection de domicile.
Dès lors, Monsieur [J], qui a connaissance du domicile élu de la demanderesse, ne démontre pas qu’il résulte un grief de la dissimulation du domicile réel de Madame [X], le risque de l’inexécution de la présente décision étant au demeurant très hypothétique.
En conséquence, la nullité de l’assignation n’est pas encourue de ce chef.
1.3 Sur le moyen tiré du non respect des articles 54 et 648 du code de procédure civile
Enfin, Monsieur [J] soulève à titre plus subsidiaire, la nullité de l’assignation au motif qu’elle a été signifiée à l’adresse de ses parents à [Localité 3], ce qui lui a fait grief dans la mesure où cette inexactitude découle d’une intention malicieuse et que de ce fait, l’assignation n’a pas pu lui être signifiée à personne.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été indiqué dans les développements précédents, il ressort des termes même de l’assignation que l’acte introductif d’instance a été signifié, de façon régulière, au domicile parisien de Monsieur [J] et que le commissaire de justice a justifié des motifs ayant conduit à signifier l’acte à domicile et non à personne.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance sera rejetée.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [J] sollicite, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] et lui et dont l’audience de plaidoirie est fixée au 9 janvier 2025.
Il estime que la demande de désignation en qualité d’administrateur de l’indivision sollicitée en demande entrerait en contradiction avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Madame [X] estime, quant à elle, que la présente procédure et la vente du bien indivis ne font pas obstacle à la procédure initiée devant le tribunal de Nanterre en ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision et qu’au contraire, la vente du bien pourrait faciliter les opérations de liquidation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il ne parait pas contraire à une bonne administration de la justice de statuer, dans le cadre de la présente procédure, sur la nécessité de désigner un administrateur de l’indivision aux fins de vente de l’appartement indivis litigieux avant qu’il ne soit statuer sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
3) Sur la demande en autorisation de vendre seuls formées par Madame [X] à titre principal, et par Monsieur [J], à titre reconventionnel
Madame [X] sollicite, au visa de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation de procéder seule à toutes démarches permettant de parvenir à la vente du bien indivis et d’être désignée administrateur de l’indivision, soulignant l’intérêt convergeant des coindivisaires à la vente de l’appartement indivis.
Elle soutient, à cet égard, qu’il y a urgence à la vente de ce bien, exposant qu’en dépit de ses tentatives répétées d’un réglement amiable de la situation, et alors que Monsieur [J] a initié une procédure judiciaire pour mettre fin à l’indivision existant entre eux, ce dernier a fait obstacle depuis leur séparation à la vente de l’appartement litigieux, refusant de manière injustifiée les offres qui lui étaient pourtant faites au prix du marché. Elle estime que par son comportement, Monsieur [J] est source de blocage, au détriment des intérêts de l’indivision.
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/02998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5E
À titre subsidiaire, elle renonce à être désignée administrateur de l’indivision et sollicite la désignation d’un administrateur tiers, aux frais partagés des indivisaires.
Monsieur [J] fait notamment valoir en défense qu’aucune urgence ne justifie la désignation d’un administrateur de l’indivision, alors qu’il occupe les lieux à titre de résidence principale et à titre exclusif depuis un an.
Il conteste par ailleurs tout intérêt commun à la désignation de Madame [X] en qualité d’administrateur provisoire.
Il fait enfin valoir que contrairement à ce qui est allégué, il n’a pas refusé d’offre d’achat réelle et sérieuse.
Sur ce,
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et il entre à ce titre dans ses pouvoirs d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier, par dérogation au principe de l’unanimité nécessaire des indivisaires pour faire des actes de disposition sur les biens indivis.
En l’espèce, si les pièces versées aux débats par les parties, notamment leurs échanges de courriels, permettent d’établir leur mésentente et le fait qu’elles ne soient pas parvenues, depuis leur séparation, à vendre l’appartement dont elles sont propriétaires indivis, force est de constater que Madame [X], qui est en demande, n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’urgence requise, au sens de l’article 815-6 du code civil, justifiant d’autoriser la désignation d’un administrateur de l’indivision aux fins de vente de l’appartement indivis litigieux, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il est actuellement habité et entretenu par Monsieur [J].
Par ailleurs, si Monsieur [J], qui réfute quant à lui toute urgence, verse aux débats des lettres adressées par la BNP PARIBAS au mois de janvier 2024, l’informant de ce que faute de régularisation d’impayés enregistrés au titre d’un prêt immobilier et d’un prêt personnel, elle prononçait l’exigibilité anticipée de ces prêts et le mettait en demeure de s’acquitter sous quinzaine des sommes dues, ni Madame [X], ni Monsieur [J] ne justifient que des mesures de recouvrement forcé seraient effectivement engagées ou en voie d’être engagées à leur encontre, risquant de mettre en péril l’intérêt commun.
Dès lors, faute d’établir l’urgence qu’il y aurait à procéder à la vente hors la présence de son coindivisaire pour préserver l’intérêt commun, Madame [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
4) Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, s’il était décidé de désigner un administrateur de l’indivision, Monsieur [J] demande à être désigné administrateur et à être autorisé à procéder tous les actes de gestion et disposition au nom et pour le compte de l’indivision, ainsi qu’à être le séquestre des éventuels prix et sommes perçues au nom et pour le compte de l’indivision, soutenant qu’il a géré l’indivision durant le concubinage comme après leur séparation.
Sur ce,
Il résulte des développements qui précédent que n’est pas caractérisée l’urgence requise au sens des dispositions de l’article 815-6 du code civil pour justifier la désignation d’un administrateur de l’indivision aux fins notamment de vendre le bien indivis litigieux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [J].
5) Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner Madame [W] [X] à payer à [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [X], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation introductive d’instance,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [J] aux fins d’être désigné administrateur de l’indivision, d’être autorisé à procéder à tous les actes d’administration, de gestion et de disposition au nom de l’indivision et à être séquestre des sommes perçues au nom et pour le compte de l’indivision;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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