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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
El Amin, [H], [O]
c/
S.A.S., [C], CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00273 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EQHM
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 20 mars 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M., [H], [L]
S.A.S Dagitat
CPAM
Maître, [R]
Maître, [F]
Expert
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [H], [O]
49 rue Ferroul
Apt 32
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
S.A.S., [C]
27, rue de la Gare
08090 TOURNES
représentée par Maître Richard DELGENES, avocat barreau des Ardennes
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame, [S], [D], audiencier, muni(e) d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Brigitte FRITSCHE
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 20 mars 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [G], [H], [O] a été embauché au sein de la SAS, [C] en qualité d’opérateur amiante à compter du 21 octobre 2019.
Le 29 septembre 2021, il a été victime d’un accident de travail constitué par une chute de hauteur lors d’un chantier visant au remplacement de tôles en amiante sur le toit de l’étable d’une ferme. Le certificat médical initial des urgences fait état de multiples fractures.
Après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladies des Ardennes (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 16 novembre 2021.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 30 avril 2023 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 23%.
Par ailleurs, Monsieur, [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 26 mai 2023.
La tentative de conciliation engagée par le salarié le 05 juillet 2024 n’a pas abouti.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2024,, [G], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
,
[G], [H], représenté par son conseil, et se référant oralement à ses écritures visées de l’audience de mise en état du 03 septembre 2025, sollicite du tribunal de :
Juger son action recevable et non prescrite,Dire qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer,Juger que l’accident dont il a été victime le 29 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,Ordonner la majoration de la rente qui lui est servie au taux maximum,Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal,Dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport au terme de ses opérations qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,Dire que les frais générés par l’expertise seront avancés par la CPAM,Condamner la société, [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Réserver toute autre demande,Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Le requérant soutient que la faute inexcusable de son employeur est établie et ce notamment par le rapport de l’inspection du travail relevant divers manquements fautifs : absence de processus d’exécution des travaux, absence d’évaluation des risques préalable et donc absence d’équipements de sécurité adéquats. Il rappelle, par ailleurs, que l’employeur a omis de procéder à la déclaration préalable obligatoire visant à s’assurer de la conformité du plan de travaux à la réglementation amiante.
La SAS, [C], représentée par son conseil, par conclusions visées de l’audience, demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir. De manière subsidiaire, elle conclut à la prescription de l’action et sollicite la condamnation du requérant an au versement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’action est prescrite avec un point de départ du délai au 29 septembre 2021, jour de l’accident.
La CPAM, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, par conclusions visées de l’audience du 03 septembre 2025, s’y référant, conclut à :
la recevabilité de la demande formulée par Monsieur, [H] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,la prudence s’agissant de la demande relative au sursis à statuer et de l’existence d’une faute inexcusable,l’imputation financière de toutes les conséquences en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,la condamnation de l’employeur aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SAS, [C] sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir ou d’une enquête régularisée, laquelle fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Soissons à la suite du procès-verbal dressé par l’inspection du travail et l’enquête parallèle.
Monsieur, [H] s’oppose à cette demande, rappelant que l’autorité de la chose jugée au pénal pose certes une présomption de faute inexcusable en cas de condamnation, mais que la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur reste une procédure autonome et qu’il justifie par la production d’éléments suffisants l’existence d’une telle faute.
Au regard de ces éléments, la demande de sursis à statuer est injustifiée et sera rejetée.
Sur la prescription de l’action
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…) Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Lorsqu’il s’agit d’un accident du travail, le délai biennal court du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’employeur, la SAS, [C], faisant état d’une fracture ouvert du poignet droit et douleur au bassin suite à une chute de hauteur survenue le 29 septembre 2021.
Le salarié indique que la fin du versement des indemnités journalières, en suite de cet accident, est intervenue le 29 avril 2023 suivant consolidation fixée par le médecin conseil au 30 avril 2023, ce qui est confirmée par la caisse.
Dès lors, le délai biennal a donc commencé à courir à compter de la date.
La saisine du tribunal étant intervenue le 10 septembre 2024, soit moins de deux ans après le début du délai, la demande en justice n’est dès lors pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur, [M], [H] a été victime le 29 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la gendarmerie a procédé à une enquête préliminaire et qu’elle a avisé l’inspection du travail de la survenance de l’accident. Un procès-verbal n°04-2022 a été dressé en date du 06 mai 2022 par l’inspecteur du travail Madame, [Q] laquelle conclut à l’existence de manquements et que ceux-ci sont la cause directe de l’accident du travail dont Monsieur, [H] a été victime.
De manière synthétique, il ressort de ces constatations qu’il s’agit chantier de dépose de tôles amiantées sur la toiture d’un bâtiment agricole en vue de sa réfection. Il n’y a pas eu de pose d’échafaudage mais l’accès à la toiture s’est effectué par une échelle, à partir d’un tas de maïs ensilé. La toiture est très dégradée et c’est à travers de cette dernière que le salarié a chuté de 3,80 mètres.
En parallèle, il est relevé que le mode opératoire pour la dépose présente de graves manquements en matière d’évaluation des risques et de mise à disposition des salariés d’équipements adaptés.
A cet effet, l’inspecteur du travail précise que l’accès se fait par une échelle depuis le tas de maïs – sans fixation des éléments de platelage, sans harnais et sans filet en sous-face. L’inspecteur ajoute qu’un plan de retrait après l’accident a été proposé par la société, constitué par la dépose des tôles par le dessous de la bâtisse à l’aide d’une nacelle ciseau.
Il est retenu les manquements suivants :
— emploi de travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à l’amiante sans évaluation des risques conformes,
— mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du travailleur,
— exercice d’activité d’encapsulage/retrait d’amiante sans envoi d’un plan de retrait conforme à l’inspection du travail.
Sur la base de ces éléments, la SAS, [C] est poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois, en l’espèce 400 jours par violation d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement sur la personne de Monsieur, [O] ; emploi de travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à l’amiante sans évaluation des risques conforme ; mise à disposition d’équipements de travail non conforme pour des travaux temporaires en hauteur ; exercice d’une d’activité de retrait d’amiante sans envoi d’un plan de retrait conforme à l’inspection du travail.
L’employeur n’apporte aucun élément ni moyen de contestation au sujet de la faute inexcusable qui est présentement discutée.
Au cas présent, le danger de chute constitué par l’opération de dépose de tôles amiantées sur la toiture d’un bâtiment agricole, risque inhérent à cette tâche, ne pouvait d’aucune manière être ignoré par la SAS, [C], laquelle ne conteste pas en tout état de cause la conscience du risque.
Ces éléments objectivent le fait que la société, [C] n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques encourus par ses salariés et tout particulièrement le risque de chute.
Les investigations démontrent que l’ensemble des dispositifs de sécurité individuels et collectifs adaptés à la situation de travail le jour de l’accident n’ont pas été mis en place.
Il ressort notamment du procès-verbal de transport constatations et mesures prises de la gendarmerie que les seuls équipements des salariés présents sur le chantier étaient constitués de chaussures de sécurité et de combinaisons. Monsieur, [H] n’était équipé ni d’un harnais anti chute, ni d’un casque.
Par ailleurs, les équipements collectifs, indispensables au regard de la dangerosité du chantier, n’ont été mis en place : pas d’échafaudage, ni filet de sécurité, nacelle…
Ces éléments sont confirmés par l’audition d’un salarié présent sur le chantier et qui atteste de l’absence de filet de sécurité, précisant qu’il revenait au dirigeant ou son chargé d’affaires d’évaluer les équipements indispensables à la réalisation d’un chantier, lesquels ont donc mal évalué les risques encourus par les salariés.
Au surplus, il résulte de l’article R. 4121-1 du code du travail que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Aucun DUERP n’est produit en l’espèce par la SAS, [C].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Monsieur, [G], [H] rapporte la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable est en conséquence établie.
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, aucune faute inexcusable de la victime n’est démontrée ni soutenue.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
En cas de faute inexcusable de son employeur, le salarié peut notamment prétendre, en application de l’article L.452-3 du code la sécurité sociale, à la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation n’est plus indemnisée par la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes est donc fondée à recouvrer, à l’encontre de la société, [C], les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente – dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que la prétention du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur, [G], [H], [O] a été victime le 29 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS, [C], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur, [G], [H], [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [G], [H], [O], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur, [Z], [X] (Clinique d’Epernay 10 rue Cote Legris 51206 EPERNAY CEDEX – Mèl : bernard.llagonne@free.fr), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16°) Dire s’il existe un préjudice d’angoisse de mort imminente selon les dires de la victime ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat désigné par ordonnance de roulement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes versera directement à Monsieur, [G], [H], [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant de la majoration, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, accordées à Monsieur, [G], [H], [O] à l’encontre de la SAS, [C] ;
Dit que les parties seront convoquées ultérieurement pour l’audience de mise en état, afin de permettre des échanges d’écritures et/ou de pièces entre les parties avant de statuer sur la demande ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Président,e
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