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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/08441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08441 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ASC
AFFAIRE : M. [W] [R], Monsieur [D] [E] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] né le 03 décembre 1967 à CONSTANTA (ROUMANIE), demeurant 381 chemin de la Madrague – 13015 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 67 12 99 114 158 17
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [D] né le 21 Octobre 1970 en ROUMANIE, demeurant 381 chemin de la Madrague – 13015 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 70 10 99 114 144 46
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE GENERALI, société anonyme immatriculée au RCS n° SIRET 57204494901044 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2019, M. [D] [E] et M. [W] [R], en qualité de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [H] [S], assuré auprès de la SA Generali IARD.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et a condamné la SA Generali IARD à verser à M. [D] [E] une provision de 3 000 euros et à M. [W] [R] une provision de de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
Les expertises ont été confiées au docteur [M], laquelle a rendu ses rapports le 16 novembre 2022.
Par courriers des 21 mars et 17 mai 2023, la société Allianz, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a formulé au bénéfice de M. [D] [E] et de M. [W] [R] des offres d’indemnisation, respectivement à hauteur de 7 280 euros et 13 046 euros.
En désaccord avec la SA Generali IARD sur l’étendue de leurs dommages, M. [D] [E] et M. [W] [R] l’ont assignée, par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à payer les sommes suivantes :
— à M. [W] [R], la somme de 34 117 euros au titre de l’idemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— à M. [D] [E], la somme de 12 950 euros au titre de l’idemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres à l’égard de M. [W] [R] et les déclarer satisfactoires, à savoir :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 1 781 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 1 625,25 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros,
— lui donner acte de ses offres à l’égard de M. [D] [E] et les déclarer satisfactoires, à savoir :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 575 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 4 000 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros,
— débouter M. [W] [R] et M. [D] [E] de toute demande supérieure,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [W] [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros d’ores et déjà versée,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [D] [E] la somme provisionnelle de 3 000 euros d’ores et déjà versée,
— débouter M. [W] [R] et M. [D] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs communiquent cependant en pièce n°10 l’état des débours définitifs d’un organisme social concernant M. [W] [R].
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, l’affaire mise en délibéré au 27 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La SA Generali IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [E] et M. [W] [R] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 11 janvier 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [W] [R]
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a engendré pour la victime une luxation de la hanche gauche et une fracture non déplacée du tibia gauche, un hématome périorbitaire et un hématome de la jambe droite, outre un choc psychologique. La date de consolidation a été fixée au 16 juin 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 janvier 2019 au 16 juin 2019,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2 heures par jour du 23 janvier 2019 au 15 mars 2019,
* 1 heure par jour x 5 jours/7 du 16 mars 2019 au 1er mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 22 janvier 2019 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 janvier 2019 au 15 mars 2019 (52 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 16 mars 2019 au 1er mai 2019 (47 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 mai 2019 au 16 juin 2019 (46 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent : 4%,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [W] [R], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [W] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I] [P] d’un montant de 500 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal pratiqué le 25 octobre 2022 par le docteur [M].
M. [W] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2 heures par jour du 23 janvier 2019 au 15 mars 2019 (52 jours),
— 1 heure par jour x 5 jours/7 du 16 mars 2019 au 1er mai 2019 (34 jours).
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire, il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base d’un tarif horaire prestataire de 23 euros.
Le préjudice sera ainsi évalué à 3 174 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 22 janvier 2019 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 janvier 2019 au 15 mars 2019 (52 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 16 mars 2019 au 1er mai 2019 (47 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 mai 2019 au 16 juin 2019 (46 jours).
Ce sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 2 080,32 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, les souffrances endurées seront évaluées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 1 mois. Il est fait état d’hématomes périorbitaire et à la jambe droite, ainsi qu’un traitement orthopédique de la fracture du tibia.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [W] [R] était âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 du point, soit au total 5 600 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 3 174,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 080,32 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600 euros
TOTAL 20 954,32 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 15 954,32 euros
La SA Generali IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [W] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2019.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [D] [E]
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a engendré pour la victime une dermabrasion frontale et une entorse cervicale bénigne, ayant évolué en une névralgie cervico-brachiale. La date de consolidation a été fixée au 11 juillet 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 janvier 2019 au 11 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 janvier 2019 au 11 février 2019 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 février 2019 au 11 juillet 2019 (150 jours)
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent : 2%,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [E], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I] [P] d’un montant de 500 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal pratiqué le 25 octobre 2022 par le docteur [M].
M. [D] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 janvier 2019 au 11 février 2019 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 février 2019 au 11 juillet 2019 (150 jours).
Ce sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 992 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, les souffrances endurées seront évaluées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Compte tenu cependant de la prescription d’une contention cervicale, ainsi que de la présence d’une dermabrasion frontale, mentionnées dans le rapport d’expertise, un tel préjudice est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 400 euros.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [D] [E] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 992,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 10 052,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 052,00 euros
La SA Generali IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] [R] et M. [D] [E] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [R] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 3 174,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 080,32 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600 euros
TOTAL 20 954,32 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 15 954,32 euros
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [E] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 992,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 10 052,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 052,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [W] [R] la somme totale de 15 954,32 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 janvier 2019, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [D] [E] la somme totale de 7 052 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 janvier 2019, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [D] [E] et M. [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Generali IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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