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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXQE
N° dossier BDF : 000124047440
CREANCIER DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [L] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2025-02048 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
CREANCIER DEFENDEUR :
[8]
[6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Madame [L] [O] a déposé une demande auprès de la [11] le 7 octobre 2024 en vue du traitement de sa situation.
Le 14 novembre 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.
Dans sa séance du 9 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la débitrice.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [N] [K] par courrier recommandé reçu le 16 janvier 2025 et par courrier recommandé expédié en date du 21 février 2025, Monsieur [N] [K] a exercé un recours contre les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.
*
* *
A l’audience, Monsieur [N] [K] et Madame [L] [O] comparaissent.
Monsieur [N] [K] sollicite :
— d’infirmer la décision de la commission de surendettement du 24 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [O],
— infirmer la décision du 9 janvier 2025 en raison de l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Madame [O],
— condamner Madame [O] à régler à Monsieur [K] la somme de 3106,30 euros,
— débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au règlement de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] à régler à Monsieur [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] à régler à Monsieur [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Madame [L] [O] sollicite :
— in limine litis de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [K] sur le fondement des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation,
— à titre principal, de rejeter la demande de Monsieur [K] et de confirmer la décision de la commission de surendettement,
— à titre subsidiaire, de constater l’indignité de Monsieur [K] et en conséquence de décharger Madame [O] de sa dette alimentaire à l’égard de Monsieur [K] et confirmer la décision de la commission de surendettement,
— en tout état de cause, constater le caractère abusif de la présente procédure,
— condamner Monsieur [K] à régler à Madame [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] à régler à Madame [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’occurrence, Monsieur [N] [K] qui a formé un recours contre la décision du 9 janvier 2025, seul recours transmis par la Commission dans le cadre de ce dossier, n’a pas formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [10] lui a été notifiée le 16 janvier 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé en date du 21 février 2025.
Son recours est donc irrecevable en la forme.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 32-1 du Code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Aucun élément ne justifie du caractère dilatoire ou abusif du recours de Monsieur [K] qui, ayant la qualité de créancier de Madame [O] avait la possibilité, légalement offerte, de contester la décision d’effacement des dettes de cette dernière dans le cadre de son dossier de surendettement. Dès lors, la demande de Madame [L] [O] sur ce fondement sera rejetée.
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement dans sa séance du 9 janvier 2025 d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Madame [L] [O] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [10] ;
DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [L] [O] la somme de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [N] [K].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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