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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 mai 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 12 mai 2025
30B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKXV
[N] [B]
C/
[K] [E]
— Expéditions délivrées à
Me FROUTE
Me BOUYER
— FE délivrée à
Me FROUTE
Le 12/05/2025
Avocats : Me Charlotte BOUYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2025
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le 23 Mars 1957 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cécile FROUTE, membre de L’AARPI QUINCONCE, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
née le 15 octobre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bruno BOUYER, membre de la SCP Bruno BOUYER , avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 mai 2009, M. [N] [B] a donné à bail à Mme [K] [E] un appartement T1 bis situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer révisable de 420 €, outre une provision mensuelle sur charges de 10 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [N] [B] a fait délivrer à Mme [K] [E] un congé pour vente.
Indiquant que Mme [K] [E] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [N] [B] a assigné Mme [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
— Déclarer Mme [K] [E] sans droit ni titre du logement qu’elle loue au [Adresse 6] en vertu d’un bail conclu avec M. [N] [B] le 6 mai 2009 et ce depuis le 5 mai 2024 ;
— Ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que de tout occupant de son chef ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles personnels de Mme [K] [E] ainsi que ses effets personnels en un lieu approprié et à ses frais et risques et périls ;
— Condamner Mme [K] [E] au paiement jusqu’à la libération effective du logement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer charges comprises ;
— Condamner Mme [K] [E] à verser à M. [N] [B] une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 12 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [N] [B] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
En défense, Mme [K] [E], régulièrement représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
— Débouter M. [B] de sa demande résiliation du bail fondé sur le congé aux fins de vente du logement,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Accorder à Mme [K] [E] un délai d’un an renouvelable pour permettre son relogement dans des conditions normales ;
En toute hypothèse,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— Débouter M. [B] de sa demande de frais irrépétibles ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [K] [E] soutient que le congé pour vente n’est pas valable à titre principal et sollicite des délais à titre subsidiaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur l’expulsion :
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d’échéance du bail. En cas de congé pour vente, celui-ci vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du préavis ; à l’issue du délai de préavis, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation s’il n’a pas accepté l’offre.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [N] [B] a fait signifier à Mme [K] [E] un congé pour vente, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat le 05 mai 2024. Le congé précise :
— Le motif du congé (pour vendre)
— Le prix et conditions de vente du logement loué
— La description précise du logement
— L’énoncé des 5 premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui indiquent les conditions de l’offre de vente au locataire.
Cet acte est régulier. Mme [K] [E] ne justifie pas avoir accepté l’offre dans le délai imparti. Si la présente juridiction peut contrôler la validité du congé, rien ne permet de justifier que le congé pour vente de M. [N] [B] soit frauduleux.
Par conséquent, Mme [K] [E] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 5 mai 2024.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [E] ainsi que de tout occupant de son chef.
En ce qui concerne le sort des meubles et effets personnels de Mme [K] [E], il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai :
Conformément à l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Conformément à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Compte tenu de l''état de santé de Mme [K] [E], de sa mobilisation pour trouver un autre logement, et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il lui sera accordé un délai de trois mois.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [K] [E] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 06 mai 2024 d’un montant équivalent au dernier loyer charges comprises. Mme [K] [E] sera condamnée à en payer le montant.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [N] [B] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [K] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Mme [K] [E] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 05 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 8] ;
ACCORDE à Mme [K] [E] un délai de trois mois pour permettre son relogement dans des conditions normales ;
DIT qu’à défaut pour Mme [K] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [K] [E] au paiement jusqu’à la libération effective du logement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer charges comprises ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à M. [N] [B] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
LE GREFFIER LE JUGE
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