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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MHD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 février 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Février 2025 reçue et enregistrée le 17 Février 2025 à 14h37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [L]
né le 15 Février 1985 à [Localité 5] (ALBANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J], interprète assermenté e en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [N] [L] le 30 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2025 , reçue le 17 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrégularité de la procédure d’interpellation de ce dernier en l’ absence d’éléments établissant qu’ au moment de son interpellation ou à celui de son placement en garde à vue, les policiers avaient des raisons de soupçonner que ce dernier aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de la victime ;
Attendu qu’ aux termes des dispositions de l’ article 78-2 du CPP,
« Les OPJ …. peuvent inviter par tout moyen de son identité toute personne à l’ égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit,
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire..,
— ou qu’elle fait lobjet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire … etc ";
Attendu en l’espèce, qu’il résulte du procès-verbal de saisine établi par la police de Chambéry le 14-02-2025 à 12h15 que :
— la présence des policiers au [Adresse 2] à [Localité 3] a été requise « pour un perturbateur »,
— que sur place, à savoir dans un bar-tabac, une femme est allée à la rencontre des policiers et a désigné du doigt un homme présent dans l’établissement,
— que cette femme s est ensuite dirigée derrière son présentoire,
— que l’individu désigné écoutait de la musique à un fort volume, qu’il sentait fortement l’ alcool,
— qu’il ne se laissait pas faire lors de la tentative de palpation de sécurité ,
— que les policiers remarquaient que la requérante était en larmes derrière son comptoir et avait l’air très choqué,
— que l’individu commençait alors à enlever ses chaussures, à s’énerver et faisait un geste pour enlever son pantalon,
— qu’il était ensuite amené au sol mais qu’il résistait;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la conjonction
. de la demande de la présence de la police par une requérante à l’adresse précisée pour « un perturbateur »,
. sur place, de la désignation par elle du perturbateur en question,
. des constatations policières de l’alcoolisation importante de ce dernier et du comportement irrationnel de ce dernier (enlever ses chaussures, faire un geste pour enlever son pantalon),
. de la constatation par les policiers de l’ état de choc manifeste de la requérante qui était en larmes et s’était réfugié derrière son comptoir,
était de nature à faire soupçonner par les policiers, de façon tout à fait plausible, que l’individu désigné avait commis ou avait tenté de commettre une infraction, ou se préparait à en commettre une ;
que c’est dès lors dans le cadre légal ci-dessus rappelé qu’ils ont pu à bon droit procéder à son contrôle d’identité ;
que la circonstance qu’il soit fait référence à une agression sexuelle, outre à des menaces de mort, est sans incidence sur la régularité de ce contrôle ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [N] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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