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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE SUR SAONE
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
VENTE : [K]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C24S
Minute n°
Le
Grosse et copie à :
Copie : Huissier
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
Madame France ROUZIER, Président, Juge de l’Exécution
Assistée de Solène ROSIER, Greffier
ENTRE :
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 Novembre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [S] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 389012,74 euros, en vertu d’un prêt viager hypothécaire dressé par Me [Z], notaire à [Localité 7] en date du 11 juillet 2008, inscrit sur le bien immobilier dont M. [S] [K], est devenu propriétaire suite au décès de M. [U] [K].
Monsieur [S] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Janvier 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 5]/ 6904P01 / N° 3 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, situé à [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 24 Février 2025, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [S] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE à l’audience d’orientation du 10 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [S] [K], comparant, a sollicité la vente amiable des droits et biens immobiliers objet du commandement de payer valant saisie.
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable sollicitée, a demandé que le prix plancher de la vente soit fixé à la somme de 225 000 euros, et que les frais et émoluments soient à la charge de l’acqéreur, sollicitant de voir arrêter les frais et émoluments à la somme de 4 501,05 euros selon état de frais déposé à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Suivant jugement du 18 août 2025, le juge de l’exécution a :
— mentionné le montant retenu pour la créance de S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 389 012,17euros, arrêtée au 19 octobre 2021outre intérêts et frais postérieurs à la date de l’arrêté mentionné dans le commandement de payer valant saisie du 13 Novembre 2024 ,
— autorisé la vente amaiable des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [S] [K] mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière
— fixé à la somme de 225 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits
— taxé les débours et émoluments exposés par S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 4 501,05 euros,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L332-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
— rappelé que les frais de poursuite doivent être acquittés par l’acqéreur
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation de la vente amiable intervenue le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« À l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22. »
Attendu qu’il convient de constater la signature de l’acte authentique de vente en date du 31 octobre 2025 pour un prix de 230 000 euros, en ce compris les frais de poursuite ;
Que l’acte est conforme aux conditions fixées par le juge de l’exécution ;
Que le prix a été consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation,
Que dès lors il convient de constater que les conditions légales prévues par les articles R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
CONSTATE la vente amiable reçue le 31 octobre 2025 par Me [M] [E], notaire titulaire d’un office notarial situé à [Localité 7] des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [K] situé à [Localité 2]sous les références [Localité 5]/ 6904P01 / N° 3, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente dans les conditions fixées au jugement du 18 août 2025.
HOMOLOGUE la vente ainsi intervenue,
ORDONNE la radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs et des mentions prises en marge de ce commandement,
ORDONNE à Monsieur le Comptable des Finances Publiques procédant à la publication du présent jugement d’en faire mention en marge de la copie du commandement publié le 06 Janvier 2025 sous les références N° 3 ,
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [K],
Le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame ROUZIER, Président Juge de l’exécution et par Madame ROSIER, Greffière.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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