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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 févr. 2025, n° 22/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/04075
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOP
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0653
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [R], [E] [A] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ISRAEL)
Madame [V] [M] [Z] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Maître Patricia DOUIEB de l’AARPI LES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0135
Décision du 07 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04075 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOP
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, prorogé au 07 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Le [Date décès 3] 2020, Monsieur [F] [A], qui était de nationalités française et israélienne, est décédé à [Localité 8] et a laissé pour lui survivre :
Sa veuve, Madame [V] [M] [Z] épouse [A]; Et ses deux filles, Madame [J] [N] et Madame [Y] [U] ;
Le 26 mars 1998, Monsieur [A] a, par acte notarié, consenti une donation au dernier vivant à son épouse.
Le 15 juin 2001, également par acte notarié, il a consenti une donation à sa fille [Y] [U] d’un montant de 302 611,30 euros.
Le 15 août 2002, il a acquis avec son épouse une maison située à [Localité 6] en Israël.
Ils ont également acquis un appartement et deux parkings situés [Adresse 11] à [Localité 9].
Le 10 décembre 2004, ils ont fait donation de leur pavillon situé au [Localité 10], d’une valeur de 260 000 euros, à leur fille [J] [N].
Par certificat du 26 juin 2005, Monsieur [A] a obtenu la nationalité israélienne.
Le 8 août 2006, il a établi un testament au profit de son épouse.
A la suite de son décès, un conflit est né entre les parties, tout d’abord sur la possibilité d’exhumer le corps de Monsieur [A] pour l’inhumer en Israël, ensuite sur le règlement de sa succession, Madame [J] [N] sollicitant l’application de la loi française tandis que Mesdames [A] et [U] demandent l’application de la loi israélienne qui ne connait pas la réserve.
Par ordonnance du 27 septembre 2021 rendue à la demande de Mme [J] [A], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné à Mme [J] [A] la communication des documents suivants relatifs à la succession de M. [F] [A] :
— le testament authentique rédigé par Monsieur [F] [A],
— les contrats d’assurances-vie souscrits de son vivant par Monsieur [F] [A],
— l’inventaire successoral des biens de Monsieur [F] [A],
— les actes de donation de Monsieur [F] [A].
Le 4 mars 2022, l’acte de notoriété de Monsieur [F] [A] a été établi.
Les 21 et 31 mars 2022, Madame [J] [A] a assigné Madame [V] [Z] veuve [A] et Mme [Y] [U] aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision successorale de M. [F] [A].
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné à Mesdames [A] et [U] de communiquer à Madame [N] les copies de l’ensemble des pages des passeports français et israéliens de Monsieur [F] [A].
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [J] [A] épouse [N] demande au Tribunal de :
« Vu les articles 778, 815, 840, 843 et 860 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 56 et 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
CONSTATER que Madame [N] conteste l’acte de notoriété du 04 mars 2022 ; CONSTATER que le partage et la liquidation amiable de la succession est impossible ; A titre préalable
CONSTATER que la loi successorale applicable est la loi française;
A titre principal,
RECEVOIR Madame [J] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que Madame [J] [N] a vocation à venir à la succession de Monsieur [F] [A] ;
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [A] ;
ORDONNER la réintégration dans la masse partageable de l’ensemble des donations faites du vivant de Monsieur [F] [A] au profit de Madame [Y] [U] ;
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et établir un rapport en cas de difficulté ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire et des experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l’article 969, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
RECONNAITRE que Madame [Y] [U] a sciemment dissimulés des sommes de l’actif successoral ;
RECONNAITRE que Madame [Y] [U] s’est rendue coupable de recel successoral ;
ORDONNER la réintégration de la somme de 340 000 euros dans l’actif successoral par Madame [Y] [U] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Y] [U] et Madame [V] [A] à verser à Madame [J] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTER Madame [Y] [U] et Madame [V] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [Y] [U] et Madame [V] [A] demandent au Tribunal de :
« – Vu les dispositions du Règlement Européen UE n°650/2012 du 4 juillet 2012,
❖ FAIRE APPLICATION à la succession de Monsieur [F] [A], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 8], de la loi israélienne ;
❖ RECONNAÎTRE à Madame [V] [Z], veuve [A], la qualité d’héritière unique de son époux ;
❖ CONSTATER l’absence d’indivision successorale, Madame [V] [Z], veuve [A] étant seule héritière de la succession de son époux ;
Décision du 07 Février 2025
2ème chambre
N° RG 22/04075 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOP
❖ DEBOUTER Madame [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
❖ ORDONNER la réparation du préjudice moral des 2 défenderesses par la condamnation de Madame [N] à payer à sa mère, [V] [Z] veuve [A], une somme de 6.000 euros et à sa sœur, [Y] [U] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en réparation de leur préjudice moral ;
❖ CONDAMNER Madame [N] qui succombe au paiement d’une somme de 3.000 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
❖ ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
❖ CONDAMNER Madame [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, le tribunal autorisant à produire, par note en délibéré, un certificat de coutume relatif au droit international privé israélien en matière de successions internationales et au droit successoral israélien.
Par note en délibéré du 19 novembre 2024, Me DOUIEB a produit un certificat de coutume apostillé afférent au droit successoral israélien, puis le 19 décembre suivant, un article du cabinet Abitbol sur le droit international privé israélien.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, puis que cette date était décalée au 7 février 2025 notamment pour permettre aux parties de produire tout élément ou observation utile sur la dévolution successorale en droit israélien.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur [F] [A] étant décédé le [Date décès 3] 2020, la loi applicable à sa succession est régie par le règlement européen UE n°650/2012 du 04 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015.
Décision du 07 Février 2025
2ème chambre
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Sur la détermination de la résidence habituelle du défunt
Au soutien de sa demande, Madame [J] [N] fait valoir que Monsieur [F] [A] résidait habituellement en France avant son décès, tel que l’ont analysé Maître [I] et Maître [B], notaires spécialistes en droit international privé dans une consultation versée aux débats et souligne à cet égard que :
Monsieur [A], qui était de nationalité française, a toujours travaillé en France où il avait sa résidence habituelle avec sa famille, y détenait des comptes bancaires et était propriétaire d’un appartement à [Localité 8] depuis plus de 20 ans et d’une voiture ;Après sa retraite, il a partagé son temps entre la France et Israël et ne se rendait en France que pour les vacances, tel que cela ressort de son passeport, avant de revenir définitivement à [Localité 8] en décembre 2019 où il a été suivi médicalement et où il est resté neuf mois avant de décéder ; S’il a reçu entre 2010 et 2012 sa retraite française en Israël pour des raisons fiscales, il était considéré par l’administration fiscale comme occupant de son logement parisien, a été inscrit en 2016 sur une liste de jurés appelés à siéger à la Cour d’assise à Paris et n’a pas sollicité de dispense, de même qu’il a voté sur une liste consulaire française ; Il ne parlait pas hébreu et ne comprenait pas cette langueLes actes de donation consenties à ses filles mentionnent sa résidence habituelle en France et ont été reçues par des notaires français, de même que la donation faite à son épouse en 1998 ; Avant de décéder, il a fait part de sa volonté d’être enterré à [Localité 7] pour que sa famille puisse venir se recueillir sa sépulture, tel que cela été constaté par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2023, dans le cadre du litige relatif à son exhumation ;
S’agissant de la résidence habituelle de Monsieur [F] [A], les défenderesses soutiennent que le défunt avait sa résidence habituelle en Israël durant les quinze dernières années de sa vie, ce qui est attesté, selon elles, par les éléments suivants :
il résidait, avec son épouse, à [Localité 6] en Israël, l’appartement à [Localité 8] étant un pied à terre, taxé en tant que résidence secondaire depuis 2006 ;cette adresse en Israël était connue de la CNAV, des services fiscaux français et précisément du centre des impôt des non-résidents, à qui il avait adressé un courrier précisant qu’il était « à compter du 01 janvier 2005, rattaché à sa compétence » compte tenu de ce qu’il a transféré depuis décembre 2004, sa résidence principale en Israël où il indique résider de manière habituelle ;il a décliné l’offre d’être juré de Cour d’assises en 2016 au motif que son domicile parisien était une résidence secondaire, résidant principalement en Israël ;l’examen du passeport n’est pas probant dès lors que les cachets d’entrée et sortie du territoire sont parcellaires ;il était suivi médicalement en Israël ;au jour de son décès, il possédait en Israël une résidence principale à [Localité 6], un véhicule automobile, un compte bancaire tandis qu’il disposait en France, d’une résidence secondaire à [Localité 8], un véhicule automobile et deux comptes joints. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, elles précisent qu’il n’était plus propriétaire de la maison du [Localité 10], que ses montres et effets personnels étaient en Israël et que le pacte d’actionnaires, lié à sa carrière professionnelle, avait été liquidée à sa retraite ;le lieu de sépulture est sans incidence sur la détermination de la loi applicable à la succession.
En vertu des considérants 23 et 24 du préambule du règlement européen UE n°650/2012 du 04 juillet 2012 précité, l’autorité chargée de la succession doit, afin de déterminer la résidence habituelle, procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement. Dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [A] a travaillé et résidé habituellement en France durant toute sa vie professionnelle, il résulte des pièces versées aux débats qu’il a acquis la citoyenneté israélienne le 26 juin 2005 puis déménagé, avec son épouse, à [Localité 6] en Israël, continuant cependant à retourner régulièrement en France où il était propriétaire notamment d’un bien immobilier.
Il est établi par le courrier adressé le 31 mars 2005 au CDI de [Localité 5] qu’il a souhaité déclarer, à compter du 1er janvier 2005, sa résidence principale en Israël, précisant « j’ai transféré depuis décembre 2004, ma résidence principale en Israël et y réside aujourd’hui de manière habituelle ». Ce changement de résidence habituelle est également attesté par la production d’une demande de renseignements relative à la taxe d’habitation 2006 qui fait apparaître qu’il avait déclaré son appartement parisien comme résidence secondaire, des courriers de la Mairie de [Localité 8] de 2014 et 2015 qui démontrent qu’il était répertorié par l’INSEE comme Français résidant à l’étranger et inscrit à ce titre sur une liste électorale consulaire, ou encore des courriers adressés en 2009 et 2010 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux termes desquels il déclarait sa résidence à [Localité 6] en Israël. Le fait qu’il soit revenu en France en décembre 2019 et qu’il s’y soit fait soigner jusqu’à son décès en [Date décès 3] 2020 n’est pas de nature à remettre en cause les liens étroits et stables qu’il entretenait avec Israël et sa volonté d’établir sa résidence habituelle dans ce pays, étant souligné qu’au cours de l’année 2020, les voyages étaient rendus difficiles, voire parfois impossibles durant cette période marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Le fait que Monsieur [A] ne parlait pas hébreu ou encore qu’il ait souhaité être inhumé à [Localité 7] afin que sa famille puisse venir se recueillir sur sa tombe ne permet pas d’infirmer cette analyse et de remettre en cause sa résidence habituelle en Israël.
En conséquence, le tribunal retient que Monsieur [A] avait, au jour de son décès, sa résidence habituelle en Israël.
2.Sur la compétence juridictionnelle du tribunal pour statuer sur la succession de Monsieur [A]
Les parties n’ont pas conclu sur la compétence juridictionnelle pour la succession de Monsieur [F] [A].
Il résulte de l’article 4 du règlement de l’Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [A] avait sa résidence habituelle en Israël, au moment de son décès.
En vertu de l’article 10 du règlement, « lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; (…) ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] avait la nationalité française et qu’une partie des biens relevant de la succession, notamment un bien immobilier sis à [Localité 8], est située en France.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent, en application de l’article 10 du règlement précité, pour statuer sur la succession de Monsieur [A].
3.Sur la loi applicable à la succession de Monsieur [A]
Au soutien de sa demande, Madame [J] [N] fait valoir que son père n’avait pas entendu soumettre, aux termes de son testament, sa succession à la loi israélienne mais qu’il est au contraire attesté par Maître [P], notaire et avocat en Israël, que le testament de Monsieur [F] [A] établi en Israël, ne concerne que ses biens situés en Israël, à l’exclusion de ses biens situés en France dont il souhaitait qu’ils soient régis par la loi française et que la donation consentie par le défunt à son épouse en 1998, qui n’a pas été révoquée par le testament de 2006, a fixé le choix de la loi applicable à la succession, en application de l’article 83 du règlement, à la loi française.
En défense, Madame [Y] [U] et Madame [V] [A] font valoir qu’en application du règlement européen UE n°650/2012 du 04 juillet 2012, la loi israélienne est applicable à la succession de Monsieur [F] [A] et découle de la volonté même du défunt et de son testament, ce qui a été constaté par une ordonnance d’homologation du 13 juin 2021 rendue par le tribunal des affaires familiales d’Eilat et retenu par les consultations du CRIDON jointes à l’acte de notoriété produit.
Sur ce,
En application de l’article 22 du règlement, peut être choisie la loi de l’une quelconque des nationalités du de cujus au jour du choix de loi ou de son décès.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune mention ni de la donation du 26 mars 1998, ni du testament du 8 août 2006, que Monsieur [F] [A], a choisi de façon expresse la loi qui sera applicable à sa succession.
Il reste que l’article 83§4 dudit règlement énonce que « si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession », et édicte ainsi une présomption de choix de loi tirée de la forme de la disposition à cause de mort.
En l’espèce, la donation du 6 mars 1998 consentie par Monsieur [F] [A] à son épouse peut valoir présomption de choix de la loi française en application des dispositions précitées du règlement.
Toutefois, le défunt a rédigé le 8 août 2006, alors qu’il avait acquis la nationalité israélienne, un testament établi devant Me Amir SEGUEV, avocat, conformément à la loi israélienne.
Ce testament de 2006, postérieur à la donation de 1998, révoque la présomption de choix de loi résultant de cette dernière et emporte présomption de choix de la loi israélienne par le défunt, étant observé que la présomption posée à l’article 88§4 précité vaut pour l’ensemble de la succession du défunt et ne saurait être limitée aux seuls biens objet de la disposition à cause de mort dont elle est tirée.
Il en résulte que la loi israélienne est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.
L’article 34 du règlement précité énonce que :
« 1. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :
a) à la loi d’un État membre ;
ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
2. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30. »
La liste édictée par l’article 34§2 du règlement étant limitative et le choix de loi résultant de la présomption posée à l’article 83§4 et non de l’article 22 du règlement, il doit être fait application du renvoi selon les modalités prévues à l’article 34§1 précité.
Il convient donc en l’espèce de faire application du droit israélien en ce compris ses règles de conflit international de lois dès lors qu’elles renvoient à la loi d’un Etat membre ou d’un Etat tiers appliquant sa propre loi.
Le tribunal, pour faire application du droit israélien, s’en réfère à la loi n°5725-1965 de 1965 sur les successions (dernière mise à jour en septembre 2024), telle que disponible sur le site officiel du Gouvernement israélien en hébreu, à l’adresse suivante : https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/database_laws?DCRI_UrlName=law_58&skip=0 , avec une traduction en français du texte faite avec Microsoft Edge, à défaut de communication par les parties d’une traduction par interprète assermenté.
L’article 137 de ladite loi sur les successions israéliennes désigne comme loi successorale celle du pays dans lequel se trouve la dernière résidence du défunt.
Il résulte de l’article du cabinet ABITBOL ASSOCIES en date du 17 novembre 2021 produit en note en délibéré par les défenderesses que la notion de résidence au sens du droit israélien, faisant référence à la notion de lieu « où se situe le centre de vie » du défunt au jour de son décès, ou à des « critères de rattachements » qui permettent de déterminer le pays de résidence avec lequel le défunt avait le plus de rattachement, est proche de la notion de résidence habituelle du défunt au sens du règlement européen précité.
En l’espèce, compte tenu de la similitude de la notion de « résidence » au sens de la loi israélienne et du règlement européen, laquelle se détermine par des critères comparables de rattachement au lieu de vie du défunt, il y a lieu de considérer au regard des développements précédents relatifs à la détermination de la résidence habituelle de Monsieur [A] (1) que ce dernier avait, au sens de la loi israélienne, sa résidence en Israël au jour de son décès.
En conséquence, la loi israélienne est applicable à la succession du défunt.
4. Sur les demandes en partage, en réintégration des donations et au titre du recel successoral
Madame [J] [N] demande, au visa des articles 815, 840, 843, 860 et 778 du code civil, le partage de l’indivision successorale et la réintégration des donations dont sa sœur a bénéficié. La demanderesse reproche également à cette dernière le détournement d’une somme de 340 000 euros, le 17 septembre 2020, du compte du défunt qui était alors en soin palliatif.
En défense, Mesdames [Y] [U] et [V] [A] font valoir qu’en application du testament établi par le défunt le 8 août 2006, instituant son épouse comme seule héritière, il n’existe pas d’indivision successorale, de sorte que les demandes de Madame [N] en partage, en réintégration des donations et en recel devront être rejetées. Elle souligne qu’à supposer que le testament ne soit pas considéré comme révoquant la donation française de 1998, seule la loi israélienne est applicable à l’ensemble de la succession et englobe les biens situés en France comme en Israël.
Sur ce,
Il résulte du certificat de coutume produit en défense que la loi israélienne, qui définit l’ordre de la succession ab intestat, reconnait également l’autonomie de la volonté de l’individu, accordant une liberté quasi absolue dans la transmission des biens par testament et ne connait pas la réserve héréditaire au profit des enfants du défunt.
En l’espèce, par son testament du 8 août 2006, homologué par le tribunal aux affaires familiales d’Eilat, Monsieur [A] a attribué tout son héritage situé en Israël à son épouse, Madame [V] [A], le paragraphe 1 dudit testament stipulant, « tout mon héritage, de toute sorte et espèce que ce soit se trouvant en Israël, sera acquis et appartiendra à mon épouse (…) ».
Ce testament prévoit en outre, en son article 10, qu’il annule tout testament ou acte antérieur, de sorte qu’il révoque l’acte notarié du 26 mars 1998, par lequel Monsieur [A] avait fait donation entre vifs à son épouse, Madame [V] [A], « de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, de quelque nature et de quelque valeur qu’ils soient en quelque lieux qu’ils soient dus et situés, sans aucune exception ni réserve ».
En application de la loi israélienne qui ne connait pas le dispositif de la réserve, il résulte donc du testament de 2006 qui révoque la donation de 1998 et dont les termes sont très clairs quant au fait qu’il n’a vocation qu’à régir le sort des biens meubles ou immeubles du défunt situés en Israël, que :
l’ensemble des biens appartenant à Monsieur [A] et se trouvant en Israël, ont été légués à Madame [V] [A] ;en l’absence de dispositions testamentaires régissant le sort des biens meubles et immeubles du défunt situés en France, les règles de dévolution successorale ab intestat de la loi israélienne ont vocation à régir les biens du défunt situés en France.
Or, il résulte de l’article 10 de la loi israélienne sur les successions que les héritiers légaux sont le conjoint survivant, les enfants du défunt et leurs descendants, ses parents et leurs descendants, ses grands-parents et leurs descendants.
En vertu de l’article 11 de cette même loi, le conjoint du défunt hérite des biens meubles (y compris une voiture de tourisme), et prend du reste de la succession : « 1) si le défunt a laissé des enfants ou leurs descendants ou parents, la moitié ».
L’article 13 de la loi définit ainsi l’ordre de priorité des proches du défunt : les enfants du défunt ont la priorité sur ses parents, ses parents précèdent les parents de ses parents.
Ainsi, en l’espèce, en application des articles 10 à 13 précités de la loi israélienne, le tribunal retient que :
Madame [V] [A] hérite de l’ensemble des biens meubles situés en dehors d’Israël appartenant au ménage, et compte tenu de la présence de leurs deux filles, de la moitié de la propriété indivise des biens immeubles situés en France.Madame [Y] [U] et Madame [J] [N] héritent chacune d’un quart de la propriété indivise des biens immobiliers du défunt situés en dehors d’Israël.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le tribunal constate l’existence d’une indivision successorale entre les héritières du défunt, comprenant comme actif, l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Le droit israélien étant applicable en l’espèce, il ne saurait être fait application de la procédure de partage prévue aux articles 815 et suivants du code civil français, ni des règles de la loi françaises relatives à la réserve, au recel successoral, et à la réintégration des donations à la succession faites du vivant de Monsieur [A].
Par conséquent, Madame [J] [N] sera déboutée de sa demande de partage au sens de la loi française ainsi que de ses demandes subséquentes.
Décision du 07 Février 2025
2ème chambre
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Cela étant, il convient de régler le sort de l’indivision successorale et de procéder à la répartition entre héritiers conformément aux dispositions prévues au chapitre six de la loi israélienne sur les successions, relatives à l’administration et la distribution de la succession (articles 77 à 125 de la loi précitée).
A cet, égard, la loi israélienne n’impose pas l’obligation de nommer un administrateur successoral, les héritiers désignés par une ordonnance successorale ou une ordonnance d’exécution testamentaire pouvant procéder eux-mêmes au partage de la succession.
Le tribunal estime toutefois ne pas disposer des éléments suffisants pour déterminer les modalités de désignation éventuelle d’un administrateur de la succession, de distribution et de répartition de la succession entre les héritiers suivant la loi israélienne, ces éléments devant faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties
Il décide donc, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à la mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions des parties, avant le 12 mai 2025, sur les modalités de mise en œuvre de la loi israélienne.
5. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive
Madame [Y] [U] et Madame [V] [A] sollicitent la condamnation de Madame [J] [N] à leur verser les sommes de 6 000 euros pour Madame [V] [A] et 4 000 euros pour Madame [U], en réparation du préjudice moral résultant de la présente procédure qu’elles estiment abusive.
Madame [N] s’y oppose, estimant que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas démontré.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que Madame [J] [N], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi à l’encontre des défenderesses avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mesdames [Y] [U] et [V] [A] pour procédure abusive sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale de l’instance chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la succession de Monsieur [F] [A] ;
DIT que la loi applicable à la succession de Monsieur [F] [A] est la loi israélienne ;
FIXE la vocation de [V] [A] dans la succession de [F] [A] comme suit :
l’intégralité des biens du défunt sis en Israël,l’intégralité des meubles du défunt situés en dehors d’Israël,la moitié des immeubles du défunt situés en dehors d’Israël ;
FIXE la vocation de [Y] [U] et de [J] [N] dans la succession de [F] [A] comme suit pour chacune :
le quart des immeubles du défunt situés en dehors d’Israël ;
REJETTE la demande de Madame [J] [N] d’ouvrir les opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [A] conformément aux dispositions du code civil français ;
REJETTE la demande de Madame [J] [N] d’ordonner la réintégration de l’ensemble des donations faites du vivant de Monsieur [F] [A] au profit de Madame [Y] [U] ;
REJETTE la demande de Madame [J] [N] faite au titre d’un recel successoral allégué à l’encontre de Madame [Y] [U] ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [U] et Madame [V] [A] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie à la mise en état du 19 mai 2025 à 13h30 pour conclusions des parties, avant le 12 mai 2025, sur les modalités de mise en œuvre de la loi israélienne.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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